Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/453/2022 du 12.05.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3417/2021 ATAS/453/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 mai 2022 3ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS)
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recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE |
intimé |
A. a. Par décision du 15 février 2022, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toutes prestations, faute d’invalidité suffisamment importante. ![endif]>![if>
b. Par écriture du 5 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente, subsidiairement, à la mise sur pied de toute mesure d’instruction utile. ![endif]>![if>
c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2021, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if>
d. Par plis des 28 février et 29 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions et produit des documents médicaux supplémentaires. ![endif]>![if>
e. Par écriture du 3 mai 2022, l’intimé, après avoir soumis ces documents à son Service médical régional (SMR), a admis une aggravation de l’état de santé du recourant et conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire afin de déterminer, par le biais d’une nouvelle expertise psychiatrique, si dite aggravation devait être qualifiée de notable et durable. Pour le surplus, il « réservait ses éventuelles conclusions sur le fond » (sic). ![endif]>![if>
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. ![endif]>![if>
3. En vertu de l’art.53 al.3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. ![endif]>![if>
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).
4. En l'occurrence, l'intimé a proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, sans rendre de décision formelle. Il convient donc de statuer en ce sens. ![endif]>![if>
5. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. ![endif]>![if>
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 15 février 2022. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Renonce à percevoir l'émolument. ![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le