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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1165/2021

ATAS/578/2022 du 23.06.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1165/2021 ATAS/578/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

Monsieur B______, domicilié au PETIT-LANCY

demandeurs

 

contre

Collective de prévoyance COPRE, place de la Gare 12, LAUSANNE

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE

 

défenderesses


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 18 septembre 2020, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 14 décembre 2020, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1990, et Monsieur B______, né le ______ 1984, mariés en date du ______ 2013.

3.        Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 février 2021 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 janvier 2021 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 mars 2013 et le 18 septembre 2020.

6.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

- Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI (ci-après CI) transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 11 octobre 2021 que la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage - a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage de novembre 2017 à mars 2019.

- Le 3 janvier 2022, Gastrosocial a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2010, ainsi que du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. La demanderesse a acquis des avoirs LPP entre janvier 2015 et juin 2016, à hauteur de CHF 530.30, intérêts compris au 14 octobre 2020, date à laquelle sa prestation de sortie a été transférée à la Collective de prévoyance COPRE.

- Par courriers du 22 février et du 17 mars 2022, la Collective de prévoyance COPRE a confirmé avoir reçu la prestation de Gastrosocial. Elle a précisé que l’affiliation avait commencé le 1er juillet 2016 et indiqué que la prestation de sortie au 18 septembre 2020 s’élevait à CHF 2'288.05.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

- Il résulte de l’extrait des CI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 11 octobre 2021 que le demandeur a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de mai 2015 à avril 2016, et de février à mai 2017.

- La fondation 2ème pilier Swissstaffing a déclaré, le 22 février 2022, avoir affilié le demandeur du 12 décembre 2012 au 31 décembre 2013. Elle a transféré sa prestation de sortie d’un montant de CHF 2'385.05 à la caisse de pension Tellco pkPRO le 15 avril 2014. Est compris dans cette prestation un avoir LPP acquis avant le mariage s’élevant au 14 mars 2013 à CHF 648.40, intérêts au 18 septembre 2020 non compris.

- Par courrier du 31 janvier 2022, Tellco pkPRO a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du 1er janvier au 1er juillet 2014. Elle a confirmé avoir reçu les avoirs LPP de la fondation 2ème pilier Swissstaffing. La prestation de sortie de CHF 3'423.75 a été transférée à la fondation Trianon.

- La fondation collective Trianon a indiqué, le 20 octobre 2021, avoir reçu la prestation de sortie de Tellco pkPRO et avoir affilié le demandeur du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015. La prestation de sortie de CHF 5'241.35 a été transférée à la fondation institution supplétive LPP de Zurich.

- Le 8 octobre 2021, ASSURINVEST SA, au nom de la fondation de prévoyance professionnelle Xerox SA, a déclaré que le demandeur a été affilié du 1er juillet 2018 au 28 février 2019. La prestation de sortie de CHF 2'382.45 a été transférée, le 28 octobre 2019, à la fondation institution supplétive LPP de Zurich.

- Par courrier du 29 juillet 2021, la fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé les versements susmentionnés et déclaré avoir transféré les avoirs LPP du demandeur à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) et que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à CHF 7'668.45 au 18 septembre 2020.

- La CPEG a informé la chambre de céans, les 1er juin 2021 et 9 mai 2022, que la prestation de sortie du demandeur s’élevait au 18 septembre 2020 à CHF 13'077.30, intérêts compris, et que dans ce montant était comprise la prestation de libre passage transférée par la fondation institution supplétive LPP de Zurich.

7.        Par courrier du 3 juin 2022, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 648.40 existant au 18 septembre 2020 se montent à CHF 65.30.

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 mars 2013, d’autre part, le 18 septembre 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 12'363.60 (CHF 13'077.30 - [CHF 648.40 + CHF 65.30]).

Celle acquise par la demanderesse est de CHF 2'288.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 6'181.80 (CHF  12’363.60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'144.05 (CHF 2'288.05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 5'037.75.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Monsieur B______, la somme de CHF 5'037.75 à la Collective de prévoyance COPRE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 septembre 2020 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le