Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/393/2022 du 02.05.2022 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3189/2018 ATAS/393/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 mai 2022 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON
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recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE |
intimé |
Vu en fait la décision du 8 août 2018 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), demandant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) de restituer un montant de CHF 84'879.- ;
Vu le recours interjeté le 5 novembre 2017 par l’assuré, représenté par son avocat, et les écritures des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 8 février 2021 (ATAS/73/2021), rejetant le recours, confirmant la décision de restitution du 8 août 2018 et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’assuré ;
Vu le recours de l’assuré du 24 mars 2021 auprès du Tribunal fédéral ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2022 (9C_193/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que le recourant ayant obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé ;
Que l’intimé, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - RS 831.20).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à charge de l’intimé.![endif]>![if>
2. Met à charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le