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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1630/2022

ATAS/769/2022 du 29.08.2022 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1630/2022 ATAS/769/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 août 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié chemin ______, CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BURKHARD

 

recourant

 

contre

 

MEROBA N° 111, CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), marié, père de trois enfants, B______, née le ______ 1998, C______, née le ______ 2001 et D______, né le ______ 2003, est au bénéfice d’une rente de vieillesse et de rentes pour ses enfants, versées par la Caisse de compensation de la Fédération Romande des Métiers du Bâtiment (ci-après : la caisse).

ba. B______ est étudiante à la faculté des sciences de la société à l’université de Genève ; elle effectue, durant l’année 2021-2022, la 2ème partie du baccalauréat universitaire en géographie et environnement et son délai d’études est fixé à 2024 pour terminer la dernière partie de son cursus de formation (cf. attestation du Service des admissions de l'université de Genève du 11 février 2022 ; attestation du secrétariat étudiant de l’université de Genève du 2 mai 2022).

bb. C______ est étudiante à l’université de Lausanne ; elle est inscrite en 2021-2022 au Baccalauréat universitaire ès lettres (Bachelor of Arts) ; elle a débuté son bachelor en automne 2020, lequel est prévu pour une durée minimum de trois ans (cf. attestation d'inscription du 11 février 2022 ; attestation de l’adjoint aux affaires étudiantes de l’université de Lausanne du 10 mai 2021).

bc. D______ est étudiant au collège de Saussure ; il effectue sa 3ème année en 2021-2022 (cf. attestation du doyen du collège de Saussure du 4 mai 2022). La fin probable de ses études est prévue en juin 2023 (cf. attestation de la direction du Collège de Saussure du 12 avril 2022).

B. a. Le 31 mars 2022, l’assuré a demandé à la caisse que la rente pour D______ soit versée sans interruption en juillet et août 2022.

b. Par décision du 5 avril 2022, la caisse a rejeté la demande de l’assuré, en relevant que le début effectif des études était déterminant et qu’une formation était terminée lorsque la personne n’avait plus besoin de lui consacrer du temps (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès) ; elle a considéré que les conditions fédérales « citées » n’étaient pas remplies.

c. Le 6 avril 2022, l’assuré a contesté la décision du 5 avril 2022, en faisant valoir que D______ était en cours de formation au-delà du 30 juin 2022.

d. Par décision du 8 avril 2022, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et suspendu le versement des prestations pour D______ dès le 1er juillet 2022 jusqu’à réception du nouveau certificat de scolarité pour l’année 2022-2023.

C. a. En parallèle, par deux courriers du 15 février 2022, la caisse a informé l’assuré que les rentes respectivement pour B______ et C______ seraient maintenues jusqu’à juin 2022.

e. Le 28 février 2022, l’assuré a écrit à la caisse que, comme il l’avait déjà expliqué en 2021, ses filles termineraient leur semestre en septembre 2022, de sorte qu’il sollicitait le versement des rentes au-delà de juin 2022.

f. Le 2 mars 2022, la caisse a confirmé sa position.

g. Le 16 mars 2022, l’assuré a derechef contesté la position de la caisse et requis une décision.

h. Par décision du 22 mars 2022, la caisse a rejeté la demande de l’assuré, en relevant que le début effectif des études était déterminant et qu’une formation était terminée lorsque la personne n’avait plus besoin de lui consacrer du temps (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès) ; elle a considéré que les conditions fédérales « citées » n’étaient pas remplies. Pour B______ et C______, le cursus selon le calendrier des universités de Genève et Lausanne se terminait en juin 2022 ; l’assuré devait prouver qu’elles consacraient durant la période de juillet et août 2022 l’essentiel de leur temps à la formation.

i. Le 31 mars 2022, l’assuré a fait opposition à la décision du 22 mars 2022.

j. Par décision du 5 avril 2022, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et a suspendu le versement des prestations pour B______ et C______ dès le mois de juillet 2022.

k. Le 8 avril 2022, l’assuré, représenté par un avocat, a requis de la caisse une révision de sa décision du 5 avril 2022 et le 11 avril 2022, la caisse a maintenu sa position.

l. Par trois courriers du 3 mai 2022, la caisse a écrit à l’assuré que les rentes pour chacun de ses enfants liées à la rente du père seraient supprimées au 30 juin 2022, la validité des attestations relatives à leurs formations arrivant à échéance fin juin 2022 ; les versements concernant la période de vacances scolaires reprendraient dès réception des attestations éditées à la reprise de la formation. En cas de désaccord avec le contenu de ces communications, une décision formelle pouvait être demandée.

