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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4377/2021

ATAS/780/2022 du 06.09.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4377/2021 ATAS/780/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, LES AVANCHETS

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit, le 20 septembre 2021, auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE). Il était à la recherche d’un emploi à 100% dès le 20 septembre 2021. Il avait préalablement été au bénéfice d’un contrat de travail avec C______ du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, puis d’un contrat de mission avec D______ SA du 6 février 2020 au 31 mars 2020 et du 25 mai 2020 au 21 janvier 2021. Victime d’un accident le 28 août 2020, il avait été en arrêt de travail depuis lors et l’assureur-accidents avait pris en charge le cas jusqu’au 31 mai 2021.

b. Le délai-cadre de cotisation a été fixé du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2021.

c. Par décision du 15 octobre 2021, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a constaté que durant les deux ans ayant précédé son inscription au chômage, l’assuré n’avait été employé que durant 9 mois et 22 jours de travail (du 6 février 2020 au 31 mars 2020 et du 25 mai 2020 au 21 janvier 2021), sans motif de libération. L’assuré ne remplissait dès lors pas les conditions légales pour prétendre à des indemnités de chômage, dont une période de cotisation de 12 mois.

d. Par acte du 8 novembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la caisse lui octroie une indemnité de chômage depuis le 28 avril 2021. Il avait travaillé du 6 février au 31 mars 2020 (1 mois et 25 jours), puis du 25 mai 2020 au 28 août 2020 (3 mois et 3 jours) aux Hôpitaux universitaires de Genève sur la base de contrats de mission avec D______ SA. Il avait été en incapacité de travail totale dès le 28 août 2020 en raison d’un accident. Depuis cette date, il n’avait plus reçu de salaire, mais des indemnités journalières de l’assurance-accidents. Il s’était vu notifier son congé le 21 janvier 2021 avec effet à cette même date. Il avait recouvré sa pleine capacité de travail le 31 mai 2021. L’assureur-accidents avait mis fin à ses prestations à cette dernière date. Il avait ainsi été en incapacité de travail due à son accident durant 8 mois et 3 jours. Il avait formé sa demande d’indemnités de chômage le 20 septembre 2021, qui lui avait été refusée à tort. Selon lui, le délai-cadre avait commencé le 6 février 2020, date du début de son contrat de travail. Il exposait qu’en cumulant les mois travaillés (4 mois et 28 jours) aux mois où il avait reçu des indemnités de l’assurance-accidents (8 mois et 3 jours en partant de l’accident jusqu’à la fin des indemnités-journalière au 31 mai 2021), il avait cotisé et exercé une activité soumise à cotisation durant plus de 12 mois (13 mois). Toutes les conditions du droit au chômage étaient remplies au 28 avril 2021, à l’exception de l’aptitude au placement, de sorte qu’il estimait avoir droit à des indemnités de chômage du 28 avril 2021 au 28 mai 2021 (30 jours).

e. Par décision du 15 novembre 2021, la caisse a rejeté l’opposition. Il n’était pas possible d’additionner les périodes de cotisation (lorsque l’assuré est partie à un contrat de travail, qu’il soit rémunéré par l’employeur ou qu’il reçoive des indemnités journalières) et les périodes de libérations (lorsque l’assuré n’est plus partie à un contrat de travail, mais continue à recevoir des indemnités journalières en raison d’un accident ou d’une maladie). L’assuré ne remplissait ainsi pas la condition d’avoir, soit 12 mois de cotisations, soit 12 mois de libération, dans les deux ans ayant précédé son inscription au chômage.

f. Par courrier du 22 novembre 2021 mais reçu par la caisse le 9 décembre 2021, l’assuré s’adressant à la caisse a manifesté son désaccord avec la décision du 15 novembre 2021. Il a en sus fait parvenir un certificat médical selon lequel il avait été, en raison d’une maladie avec séjour hospitalier du 28 août au 20 octobre 2021, inapte au placement.

g. Le 17 février 2022, la caisse a adressé un courriel à l’assuré pour l’informer que la décision sur opposition devait être contestée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) et lui a retourné ses documents.

B. a. Le lendemain, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours en exposant avoir travaillé 10 mois et avoir été en incapacité de travail durant 5 mois, de sorte qu’il avait droit à des indemnités de chômage.

b. Par acte du 22 mars 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. L’assuré s’étant inscrit au chômage le 21 septembre 2021 ne pouvait pas prétendre à ce que le délai-cadre d’indemnisation débute le 28 avril 2021, en précisant que ce dernier était alors au bénéfice d’indemnités journalières. Elle émettait en outre un doute sur le domicile en Suisse de l’assuré, condition nécessaire à l’indemnisation, dans la mesure où l’intégralité de la correspondance entre ce dernier et son assureur-accidents était envoyé en France, le certificat de travail de D______ SA et l’attestation de l’employeur mentionnaient l’adresse de l’assuré en France et le contrat de bail fourni par l’assuré concernait un parking, notamment.

c. Le recourant n’a pas fait d’observations complémentaires après réception de la réponse.

d. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             S’agissant de la recevabilité, du recours contre la décision du 15 novembre 2021, il sied de relever que le recourant a manifesté son désaccord avec cette décision qui lui refusait tout droit à des indemnités de chômage en adressant un courrier à la caisse. Celle-ci ayant reçu ce courrier le 9 décembre 2021, soit dans le délai de recours (art. 60 al. 1 LPGA), aurait dû le transmettre à la chambre de céans conformément à son obligation prévue par l’art. 39 al. 2 LPGA (par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA).

