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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4105/2021

ATAS/443/2022 du 18.05.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4105/2021 ATAS/443/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à CHATELAINE

Monsieur C______, domicilié à VERSOIX

 

demanderesse


demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

FCT FONDATION COLLECTIVE TRIANON - CAISSE DE PRÉVOYANCE GUNVOR, c/o TRIANON SA, chemin de la Redoute 54B, NYON

 

défenderesses


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 5 juin 2019 auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 27 août 2020, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née D______ le ______ 1988, et Monsieur C______, né le ______ 1988, mariés en date du 12 juin 2014.

3.        Selon le chiffre 22 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et en conséquence a ordonné à la caisse de prévoyance de la demanderesse, soit la FCT – Fondation collective Trianon de transférer la somme de CHF 19'204.- sur le compte de libre passage du demandeur auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

4.        Par arrêt du 22 juin 2021, la chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 22 du dispositif du jugement précité. Statuant à nouveau, elle a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les demandeurs pendant le mariage, soit du 12 juin 2014 au 5 juin 2019 et transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécution.

5.        Le dossier été transmis à la chambre de céans le 2 décembre 2021 pour exécution du partage.

6.        La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 12 juin 2014 et le 5 juin 2019.

7.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

a.         S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

·           Par courrier du 4 mars 2022, FCT Fondation Collective Trianon a indiqué que la demanderesse n’était plus affiliée auprès d’elle et qu’elle était en attente des informations concernant son compte de libre passage. Son avoir de prévoyance à partager se montait à 38'552.10 (CHF 45'161.- le 5 juin 2019 - CHF 6'608.90 avant le mariage).

b.         S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

·           Par courrier du 11 mars 2022, la Fondation institution supplétive LPP (FIS) a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 5 juin 2019 se montait à CHF 144.58. Selon l’extrait de compte annexé, le montant total de sa prestation de libre passage s’élevait à ce jour à CHF 34'099.98 et à CHF 5'264.69 à la date du mariage (12.06.2014), intérêt compris jusqu’au 6 juin 2019. En date du 14 novembre 2017, elle avait reçu un transfert de CHF 144.35 de l’institution de prévoyance Tellco pkPRO et le 23 février 2022 CHF 33'954.60 de Columna Sammelstiftung Group Invest Winterthur.

·           Par courrier du 29 mars 2022, Columna Fondation collective group invest Winterthur, représentée par Axa Vie SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage (non majorée des intérêts à la date de la procédure de divorce) s’élevait à CHF 4'940.55 et sa prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce à CHF 24'183.80. Le demandeur a été affilié à Axa du 1er janvier 2016 au 1er août 2021. Sa prestation de sortie a été transférée le 7 février 2022 auprès de la FIS. Le 11 février 2016 Axa a reçu une prestation de libre passage pour le demandeur de CHF 9'462.25.

·           Par courrier du 31 mars 2022, Tellco pkPRO a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015. Sa prestation de sortie de CHF 144.35 a été transférée en date du 17 octobre 2017 à la FIS.

8.        Par courrier du 25 avril 2022, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

9.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

5.        En l’espèce, le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 2014, d’autre part le 5 juin 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 19'063.69 ([24'183.80 – 5'264.69] + 144.58) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 38'552.10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 9'531.85 (CHF 19'063.69 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 19'276.05 (CHF 38'552.10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 9'744.20.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la FCT Fondation collective Trianon – caisse de prévoyance Gunvor à transférer, du compte de Madame A______, n° AVS 1______, la somme de CHF 9'744.20 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Monsieur C______, n° AVS 2______, compte de libre passage n° 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juin 2019 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le