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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/138/2022

ATAS/506/2022 du 01.06.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/138/2022 ATAS/506/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à PERLY

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ en 1957, mariée depuis 1978 à Monsieur C______, travaillait depuis 1998 en qualité de secrétaire-assistante au service de l’entreprise D______ (ci-après : la société ou la Sàrl), société inscrite au registre du commerce le 1er juillet 1998, dont M. C______ était le détenteur de la majorité des parts sociales. Ce dernier avait occupé, dès le début, les fonctions d’associé-gérant avec signature collective à deux, complétées par la fonction de président à partir du 7 mai 2015. Dissoute par décision de l’assemblée des associés du 7 juillet 2021, la Sàrl est entrée en liquidation et l’assurée a été inscrite au registre du commerce en qualité de liquidatrice.

b. Dans l’attestation délivrée par l’employeur le 29 juillet 2021, il était précisé que le dernier jour de travail effectué par l’assurée remontait au 30 avril 2021, que les rapports de travail avaient pris fin le 14 juillet 2021 en raison de la mise en liquidation de la Sàrl à partir de cette date.

c. Le 15 juillet 2021, l’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) et a choisi la caisse de chômage E______ (ci-après : la caisse) pour le versement des indemnités journalières.

d. Éprouvant des doutes sur le droit de l’assurée aux indemnités journalières, la caisse a demandé à l’OCE, le 20 août 2021, de se prononcer par voie de décision à ce sujet. Elle a relevé que l’intéressée s’était inscrite au chômage le 15 juillet 2021 après avoir perdu son emploi de secrétaire à plein temps, suite à la mise en liquidation de la Sàrl qui l’employait. La caisse a également souligné que le mari de l’assurée occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de ladite société, dont l’assurée était par ailleurs la liquidatrice.

e. Par pli du 20 septembre 2021, annexé à un courriel du même jour, l’assurée a répondu à une série de questions de l’OCE en indiquant que son inscription au registre du commerce, en qualité de liquidatrice de la Sàrl, était due au fait que les associés ne pouvaient pas être inscrits pour la liquidation de la société, raison pour laquelle ceux-ci lui avaient demandé s’ils pouvaient « donner [son] nom au notaire ». Elle avait donc seulement une fonction de prête-nom. Invitée à dire en quoi consistait son activité de liquidatrice de la société, l’assurée a répondu que celle-ci avait consisté à signer un courrier recommandé, daté du 1er septembre 2021, adressé au registre du commerce, dont la teneur était la suivante :

« Madame, Monsieur,

Selon décision des associés du 08 juillet 2021, la société [ ] a prononcé sa dissolution. La liquidation a été opérée en présence de Me F______, notaire, sous la raison de commerce : D______ Sàrl, en liquidation. Sa liquidation étant terminée, la société est radiée dès le 1er septembre 2021. Date du 3ème appel aux créanciers. FOSC du 19.07.2021, numéro de publication : LS02-0000035779.

[Formule de politesse et signature de la liquidatrice] »

Invitée à dire combien d’heures par semaine elle consacrait à son activité de liquidatrice de la Sàrl, l’assurée a répondu : « aucune ». De plus, elle ne tirait aucun revenu de cette activité. La Sàrl lui avait réglé son salaire jusqu’au 14 juillet 2021. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait signalé ni à la caisse ni à l’OCE son inscription au registre du commerce, l’assurée a répondu qu’en réalité, il ne s’agissait pas d’une activité rémunérée, étant donné que c’étaient d’abord le notaire, puis la société fiduciaire qui s’occupaient de la clôture des comptes. Invitée à dire comment elle justifiait sa disponibilité à 100% pour un emploi – annoncée lors de son inscription à l’OCE –, compte tenu de son activité parallèle de liquidatrice, l’assuré a répondu qu’elle avait marqué sur le formulaire d’inscription qu’elle était complètement libre et disposée à accepter tout emploi qui lui était proposé jusqu’au 31 décembre 2021 et qu’à partir du
1er janvier 2022, elle serait à la retraite. D’ici-là, sa conseillère en personnel auprès de l’OCE l’avait dispensée d’effectuer des recherches d’emploi. Interrogée sur le point de savoir si l’exercice de son activité de liquidatrice pouvait être un frein pour son engagement auprès d’un autre employeur, l’assurée a répondu par
la négative en précisant que depuis qu’elle avait adressé au registre du commerce le courrier du 1er septembre 2021, elle n’avait plus rien à faire en tant que liquidatrice. Du temps où elle exerçait une activité salariée pour la Sàrl, soit jusqu’au 14 juillet 2021, elle faisait du secrétariat, se chargeait des commandes de papier à imprimer, des devis et de la facturation.