Ce n’est que le 17 février 2022 que la caisse a informé l’assuré de son erreur en lui restituant ses pièces.

Le recourant a, dès le lendemain, saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision querellée.

Dans ces circonstances, il faut admettre que le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur les conditions du droit au chômage du recourant dès le 20 septembre 2021. Il s’agit en particulier de déterminer si le recourant peut justifier de 12 mois de cotisation ou de période assimilée ou s’il peut être considéré comme libéré de cette obligation durant au moins 12 mois.

3.1 L'art. 8 al. 1 LACI énumère à ses lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Le droit à l'indemnité de chômage suppose en particulier que l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et qu'il satisfasse aux exigences du contrôle (let. g).

3.2 Aux termes de l'art. 10 al. 3 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. Dans ce sens, il est tenu, en vue de son placement, de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage (art. 17 al. 2 1ère phrase LACI). Selon la jurisprudence, l'obligation de se soumettre personnellement au contrôle de l'office du travail est une condition du droit à l'indemnité, en ce sens qu'elle vise à établir si l'assuré est apte au placement; l'inexécution de cette obligation a pour effet un refus de l'indemnité (ATF 124 V 218 consid. 2).

3.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant à la caisse sa demande d’indemnité dûment remplie. La commune ou l’office compétent donne confirmation à l’assuré de la date à laquelle il s’est présenté et de la caisse qu’il a choisie (art. 19 al. 3 phr. 1 OACI). 

3.4 Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in DTA 1990 n° 13 p. 78). En effet, dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage.

3.5 En l’espèce, le recourant s’est formellement inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP en date du 20 septembre 2021, ce qui n’est pas contesté.

Eu égard à l’art. 17 al. 2 LACI, le recourant ne peut dès lors pas prétendre à un droit dès le 28 avril 2021. L’intimée a par ailleurs correctement fixé le délai cadre de cotisation du 20 septembre 2019 au 21 septembre 2021.

4.             Le recourant souhaite voir additionnées les périodes où il était au bénéfice d'un contrat de travail à la période où il était sans emploi, mais au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-accidents. Est donc litigieuse la question de savoir si une période de cotisation (ou période assimilée) peut être cumulée avec une période de libération.

4.1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1er let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI).

4.2 L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’al. 2 let. c de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

4.3 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré, destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail, même en présence de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1er OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art.  11 al. 2 OACI). Sont alors déterminantes les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé pendant le délai de deux ans dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4) ; multipliés par le facteur 1,4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 249 consid. 2c et 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2).

4.4 L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3).

4.5 Une période assimilée entre en considération lorsque l'obligation de l'employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu'à la place du salaire, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents (art. 324b CO). Cette prise en compte d'une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l'assurance-maladie et l'assurance-accidents. En effet, contrairement aux indemnités journalières de l'assurance-invalidité (art. 25 LAI) et de l'assurance militaire (art. 29 LAM), les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents ne sont pas soumises à cotisation (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). C'est pourquoi le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu. En revanche lorsque l'assuré obtient des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, celles-ci sont soumises à cotisation de l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_821/2017 du 4 juin 2018 consid. 6.2 et les références).

4.6 L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).

4.7 L’ouverture d’un droit à l’indemnisation de chômage sur la base d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation est subsidiaire à celle qui se fonde sur une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 13 LACI (ATF 112 V 237). La condition déterminante pour admettre l'existence d'une période assimilée plutôt que celle d'un motif de libération n'est pas le fait que l'assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu'il a été partie à un rapport de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI).

4.8 Dans l'ATF 121 V 342 consid. 5b, le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe selon lequel le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19 [C 27/97]), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c [C 178/94]). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269 [C 106/03]; voir aussi arrêt non publié B. du 25 mai 1999 [C 423/98]). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254).

4.9 En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir que d’une période de 9 mois et 22 jours durant laquelle il était au bénéfice d’un contrat de travail, soit du 6 février 2020 au 31 mars 2020 et du 25 mai 2020 au 21 janvier 2021.

La période de cotisation et la période assimilée pendant le délai-cadre de cotisation sont ainsi inférieures à douze mois et donc insuffisantes au regard de l’art. 13 LACI, dont les conditions ne sont dès lors pas réunies.

Quant à la période de libération, elle est également inférieure à douze mois, dans la mesure où elle a commencé le 22 janvier 2021 et s’est terminée le 31 mai 2021, période durant laquelle le recourant était en incapacité de travail et percevait des indemnités journalières de son assureur-accident hors contrat de travail.

Par ailleurs, contrairement la lecture qu’en fait le recourant, la loi ne prévoit pas l’addition de ces deux types de périodes. En effet, pour prétendre à des indemnités de chômage, l’assuré doit, soit justifier de 12 mois de cotisations, durant lesquels il était partie à un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas de l’assuré, soit d’au moins 12 mois de libération de l’obligation de cotiser en raison de la maladie ou d’un accident notamment, ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce.

La décision de l’intimée ne souffre dès lors pas de critique et ne peut qu’être confirmée. 

Eu égard à ce qui précède la question de savoir si le recourant était effectivement domicilié en Suisse lors de sa demande de prestations peut rester ouverte.

Le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le