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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/124/2022

ATAS/371/2022 du 25.04.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/124/2022 ATAS/371/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à AÏRE

 

 

recourante

contre

 

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise SDC 121, LAUSANNE

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1963 a été engagée par le groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : le GIAP) en qualité de remplaçante sur appel du 8 juin au 23 août 2020 puis en qualité d’animatrice suppléante du 24 août 2020 au 2 juillet 2021, sur la base d’un contrat d’engagement de durée maximale. Elle n’avait jamais été appelée et n’avait donc pas travaillé ni réalisé de gain durant la période initiale, soit jusqu’au 23 août 2020 inclus. Elle avait ensuite travaillé dès le 24 août 2020, jusqu’au terme de son contrat de durée maximale, le 2 juillet 2021.

b. L’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage le 9 octobre 2021 auprès d’UNIA caisse de chômage (ci-après : la caisse).

c. Par décision du 25 octobre 2021, la caisse a rejeté la demande au motif que, durant le délai-cadre de cotisation étendu du fait du COVID, soit du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, l’assurée n’avait travaillé que du 24 août 2020 au 2 juillet 2021, soit 10,373 mois et donc moins que les douze mois requis pour ouvrir le droit à l’indemnité.

d. L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision le 24 novembre 2021. Elle a indiqué avoir été engagée sur la base d’un document s’intitulant « contrat d’engagement à durée maximale d’une année », de sorte qu’il devait être considéré qu’il avait pris fin le 24 août 2021 au plus tôt et non pas le 2 juillet 2021. Subsidiairement, même s’il devait être considéré que le contrat avait bien pris fin le 2 juillet 2021, elle avait travaillé sur appel du 8 juin 2020 au 23 août 2020 et cette période devait donc également être prise en compte. Plus subsidiairement encore, elle considérait avoir exercé une profession ou les contrats de durée déterminée étaient usuels et, partant, pour laquelle la période de cotisation était, de par la loi, multipliée par deux pour les 60 premiers jours d’activité. Chacun de ces arguments conduisant à une période de cotisation supérieure à douze mois, la décision de la caisse devait être annulée et l’indemnité chômage octroyée.

e. Par décision du 16 décembre 2021, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 25 octobre 2021. Le fait que l’assurée ait été au bénéfice d’un contrat de travail sur appel du 8 juin au 23 août 2020 n’était pas pertinent dans la mesure où, dans les faits, elle n’avait pas été appelée et n’avait donc pas travaillé durant cette période. Son domaine d’activité ne permettait pas non plus que les 60 premiers jours d’activité soient comptés à double. La période de cotisation était donc bien insuffisante.

B. a. L’assurée a formé recours contre la décision sur opposition le 13 janvier 2022, se référant aux arguments et calculs effectués par son avocat dans le cadre de l’opposition et invoquant, pour le surplus, que son licenciement par le GIAP était injuste. Elle a conclu à la reconsidération de son dossier et l’octroi de l’indemnité de chômage.

b. Le 28 janvier 2022, l’intimée a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le présent recours, interjeté en temps utile est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur la durée de la période de cotisation durant le délai-cadre de cotisation.

4.             L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1er let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI).

5.             L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré, destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail, même en présence de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1er de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Sont alors déterminantes les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé pendant le délai de deux ans dans un ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces rapports juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l’exercice effectif d’une activité lucrative ces jours-là. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4) ; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente (ATF 122 V 249 consid. 2c et 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2).

Lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d'un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l'assuré n'a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu'il n'a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l'assuré n'a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (cf. arrêts du Tribunal Fédéral 8C_20/2008 du 26 août 2008 et 8C_836/2008 du 29 janvier 2009).

L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3).

Dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels, la période de cotisation déterminée selon l’art. 13, al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée (art. 12a OACI). Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place où les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes: musicien (a.); acteur (b.); artiste (c.); collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma (d,); technicien du film (e.) ; journaliste (f.).

La liste des professions présentées à l'art. 8 OACI, par l’utilisation du terme « notamment », est exemplative et non exhaustive et vise les métiers pour lesquels les engagements sont irréguliers présentant de possibles pertes d'emploi entre deux engagements et dont l'activité de par sa nature n'est pas toujours planifiable (ATF 137 V 126 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a à cet égard rappelé que d'un point de vue systématique et téléologique (lié à la finalité), il est clair que le législateur visait à faciliter l'accomplissement de la période de cotisation pour les groupes de personnes énumérés à titre d'exemple (musiciens, acteurs, artistes, employés artistiques de la radio, de la télévision ou du cinéma, techniciens du cinéma, journalistes) à l’art. 8 OACI. Les groupes professionnels ainsi définis sont caractérisés par des affectations irrégulières, de courte ou de longue durée, avec des absences (éventuelles) entre deux engagements, et l'activité n'est parfois pas toujours planifiable en raison de son caractère lié à la production et au projet. Par conséquent, l'irrégularité des activités entraîne naturellement, ou du moins peut entraîner, des interruptions d'emploi (ATF 137 V 126 consid. 4.4). Cette exception au mode de calcul de la période de cotisation, qui doit être interprétée de manière restrictive, a été introduite par les chambres fédérales lors des débats sur l'augmentation de six à douze mois de la durée de cotisation, afin que certaines catégories professionnelles dans les métiers notamment du spectacle et artistiques ne soient pas de facto exclues du droit à l'indemnité de chômage. Elle protège certaines professions et non pas certains modes d'occupation, comme le travail intérimaire ou le travail sur appel (ATAS/28/2009, consid. 7 et références citées).

