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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1354/2022

ATAS/648/2022 du 04.07.2022 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1354/2022 ATAS/648/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 juillet 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METILLE

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision du 16 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a supprimé la rente entière (recte : trois quarts) d’invalidité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) au moment de sa suspension le 30 novembre 2021, au motif de la prise d’un emploi par l’assuré à un taux de 100% dès le 1er mai 2021.

Que le 2 mai 2022, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’OAI, avec allocation de dépens et à la poursuite du versement de sa rente postérieurement au 30 novembre 2021 ; qu’il a souligné qu’il avait été licencié pour le 31 décembre 2021.

Que le 30 mai 2022, l’OAI s’est rallié à un avis du service médical régional du 24 mai 2022 et a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Que le 7 juin 2022, le recourant a acquiescé au renvoi de la cause et conclu à l’octroi de dépens, en communiquant une note d’honoraires de CHF 2'264.85.

Que le 21 juin 2022, l’OAI a précisé que le retrait de l’effet suspensif s’appliquerait jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision et que l’indemnité requise par le recourant ne pouvait couvrir l’ensemble de la note d’honoraires, le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer suite au projet de décision, ce qu’il avait fait tardivement ;

Que le 24 juin 2022, le recourant s’en est remis à justice sur la question de la suspension du droit à ses prestations de rente et a considéré que ses observations avaient été adressées à l’intimé dans le délai imparti par celui-ci.

Attendu en droit Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Qu’en l’espèce, l’intimé propose l’annulation de la décision et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ce qui correspond aux conclusions du recourant, lequel par ailleurs ne requiert plus la poursuite du versement de sa rente durant l’instruction complémentaire de l’intimé ;

Que le recours sera en conséquence admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoi la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Alloue une indemnité de CHF 2'000.- en faveur du recourant, à charge de l’intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le