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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/21/2022

ATAS/405/2022 du 04.05.2022 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/21/2022 ATAS/405/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, service des sinistres, sise à ZÜRICH

 

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par pli du 4 janvier 2022, Madame A______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice un recours pour déni de justice à l’encontre de Allianz Suisse, assurance-accidents LAA (ci-après : l’intimée), du fait que cette dernière tardait à statuer sur l’opposition qu’elle avait déposée le 1er février 2021 contre une décision du 25 janvier 2021 ;

Que le 14 avril 2022, l’intimée a indiqué qu’une décision sur opposition avait été rendue le jour même de sorte qu’elle n’avait pas statué avec un retard injustifié et que le recours était devenu sans objet.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Que même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157) et qu’un intérêt purement théorique est insuffisant ;

Que sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370) ;

Qu’en l’espèce, l’intimée ayant rendu la décision faisant l’objet du recours, ce dernier n’a plus d’objet ;

Que la recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens, quelle que soit l’issue de la procédure (ATF 125 V 373) ;

Que, partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 14 avril 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le