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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1251/2022

ATAS/707/2022 du 15.08.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1251/2022 ATAS/707/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

Monsieur B______, domicilié en Caroline du Sud, ÉTATS-UNIS, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Me Olivier BRUNISHOLZ

 

demandeurs

 

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, BÂLE

 

 

défenderesses

 


EN FAIT

 

A. a. Par jugement du 18 février 2022, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______1986, et Monsieur B______, né le ______ 1990, mariés en date du 26 novembre 2014. La demande de divorce avait été déposée le 9 février 2021.

b. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, jusqu’au 9 février 2021.

c. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mars 2022 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 22 avril 2022 pour exécution du partage.

B. a. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

·         Par courrier du 3 mai 2022, Hotela Fonds de prévoyance a attesté d’une affiliation du 17 mai au 15 novembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018 et d’un avoir de prévoyance de la demanderesse de CHF 2'099.50 au 9 février 2021 ; cet avoir avait été transféré à cette date auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA.

·         Le 2 mai 2022, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que l’avoir de prévoyance était de CHF 2'241.41 au 9 février 2021.

·         Le 4 mai 2022, la Centrale du 2ème pilier a indiqué une concordance pour la demanderesse avec le Fonds de libre passage d’UBS SA.

·         Le 16 mai 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a communiqué l’extrait de compte individuel de la demanderesse, selon lequel celle-ci avait travaillé entre 2016 et février 2021 pour Hôtel C______ SA et le Cabinet médical D______ Sàrl (mai et juin 2019).

·         Le 15 juin 2022, la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT-BVG) a attesté d’une affiliation du 20 mai au 30 juin 2019 et d’un transfert de CHF 141.05 auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA.

S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

·         Le 4 mai 2022, la Centrale du 2ème pilier a indiqué une concordance pour le demandeur avec la Fondation institution supplétive LPP.

·         Le 16 mai 2022, la caisse a communiqué l’extrait de compte individuel du demandeur, selon lequel celui-ci a travaillé en 2014 pour E______ (Suisse) SA et de 2015 à 2017 pour F______ Sàrl.

·         Le 3 juin 2022, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une prestation de libre passage de CHF 6'517.02 au 9 février 2021. Elle avait reçu le 15 novembre 2017 CHF 6'502.55 de la part d’Axa Leben AG.

·         Le 17 juin 2022, E______ Group a indiqué que, selon un courrier d’AXA Vie SA, le demandeur n’avait pas été affilié durant son emploi pour E______ (Suisse) SA.

·         Le 20 juin 2022, AXA Vie SA, a attesté d’une affiliation du 13 avril 2015 au 13 avril 2017 et d’une prestation de sortie de CHF 6'502.55 versée le 15 novembre 2017 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

b. Par courrier du 11 juillet 2022, la chambre de céans a communiqué aux parties qu’un montant de CHF 2'137.85 revenait à la demanderesse.

c. Les parties n’ont pas formé d’observations.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce exécutoire ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.              

2.1 Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2.2 Selon l’art. 25a al. 1 LFLP, si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.             L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

4.             Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

5.             Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

6.             En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs du 26 novembre 2014, date du mariage, au 9 février 2021, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

7.             Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 6'517.09 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 2'241.41 auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 3'258.55 (CHF 6'517.09 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'120.70 (CHF 2'241.41 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 2'137.85.

8.             Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

9.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.             Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur B______, n° AVS 756.______, compte de libre passage n° 1______ la somme de CHF 2'137.85, à la Fondation de libre passage d’UBS SA, en faveur de Madame A______, n° AVS 756.______, compte de libre passage UBS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 février 2021 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le