B. a. Par décision du 1er octobre 2021, l’OCE a informé l’assurée que son droit à l’indemnité était nié depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 15 juillet 2021, ce pour deux raisons. Dans la mesure où l’assurée travaillait dans l’entreprise dans laquelle son conjoint occupait une position assimilable à celle d’un employeur – ce qui était le cas de son mari –, elle n’avait pas droit à l’indemnité de chômage. De plus, la fonction de liquidatrice de la Sàrl avec signature individuelle, que l’assurée exerçait depuis le 14 juillet 2021, faisait d’elle une personne qui fixait les décisions de cette société en liquidation ou qui les influençait de manière déterminante

b. Le 28 octobre 2021, l’assurée a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’elle n’avait jamais été ni associée, ni membre d’un organe dirigeant, ni détentrice d’une participation financière dans la société comme le démontraient les statuts de cette dernière et l’inscription au registre du commerce. Elle aurait bien voulu que la société subsiste jusqu’à la fin de l’année 2021 pour ne pas se retrouver sans emploi à moins de six mois de sa retraite mais elle ne disposait d’aucun pouvoir de décision, y compris à cet égard. Dans la mesure où une opportunité s’était présentée avant la fin de l’année pour remettre la société, son mari et l’associé de celui-ci, seuls habilités à prendre des décisions, avaient agi dans ce sens, de sorte qu’elle avait perdu son emploi. « À partir du 1er mai 2021 », la société G______ Sàrl (ci-après : G______) avait racheté la Sàrl. Cette transaction comprenait toute la clientèle, le mobilier, le matériel, les machines et l’outillage ainsi que le stock de marchandises. G______ avait également repris le bail à loyer, initialement au nom de la Sàrl. Sur la base de ces éléments, l’assurée a soutenu qu’il n’y avait, pour ce qui la concernait, ni risque ni possibilité d’abus ou de contournement de la loi puisque la société avait déjà été vendue et que la Sàrl n’avait plus ni locaux, ni clientèle, ni machines, ni outillage, ni mobilier, ni marchandises, ceux-ci appartenant à G______ qui n’était pas en mesure de l’engager. La radiation de la Sàrl en liquidation avait certes été demandée mais pour la finalisation de cette opération, la Sàrl en liquidation était dans l’attente du feu vert de l’administration fiscale cantonale qui, de son côté, attendait le bilan de clôture de la part de la société fiduciaire H______ qui gérait les comptes de la Sàrl en liquidation. Pour conclure, l’assurée a assuré sur l’honneur que depuis sa demande d’indemnités de chômage, elle n’avait plus travaillé, que pour les raisons évoquées plus haut, il lui était impossible de poursuivre les activités de la Sàrl et que sa seule fonction en qualité de liquidatrice de la société avait consisté à prêter son nom pour signer la lettre de demande de radiation de la Sàrl.

c. Par décision du 6 décembre 2021, l’OCE a rejeté l’opposition, motif pris que les explications de l’assurée n’apportaient aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse. En effet, il n’était pas contesté que M. C______ occupait une position assimilable à celle d’un employeur auprès de la Sàrl. Pour cette raison déjà, l’assurée ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage. De plus, le fait que l’assurée était inscrite au registre du commerce depuis le 14 juillet 2021 en qualité de liquidatrice avec signature individuelle faisait également obstacle à l’octroi desdites indemnités.

C. a. Le 14 janvier 2022, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation et à l’octroi des indemnités journalières à compter du 15 juillet 2021.

À l’appui de ses conclusions, elle a réitéré les arguments développés dans son opposition à la décision initiale en ajoutant qu’elle ne comprenait pas pour quelle raison elle avait dû cotiser à l’assurance-chômage pendant près de 50 ans si le fait d’être mariée l’excluait d’emblée du bénéfice des indemnités journalières.

b. Par réponse du 11 février 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir qu’en l’absence d’élément nouveau invoqué par la recourante, il convenait de s’en tenir à la décision attaquée.