Dans un arrêt 8C_429/2020 du 2 septembre 2020, le Tribunal fédéral a jugé que c'était à juste titre que l'instance inférieure n'avait pas inclus la profession d'enseignant parmi les professions, visées par l'art. 13 al. 4 LACI en relation avec les art. 12a et 8 OACI, dans lesquelles les changements fréquents ou les emplois temporaires étaient fréquents. La profession d'enseignant n'avait pas un caractère de production ou de projet. Elle était plutôt exercée dans le cadre d'un poste permanent. En cela, elle se distinguait des groupes professionnels décrits à l'art. 8 OACI. Le fait que l'intéressé ne pouvait effectuer que des missions temporaires en tant que vicaire n'était donc pas lié aux caractéristiques de la catégorie professionnelle.

6.             En l’espèce, la recourante a bénéficié, du fait du COVID, d’un délai-cadre de cotisation étendu, soit du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. Durant celui-ci, elle a été partie à deux contrats de travail successifs avec le GIAP, le premier en qualité de remplaçante sur appel du 8 juin au 23 août 2020, le second en qualité d’animatrice suppléante dès le 24 août 2020, sur la base d’un « contrat d’engagement à durée maximale d’une année », prévoyant une fin automatique des rapports de travail le 2 juillet 2021 au plus tard.

6.1 Pour ce qui est de la période initiale, soit du 8 juin au 23 août 2020, la recourante n’a fourni aucune activité soumise à cotisation, faute d’avoir été appelée par l’employeur. C’est ainsi à juste titre que, conformément à la jurisprudence précitée (8C_20/2008 et 8C_836/2008), cette période n’a pas été prise en compte comme période de cotisation par l’intimée.

6.2 Concernant la période postérieure, soit à partir du 24 août 2020, la recourante soulève trois griefs à l’encontre du mode de calcul de l’intimé.

6.2.1 Tout d’abord, elle rappelle avoir été engagée par le GIAP sur la base d’un document intitulé « contrat d’engagement à durée maximale d’une année ». Au vu de cette dénomination, il devait être considéré qu’il avait pris fin le 24 août 2021 au plus tôt et non pas le 2 juillet 2021 comme soutenu par l’intimée.

La chambre de céans ne saurait suivre cet argument. Le contrat de durée maximale signé par les parties stipule explicitement sous la rubrique « date de fin d’engagement » qu’il se termine automatiquement le 2 juillet 2021 sans résiliation préalable. Il s’agit par ailleurs de la seule clause dudit contrat figurant en caractères gras. Elle ne laisse planer aucun doute quant à la date de fin du contrat. Ce grief doit donc être rejeté.

6.2.2 La recourante estime ensuite avoir exercé une profession où les contrats de durées déterminées étaient usuels. Partant, la période de cotisation se devait, en application de l’art. 12a OACI, d’être multipliée par deux pour les 60 premiers jours d’activité.

Ce grief doit également être écarté. Comme rappelé ci-avant, quand bien même la liste des professions citée à l’art. 8 OACI est exemplative, elle vise des groupes professionnels bien définis (principalement dans les domaines artistiques et du spectacle) et doit être interprétée de manière restrictive. Or, au-delà du fait qu’elle a elle-même été mise au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, la recourante n’explique et ne démontre pas en quoi le métier d’animatrice suppléante dans le parascolaire ferait partie des professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. La chambre de céans estime qu’au contraire, il se rapproche davantage de celui d’enseignant, pour lequel le Tribunal fédéral a précisément exclu cette qualification (8C_429/2020).

6.2.3 Enfin, la recourante considère que son licenciement était injustifié, ce qui devrait conduire à la reconsidération de son dossier par l’intimée. Or, elle n’a pas été licenciée mais son contrat de travail a simplement pris fin, automatiquement, à l’échéance contractuelle du 2 juillet 2021.

Indépendamment de cet aspect, la chambre de céans souligne encore que, même si un licenciement avait été nécessaire (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), et qu’il se fut avéré abusif, il aurait tout au plus ouvert la porte à l’obtention d’indemnités pour licenciement abusif au sens de l’art. 336a CO, sans que celles-ci ne conduisent pour autant à la prolongation de la période de cotisation (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 72/04 du 17 août 2004).

6.3 Au bénéfice des explications qui précèdent, il apparaît que l’intimée a calculé de manière exacte la période de cotisation, laquelle est insuffisante pour ouvrir le droit aux indemnités journalières.

7.             Partant, le recours est rejeté.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le