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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3048/2021

ATAS/527/2022 du 10.06.2022 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3048/2021 ATAS/527/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES,
sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1965, et Monsieur B______, né le ______ 1966, se sont mariés en 1996. De cette union sont issus deux enfants: C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2005.

b. Les époux se sont séparés en avril 2011.

c. Par convention de médiation sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, les époux ont convenu que M. B______ verserait à Mme A______ une contribution mensuelle de CHF 2'061.- (soit CHF 650.- + CHF 1'577.- - CHF 166.-), ainsi que la moitié des allocations familiales (CHF 300.-). Si le revenu mensuel de M. B______ devait augmenter de plus de CHF 1'500.-, tandis que le revenu de Mme A______ restait le même, M. B______ verserait alors:

-          Une pension mensuelle pour chaque enfant de CHF 325.-, plus :

CHF 200.- jusqu'à 10 ans (50 % de CHF 400.-)

CHF 300.- de 10 à 15 ans (50 % de CHF 600.-)

CHF 350.- de 15 ans à la majorité (50 % de CHF 700.-), et même au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans.

-          Une pension mensuelle pour Mme A______ de CHF 1'184.- (CHF 1'350.- - CHF 166.-). La pension versée par M. B______ comme contribution à l'entretien de Mme A______ s'achèverait le 31 décembre 2013.

Si le revenu de Mme A______ augmentait de plus de CHF 1'500.-, elle renoncerait à la pension que M. B______ lui versait pour elle.

La convention précisait que M. B______ était au chômage depuis le 1er septembre 2011 et touchait une indemnité mensuelle nette de CHF 7'409.-, plus les allocations familiales. Mme A______ était également au chômage et touchait une indemnité mensuelle nette de CHF 2'974.- jusqu'au 31 janvier 2012. Les dépenses mensuelles concernant les enfants s'élevaient à CHF 325.- par enfant.

d. Le Tribunal civil a homologué la convention de médiation le 9 mai 2012.

e. L’intéressée est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales liées à une rente d’invalidité depuis le 1er mars 2013.

B. a. Le 10 janvier 2018, la bénéficiaire a formé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité. Dans le formulaire de demande, elle a déclaré percevoir un revenu mensuel de CHF 1'550.- à titre de pension alimentaire.

b. Le 28 septembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a rendu quatre décisions :

-          Une décision de prestations complémentaires, par laquelle il a réclamé le remboursement de CHF 33'746.- pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2020 (calculs concernant la bénéficiaire) ; pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013, il était notamment tenu compte d'une pension alimentaire potentielle en faveur de la bénéficiaire de CHF 10'752.- ;

-          Une décision de prestations complémentaires par laquelle il a réclamé le remboursement de CHF 2'392.- pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2020 (calculs concernant l'enfant C______) ; il était notamment tenu compte d'une pension alimentaire potentielle de CHF 7'500.- pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015, de CHF 8'100.- dès le 1er juillet 2016 ;

-          Une décision relative aux subsides de l'assurance-maladie par laquelle il a réclamé le remboursement de CHF 1'260.- pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 (calculs concernant l'enfant C______) ;

-          Une décision de prestations complémentaires par laquelle il a réclamé le remboursement de CHF 6'351.- pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2020 (calculs concernant l'enfant D______) ; il était notamment tenu compte d'une pension alimentaire de CHF 6'300.- pour la période du 1er mars 2013 au 31 juillet 2015, puis de CHF 7'500.- dès le 1er août 2015.

c. Le 30 octobre 2020, la bénéficiaire a formé opposition à ces quatre décisions.

d. Par décision sur opposition du 8 juillet 2021, le SPC a rejeté les oppositions de la bénéficiaire. Ce n’était que dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions n’étaient pas prises en compte dans le revenu déterminant. Or, la bénéficiaire n’avait produit aucun justificatif des démarches entreprises afin de recouvrer les contributions d’entretien dues par M. B______ à elle-même, à l’enfant C______ et à l’enfant D______ sur la base de la convention conclue par les parties le 6 février 2012, homologuée le 9 mai 2012 par le TPI. Elle n’avait pas non plus produit de documents démontrant l’insolvabilité du débirentier.

