Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/399/2022 du 03.05.2022 ( AI ) , ADMIS
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/887/2022 ATAS/399/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 mai 2022 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o B______, à GENÈVE, représentée par le Service de la protection de l'adulte
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique; sis rue des Gares 12, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 16 février 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______1969, à une allocation pour impotent ;
Que l’assurée, représentée par sa curatrice auprès du Service de la protection de l'adulte, Madame A______, a interjeté recours le 21 mars 2022 contre ladite décision ; qu’elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et cela fait, à l’octroi d’une allocation pour impotent, et, subsidiairement, à ce que la chambre de céans ordonne à l’OAI la reprise de l’instruction de la demande d’allocation pour impotent ;
Que dans sa réponse du 12 avril 2022, l’OAI, après nouvel examen et compte tenu des éléments apportés dans la présente procédure, a indiqué qu’il proposait le renvoi du dossier pour instruction complémentaire par la mise en œuvre d’une enquête ménagère et nouvelle décision ;
Que le 26 avril 2022, la curatrice de l’assurée a déclaré que la proposition de renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction donnait satisfaction à l’assurée.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que le 12 avril 2022, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que l'assurée, par le biais de sa curatrice, a confirmé, le 26 avril 2022, qu’elle avait obtenu satisfaction ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
Que l’assurée est représentée par sa curatrice, salariée d'une administration publique, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens ; que d'ailleurs, la représentante n'y a, à juste titre, pas conclu.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 16 février 2022.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le