D. a. Le 19 mai 2022, l’assuré a recouru (cause A/1633/2022) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du 8 avril 2022, en concluant principalement à son annulation et à la condamnation de la caisse au versement des prestations entre la fin de l’année scolaire et fin août 2022 ; préalablement, il a conclu à ce qu’il soit dit que le recours a effet suspensif. Il fait valoir que la formation de D______ n’était pas interrompue pendant les vacances usuelles, ce d’autant qu’il continuera de travailler, notamment pour son travail de maturité ; la caisse abusait de son pouvoir d’appréciation ; la cessation des prestations le plaçait dans une situation économique très inconfortable, ce d’autant qu’il n’avait pas d’économies. Enfin, d’autres caisses, comme la caisse cantonale genevoise de compensation AVS, ne suspendaient pas les rentes durant la période estivale, ce qui créait une inégalité de traitement.

b. Le même jour, l’assuré a recouru (A/1630/2022) auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision de la caisse du 5 avril 2022, en concluant à son annulation et au versement des prestations en faveur de ses filles durant les mois se situant entre la fin d’un semestre universitaire et le début du suivant ; préalablement, il a conclu à ce qu’il soit dit que le recours a effet suspensif. Sur le fond, il a repris les mêmes arguments que dans la cause A/1633/2022.

c. Le 25 mai 2022, la caisse a considéré que les décisions litigieuses (causes A/1630/2022 et A/1633/2022) étant des décisions négatives, aucun effet suspensif ne pouvait être octroyé.

d. Par arrêt incident du 7 juin 2022, la chambre de céans a confirmé l’effet suspensif au recours interjeté le 19 mai 2022 (ATAS/515/2022), en considérant qu’il n’y avait, sans aucun doute, pas d’interruption de formation des enfants du recourant au 1er juillet 2022.

e. Par actes du 17 juin 2022, la caisse a répondu au recours de l'assuré en maintenant sa position. Elle conclut principalement à la confirmation de la décision sur opposition, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à l'acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits allégués.

La période estivale de vacances collégiennes ou universitaires, inférieure à une durée de 4 mois, comprise entre deux phases de formation, pouvait être qualifiée de formation professionnelle à condition que l'étudiant continue effectivement ses études immédiatement au semestre suivant. Toutefois, au vu de la possibilité d'interruption de la formation à la fin de chaque année scolaire, le recourant devait apporter la preuve tangible que ses enfants continuaient leur formation immédiatement après les vacances ou que ces derniers consacraient une majorité de leur été à étudier. Dans le cas contraire, la rente était suspendue. Elle appliquait les mêmes conditions à tous les bénéficiaires de ce type de rentes et le recourant avait entièrement connaissance de ce principe appliqué depuis de nombreuses années. Elle n'avait aucune obligation légale de ne pas suspendre les rentes lorsqu'aucune preuve n'était apportée quant à la continuité immédiate des études après les vacances estivales et elle considérait qu'aucun préjudice irréparable n'était subi par le recourant.

f. Le 17 juillet 2022, le recourant a répliqué en faisant valoir qu'une vision erronée et inexacte des directives avait mené la caisse à estimer que les enfants devaient prouver continuer leur formation. La caisse avait une obligation légale de ne pas suspendre les rentes dues aux bénéficiaires durant la période estivale.

g. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjetés en temps utile, les recours, joints sous cause N° A/1630/2022 sont recevables.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement des rentes pour enfants attribuées au recourant dès le 1er juillet 2022.

4.              

4.1 L’art. 22ter 1ère phrase LAVS prévoit que les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Selon l’art. 25 al. 4 et 5 LAVS, le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4) ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5).

4.1.1 Selon l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1) ; la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2) ; ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après :

a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois ;

b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois ;

c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3).

La notion de période sans cours de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS doit être comprise d’après son libellé clair, en ce sens qu’elle concerne la période de l’année pendant laquelle il n’y a pas d’enseignement, donc pas de cours dans les hautes écoles (ATF 141 V 473).