C. a. Par acte du 10 septembre 2021, la bénéficiaire a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a conclu à ce qu'un délai soit imparti au SPC pour expliciter les chiffres retenus pour les calculs de prestations complémentaires relatives aux années 2013 à 2020 au titre de pensions alimentaires potentielles.

b. Par réponse du 11 octobre 2021, le SPC a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a sollicité la production des certificats de salaire de M. B______ pour les années 2013 à 2020, de même que ses fiches de salaire depuis le 1er janvier 2021, des relevés bancaires détaillés de Mme A______ et toutes explications relatives aux montants effectivement encaissés de M. B______.

c. Par réplique du 2 novembre 2021, la bénéficiaire a sollicité l'audition de M. B______, ainsi que la production de ses certificats de salaire de 2013 à 2018. Principalement, elle a conclu à ce que le SPC rende des nouvelles décisions relatives aux prestations de C______ et D______ concernant les années 2013 à 2021, ne retenant pas de revenus hypothétiques fondés sur le droit de la famille.

À l'appui de sa réplique, la bénéficiaire a produit les certificats de salaire de M. ______ de 2019 et 2020, ainsi que son avis de taxation 2018. Il ressort notamment de ces pièces que les revenus nets annuels de ce dernier s’élevaient à CHF 90'672.40 en 2019 et à CHF 92'504.35 en 2020.

d. Le 15 décembre 2021, sur demande de la chambre de céans, M. B______ a produit ses certificats de salaire de 2013 à 2018, ainsi que les pièces justifiant le versement des pensions alimentaires versées à la bénéficiaire et à ses deux enfants de 2013 à 2020.

Il ressort de ces pièces que M. B______ a perçu des revenus annuels nets de CHF 80’432.50 en 2013, de CHF 84'264.90 en 2014, de CHF 86’149.40 en 2015, de CHF 85'450.10 en 2016, de CHF 87'558.65 en 2017 et de CHF 87'279.85 en 2018.

En 2013, la contribution mensuelle de CHF 2'361.- a été versée par le règlement direct du loyer de celle-ci (CHF 2'073.-) et le versement du solde de CHF 288.- sur le compte de son épouse. Dans un courrier adressé à l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 23 septembre 2013, M. B______ a précisé que le loyer était passé de CHF 2'073 à CHF 2098.-, mais qu’il n’avait pas jugé utile d’adapter le solde. Il a par ailleurs précisé que la contribution d’entretien pour la famille s’élevait à CHF 2'361.-, allocations familiales comprises, soit CHF 911.- en faveur de la bénéficiaire, CHF 300.- en faveur de C______, CHF 200.- en faveur de D______, montants auxquels s’ajoutait une somme forfaitaire de CHF 650.-.

De 2014 à 2018, il a versé CHF 1'450.- sur le compte de son épouse à titre de contribution d’entretien pour C______ et D______, allocations familiales comprises.

e. Le 13 janvier 2022, le SPC a constaté qu’à la lecture des documents produits par M. B______ que ses revenus n’avaient pas augmenté de plus de CHF 1'500.- par mois depuis la date de la conclusion de la convention de médiation sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Par conséquent, le SPC proposait que seuls les montants effectivement perçus par l’intéressée soient pris en compte à titre de pensions alimentaires, soit :

 

Personne

Type de pension

01.03.2013

au

31.12.2013

Dès le

01.01.2014

A______

Reçue

936.00

0.00

A______

Hypothétique

0.00

0.00

C______

Reçue

625.00

625.00

C______

Hypothétique

0.00

0.00

D______

Reçue

525.00

525.00

D______

Hypothétique

0.00

0.00

Ces montants se fondaient sur les ordres de virement de M. B______ et sur le courrier que ce dernier avait adressé à l’AFC le 23 septembre 2013. Pour la période du 1er mars au 31 décembre 2013, le SPC ignorait que M. B______ avait payé la majorité des montants dus en réglant le loyer de la bénéficiaire.

f. Le 7 février 2022, la bénéficiaire a maintenu ses conclusions principales, sollicitant en outre que le SPC rende des nouvelles décisions relatives aux prestations complémentaires de D______, C______ et elle-même concernant les années 2013 à 2021 en ne retenant pas de revenus hypothétiques fondés sur le droit de la famille. La nouvelle décision devait être prise dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du jugement rendu dans la présente cause.

g. La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours contre la décision notifiée le 9 juillet 2021 a été formé le 10 septembre 2021. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août et du report du terme du délai lorsque celui-ci échoit un jour férié (en l’occurrence le Jeûne genevois) prévus par l’art. 38 al. 3 et 4 let. b LPGA, le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 56ss LPGA). Il est donc recevable.

2.             Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2020.

2.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, dans sa teneur – applicable en l’occurrence – jusqu’au 31 décembre 2020 -, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Sont réputées comme telles, les prestations régulières d'entretien qui sont dues en vertu d'une décision judiciaire, d'une autorité ou d'une convention fondée sur le droit de la famille (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 149 ad art. 11).

Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (par exemple bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (ch. 3523.01 DPC).