c. Le 8 mars 2022, la recourante a transmis quelques pièces à la chambre de céans et relevé qu’il ressortait de l’acte notarié du 23 avril 2012, documentant la cession des parts sociales entre le cédant d’une part, M. C______ et son associé en qualité de cessionnaires d’autre part, que son nom n’y figurait pas, qu’elle n’avait ainsi jamais fait partie des associés de la Sàrl. Quant à la liquidation de celle-ci, elle avait été effectuée par le notaire F______ déjà évoqué, conformément au mandat que la société lui avait confié à cet effet. Enfin, la recourante a également transmis les comptes finaux de liquidation de la Sàrl au 30 septembre 2021.

d. Par courrier du 25 mars 2022, l’intimé a indiqué que les éléments avancés dans la réplique n’apportaient aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position.

e. Le 30 mars 2022, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à la recourante.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

3.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]), le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier le droit à l’indemnité de chômage de la recourante dès le 15 juillet 2021.

5.             L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

6.              

6.1 Aux termes de l’art. 31 al. 3 LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après: RHT) : les travailleurs dont la RHT ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable (let. a) ; le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci (let. b) ; les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise (let. c).

6.2 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l’art. 31 al. 3 LACI s’appliquent par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b).

La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint –, n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2).

Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n’y a pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 4). En outre, dans le contexte d’une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l’assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d’actif, une reprise d’une activité de la société et le réengagement de l’intéressé pouvant alors être exclus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).

Lorsque le salarié est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral C 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006,
p. 131). Toutefois, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, l’assuré prouve qu’il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les arrêts cités).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.              

8.1 En l’espèce, il est constant que la recourante a exercé la fonction de secrétaire de la société jusqu’au 14 juillet 2021, qu’elle s’est annoncée comme demandeuse d’emploi le lendemain auprès de l’intimé mais que ce dernier a nié son droit aux indemnités journalières parce qu’elle ne pouvait pas y prétendre, non seulement en qualité de conjoint d’une personne pouvant exercer une influence déterminante sur les décisions de la société, mais aussi en tant que liquidatrice avec signature individuelle dès le 14 juillet 2021.

8.2 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir en substance que la société avait cessé toute activité au moment de son rachat en mai 2021 par G______, celui-ci comprenant outre la reprise du bail par cette autre société, la clientèle, le mobilier, le matériel, les machines, l’outillage ainsi que le stock de marchandises. Sur la base de ces éléments, l’assurée soutient qu’il ne pouvait y avoir dans son cas, ni risque ni possibilité d’abus ou de contournement de la loi puisque la société avait déjà été vendue et que la Sàrl n’avait plus ni locaux, ni clientèle,
ni machines, ni outillage, ni mobilier, ni marchandises, ceux-ci appartenant à G______ qui n’était pas en mesure de l’engager.

Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut déduire de l’aliénation du fonds de commerce de la société qui aurait eu lieu, selon ses dires, « à partir du 1er mai 2021 », que la société avait cessé définitivement toute activité à partir de cette date. Cette circonstance ne suffisait en effet pas à exclure que la société pût poursuivre la réalisation de son but social dans d’autres locaux. À défaut de dissolution – à tout le moins à ce stade –, le but initial de la Sàrl – à savoir, selon l’extrait du registre du commerce, l’exploitation d’une imprimerie ainsi que la réalisation de tous travaux graphiques, de photocopies et d’imprimerie – perdurait. On précisera à cet égard que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités soit à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, soit au conjoint d’un tel travailleur (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 157/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 pour un cas et une appréciation similaire).

8.3 Dans un second moyen, la recourante fait valoir en substance qu’à l’expiration de son contrat de travail le 14 juillet 2021, elle aurait définitivement quitté la Sàrl, ce à quoi, sa fonction de liquidatrice exercée dès cette date ne changerait rien dans la mesure où elle ne l’aurait pas exercé réellement.