4.1.2 En lien avec l'art. 49ter al. 3 LAVS, le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 établi par l'OFAS (ci-après : commentaire RAVS, disponible à l'adresse internet suivante: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/donnees-de-base-et-legislation/avs---legislation/archives-modifications-des-reglements.html) (commentaire RAVS, p. 7) indique que certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions - pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de quatre mois (par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre). Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa maturité; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de congé. Par souci d’égalité de traitement, le délai maximal d’interruption de quatre mois en tant que période usuelle libre de cours (jusqu’à la poursuite de la formation) vaut également pour le titulaire d’une maturité professionnelle. Encore sied-il que durant la période en question, le revenu d’activité lucrative réalisé par l’intéressé ne soit pas supérieur à la limite de revenu autorisée par l’art. 49bis al. 3 LAVS (p. 8-9) aux termes duquel l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

4.2 Selon les directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivant et invalidité fédérales, état au 1er janvier 2022, est considéré comme début de la formation le moment à partir duquel la personne consacre effectivement du temps à la formation (ch. 3360), par exemple pour suivre des cours. Il ne faut donc pas se fonder sur le début formel du semestre (attestation d’immatriculation), mais sur le début effectif des études (ATF 141 V 473 - DR chiffre 3368).

Le temps dévolu à la formation (devoir à domicile, formation à distance, travail de diplôme dans le cadre de la formation) ne peut être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante ; dans la pratique, on se basera notamment sur les renseignements fournis par les institutions de formation (, sous Modifications RAVS, p. 7).

La formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions - DR chiffre 3368.2).

La formation est également réputée terminée lorsqu’elle est interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (arrêt du TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 - DR chiffre 3368.2).

Si la formation professionnelle est interrompue, elle est – sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants – en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple (DR chiffre 3369).

Lorsque la formation n'est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour enfants/orphelins dès le moment en question. Une interruption de formation devra être traitée de manière identique. Les prestations seront supprimées et ne seront reprises qu'à condition que l'enfant reprenne le chemin d'une formation (formation de remplacement ou nouvelle formation) (commentaire RAVS, p. 8).

Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit :

– La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.

– Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.

– Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (DR chiffre 3370).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321consid. 3.2 et 3.3).

Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.              

6.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les trois enfants du recourant sont actuellement en formation. Il est également établi et non contesté par l’intimée que leur formation n’est pas terminée. En effet, D______ suit la 3ème année du collège de Saussure et doit encore accomplir une année pour obtenir sa maturité (attestation du collège de Saussure du 4 mai 2022). B______ terminera la dernière partie de son cursus de formation en septembre 2024 (attestation de l’université de Genève du 2 mai 2022). C______ terminera, au mieux, le cursus du bachelor en 2023 (attestation de l’université de Lausanne du 10 mai 2021).

La caisse considère cependant que ces formations sont interrompues dès le 1er juillet 2022.

6.2 La période estivale de vacances collégiennes ou universitaires, inférieure à une durée de quatre mois - comme c’est le cas en l’espèce pour les trois enfants du recourant dont les études sont en cours - est qualifiée de formation professionnelle (art. 49ter al. 3 let. a RAVS et DR ch. 3370).

Partant, il n’y a pas d’interruption de formation des enfants du recourant au 1er juillet 2022.

6.3 Il incombe par ailleurs au recourant d’informer le plus rapidement possible l’intimée de toute interruption ou abandon de formation suivie par ses enfants, que celles-ci se produisent au 1er juillet 2022 ou en cours d’année scolaire ou universitaire, étant rappelé que si une telle interruption se produit, le recourant devra restituer les rentes perçues à tort.

En conséquence, les recours seront admis et les décisions de l’intimée de suspendre, au 1er juillet 2022, le versement des rentes pour les trois enfants du recourant, liées à la rente de celui-ci, doivent être annulées.

7.             Pour le surplus, le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.             Déclare les recours recevables.

Préalablement

2.             Joint les causes A/1630/2022 et A/1633/2022, sous cause N° A/1630/2022

Au fond :

3.             Admet les recours.

4.             Annule les décisions de l’intimée des 5 et 8 avril 2022.

5.             Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à charge de l’intimée.

6.             Dit que la procédure est gratuite.

7.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 20205 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le