Des prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des cas au sens du n° 3497.01 (ch. 3491.02 DPC).

Sont également prises en compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (par exemple preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (ch. 3491.03 DPC).

Les prestations d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au moment où il a acquis une formation appropriée. Le minimum vital au sens du droit de poursuites du débiteur des contributions doit toujours être garanti (ch. 3495.01 DPC).

2.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations (cf. aussi art. 36E al. 1 LPCC.

Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Selon l'exposé des motifs du PL 10600 relatif à l’art. 36E al. 6 LPCC, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (MGC 2009-2010 III A 2852).

3.              

3.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.2 La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF
124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

4.             En l’occurrence, dans la décision entreprise, l’intimé a confirmé la prise en compte de pensions alimentaires reçues et hypothétiques en faveur de la recourante et de ses deux enfants. Il s’est fondé, en cela, sur la convention de médiation sur mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2012, homologuée par le juge civil le 9 mai 2012. Ce faisant, l’intimé est parti du principe que le revenu mensuel de M. B______ avait augmenté de plus de CHF 1'500.- de sorte que les pensions mensuelles – plus élevées – prévues par la convention dans l’hypothèse d’une augmentation de revenus de l’époux étaient dues à la recourante.

Il ressort toutefois des pièces produites par M. B______ dans le cadre de la présente procédure, que, de 2013 à 2020, les revenus mensuels de ce dernier sont restés en-deçà du seuil à partir duquel les pensions alimentaires plus élevées étaient dues selon la convention de médiation du 6 février 2012. Ce point n’est plus contesté devant la chambre de céans.

Il suit de là que, conformément à ladite convention, la contribution d’entretien de la famille s’élevait, en 2013, à CHF 2061.-, allocations familiales non comprises, soit CHF 911.- en faveur de la recourante et CHF 1'150.- en faveur des enfants (CHF 300.- en faveur de C______, CHF 200.- en faveur de D______, ainsi qu’un montant forfaitaire de CHF 650.-). À partir du 1er janvier 2014, la convention prévoyait qu’aucune contribution d’entretien n’était due à la recourante. La contribution d’entretien ne s’élevait, dès lors, plus qu’à CHF 1’150.- (allocations non comprises).

Reste à voir si ces contributions d’entretien ont été effectivement reçues par la recourante.

S’agissant de l’année 2013, il ressort des pièces produites par M. B______ que ce dernier a versé une contribution d’entretien de CHF 2'386.-, allocations familiales comprises, ce qui excède de CHF 25.- le montant prévu à ce titre par la convention de médiation du 6 février 2012. Il ressort des pièces que cette différence s’explique par le fait qu’en 2013, la contribution d’entretien était effectuée par le paiement direct du loyer de la recourante et le versement d’un solde sur le compte bancaire de l’intéressée. Or, le loyer avait augmenté de CHF 25.- sans que M. B______ n’ait adapté le montant du solde en conséquence. Il convient donc de retenir qu’en 2013, la recourante a perçu un montant de CHF 2'086, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien pour la famille (soit CHF 936.- en sa faveur et CHF 1'150.- en faveur des enfants [CHF 625.- en faveur de C______ et CHF 525.- en faveur de D______]). Conformément aux règles précitées, ce montant doit être pris en compte dans les revenus de l’intéressée pour 2013.

De 2014 à 2020, M. B______ a versé, mensuellement, un montant de CHF 1'450.- à titre de pension alimentaire des enfants. Ce montant correspond aux contributions d’entretien fixées par la convention de médiation du 6 février 2012, allocations familiales comprises, de sorte qu’il doit être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires pour la période concernée.

Ces montants correspondent du reste à ceux retenus et admis par l’intimé dans son écriture du 13 janvier 2022, étant précisé qu’ils n’ont pas été contestés par la recourante dans son écriture du 7 février 2022.

Dans ces conditions, il convient d’admettre le recours, annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à l’intimé pour nouveaux calculs des prestations complémentaires et nouvelle décision. Celle-ci devra tenir compte, pour 2013, d’une pension alimentaire de CHF 936.- reçue par la recourante en sa faveur et d’une pension alimentaire de CHF 1'150.- reçue par la recourante en faveur de ses enfants (soit CHF 625.- en faveur de C______ et CHF 525.- en faveur de D______). Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020, le calcul des prestations complémentaires tiendra compte uniquement d’une pension alimentaire de CHF 1'150.- reçue par la recourante en faveur de ses enfants (soit CHF 625.- en faveur de C______ et CHF 525.- en faveur de D______).

5.             Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause à l’aide d’une avocate, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 8 juillet 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs des prestations complémentaires dans le sens des considérants, et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le