Ces arguments ne sauraient être suivis. En tant que liquidatrice avec signature individuelle de la société, la recourante avait le pouvoir d’effectuer tous les actes qui entraient dans le but de la liquidation jusqu’à la radiation de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 5.1). Or celle-ci n’était toujours pas radiée à la date de la décision litigieuse (et même au-delà). S’agissant de l’exercice effectif, par la personne assurée, du mandat qui lui a
été confié, la jurisprudence considère que le fait de se baser sur le revenu effectivement réalisé ou sur l’activité réellement exercée rendrait pratiquement impossible un contrôle efficace (arrêt du Tribunal fédéral C 277/05 du 12 janvier 2007 consid. 3.4), d’autant que le pouvoir de représentation des liquidateurs est déterminé par la loi (art. 718a CO, applicable par renvoi de l’art. 826 al. 2 CO), qu’il s’étend à tous les actes que peut impliquer le but de liquidation de la société et ne peut être restreint à moins d’une révocation du mandat en application de l’art. 815 CO (François RAYROUX, in Tercier, Amstutz, Trigo Trindade [éd.], Commentaire romand, Code des Obligations II, 2ème éd. 2017, n. 12ss ad art. 743; cf. également, dans le même ouvrage : Bernard CORBOZ, Florence AUBRY-GIRARDIN, n. 2ss ad art. 826 ; dans le même sens : Bulletin LACI IC, ch. B17 et les références).

Il s’ensuit qu’il n’est pas décisif que la recourante ait simplement voulu exercer son mandat de liquidatrice à titre de « prête-nom » dans la mesure où de par la position qui était la sienne, elle aurait été légalement en mesure d’influencer
les affaires de la société, en particulier l’ampleur de sa propre activité (pour un raisonnement similaire : arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 306/05 du
3 mai 2006 consid. 2.2).

En d’autres termes, le statut de liquidatrice de la Sàrl a eu pour effet de maintenir la recourante dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l’employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce chef, elle n’a pas droit à l’indemnité, sous réserve des précisions qui suivent.

9.              

9.1 En tant qu’ils définissent les situations comparables à celle d’un employeur,
les principes sus-décrits sont souvent mal compris et nécessitent, partant, des renseignements et conseils de la part de l’administration (art. 27 LPGA et 19a OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_240/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.1). Malgré une violation de l’obligation de renseigner, le droit à l’indemnité n’est toutefois pas reconnu lorsque les circonstances font apparaître que même s’il avait été dûment renseigné, le dirigeant d’entreprise n’aurait pas mis fin à la situation empêchant l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 157/05 du 28 octobre 2005 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 97). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il est en tout cas au cœur du devoir
de conseil (art. 27 al. 2 LPGA) d’attirer l’attention de la personne assurée sur le fait que son comportement pourrait mettre en danger l’une des conditions du droit aux prestations (cf. ATF 131 V 479 consid. 4.3).

9.2 En l’espèce, l’intimé a adressé, par courriel du 30 août 2021, une série de questions à la recourante, lui demandant notamment si elle allait maintenir son inscription au registre du commerce pour la société. Par retour de courriel du 20 septembre 2021, la recourante a répondu « Non. En annexe, vous trouverez copie de la lettre au registre du commerce. La radiation sera effective une fois reçu le feu vert de l’administration fiscale cantonale (si j’ai bien compris) ». Sachant par ailleurs, d’une part, que la recourante a indiqué dans ce même courriel qu’une fois ladite lettre du 1er septembre 2020 envoyée au registre du commerce, elle n’avait plus rien à faire en tant que liquidatrice et, d’autre part, que du point de vue du droit de la Sàrl, le droit de l’assemblée des associés de révoquer en tout temps les liquidateurs a pour corollaire le droit inconditionnel de tout liquidateur de présenter sa démission en tout temps (cf. François RAYROUX, op. cit., n. 18 ad art. 741 CO, applicable par renvoi de l’art. 826 al. 2 CO), les réponses que la recourante a données par courriel du 20 septembre 2021 – en particulier sa volonté de ne pas maintenir son inscription au registre du commerce en qualité de liquidatrice – doivent en principe être comprises en ce sens qu’elle aurait renoncé, au degré de la vraisemblance prépondérante, à faire office de « prête-nom » si l’intimé, qui était en possession des informations pertinentes le 20 septembre 2021, avait attiré son attention sur le fait que le maintien de l’inscription en qualité de liquidatrice faisait obstacle au versement de l’indemnité (dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral C 277/05 du 12 janvier 2007 consid. 4). Cela étant, la question de savoir si, en l’espèce, l’intimé a violé son devoir de conseil dans le sens évoqué souffre de rester indécise dans la mesure où il ressort de l’extrait du registre du commerce que malgré l’entrée en liquidation de la société le 14 juillet 2021, le conjoint de la recourante a conservé ses fonctions d’associé-gérant et président, empêchant de la sorte le versement de l’indemnité à son épouse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2008 du 23 janvier 2009), même si cette dernière avait démissionné de ses fonctions de liquidatrice de la société, une fois conseillée par l’intimé.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

*****

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le