Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/693/2022 du 11.08.2022 ( CHOMAG ) , RATIONE MATERIAE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2086/2022 ATAS/693/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 11 août 2022 4ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT que par arrêt du 25 mai 2022 (ATAS/488/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours interjeté devant elle le 14 octobre 2021 par Madame A______ (ci-après : l’assurée) contre une décision rendue le 3 août 2021 par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) ;
Que le 24 juin 2022, l’assurée a fait opposition devant la chambre des assurances sociales contre la décision de celle-ci datant du « 1er juin 2022 ». Elle contestait l’arrêt de la chambre et précisait que si nécessaire elle était prête à aller jusqu’au Tribunal fédéral ;
Que l’écriture précitée a été enregistrée par la chambre de céans comme un nouveau recours et qu’il a été demandé le 11 juillet 2022 à la recourante de transmettre la décision contre laquelle elle entendait recourir ;
Que la recourante a produit le procès-verbal de comparution personnelle des parties du 27 avril 2022 lié à la cause A/3510/2021 ayant conduit à la notification de l’arrêt du 25 mai 2022 ;
Que par réponse du 28 juillet 2022, l’OCE a confirmé à la chambre de céans qu’aucune décision n’avait été notifiée à l’assurée le 1er juin 2022 et qu’il semblait que le recours de cette dernière était formé contre l’arrêt rendu par la chambre le 25 mai 2022 ;
Qu’il y a lieu de constater que la recourante entendait recourir devant l’instance compétente pour revoir l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 25 mai 2022 ;
ATTENDU EN DROIT que le Tribunal fédéral est compétent pour connaître du recours (art. 82 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS173.110) ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître du recours formé le 24 juin 2022 par l’assurée et de transmettre d’office au Tribunal fédéral le recours, en application de l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Que selon l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste, au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.
PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Se déclare incompétente pour juger du recours interjeté par l’assurée ;![endif]>![if>
2. Transmet le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le