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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/767/2022

ATAS/678/2022 du 03.08.2022 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/767/2022 ATAS/678/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 août 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à FLUMS

 

 

demanderesse

 

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ, service du réseau de soins, sis rue Adrien-Lachenal 8, GENÈVE

 

 

défendeur

 


ATTENDU EN FAIT

Que par courrier du 7 mars 2022, le frère et la belle-sœur de Madame A______ ont, pour le compte de cette dernière, adressé une demande à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales), afin que le canton de Genève accepte de prendre en charge les frais résiduels dus à son admission, à l’essai du 10 août au 5 septembre 2021, puis définitivement dès le 8 décembre 2021, dans la maison de retraite B______ à Flums ;

Que la demande était fondée sur l’art. 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et sur l’arrêt de la chambre de céans ATAS/744/2021 ;

Que par acte du 1er avril 2022, la Direction générale de la santé s’est prononcée, sur invitation de la chambre de céans, sur la demande de prise en charge et s’y est opposée, en contestant la recevabilité de l’acte du 7 mars 2022, les frères et sœurs n’ayant pas la qualité de représentant ni la qualité pour recourir en matière administrative ;

Que par courrier du 2 mai 2022, la chambre de céans a communiqué aux parties l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2021 du 1er avril 2022 confirmant l’arrêt de la chambre de céans auquel se référait la demande du 7 mars 2022 ;

Que par courrier du 12 mai 2022, Mme A______ a apposé sa signature sur la demande originale du 7 mars 2022 et a ainsi corrigé le vice de forme ;

Que par courrier du 17 mai 2022, la Direction générale de la santé a adressé à la chambre de céans une copie du courrier dans lequel elle informait Mme A______ que le canton de Genève prendrait en charge les frais résiduels ;

Qu’il ressort de l’échange d’écritures qui s’en est suivi que Mme A______ a obtenu le remboursement des frais du séjour à l’essai et celui des frais résiduels dès son admission définitive ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que le Tribunal fédéral a en outre rappelé, dans son arrêt 9C_484/2017 du 12 mars 2018, que les litiges relatifs au financement résiduel des coûts des soins sont soumis à la LPGA lorsque le législateur cantonal n’a pas adopté de réglementation ou de réglementation différente (ATF 140 V 48 consid. 4.2 ; ATF 138 V 377) et que le législateur genevois - en édictant en particulier la loi du 26 juin 2008 sur le réseau de soins et le maintien à domicile (LSDom ; RS/GE K 1 06) et la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS/GE J 3 05) - n’avait pas prévu de règles spéciales concernant la procédure dans ce domaine ;

Que l’art. 57 LPGA ayant prévu que chaque canton instituerait un tribunal des assurances statuant en instance unique et le canton de Genève s’étant pourvu d’une chambre des assurances sociales à cet effet (art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ), le présent litige est du ressort de la chambre de céans ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’en l’espèce, le litige a perdu tout objet, dans la mesure où la demanderesse a obtenu le plein de ses conclusions au cours de la procédure ;

Qu’il convient ainsi de rayer la cause du rôle ;

Qu’au vu du sort du litige et compte tenu du fait que la demanderesse n’est pas assistée d’un conseil, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision du canton de Genève de prendre en charge les frais résiduels des soins de la demanderesse au sens de l’art. 25a LAMal.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le