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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3450/2020

ATAS/368/2022 du 26.04.2022 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3450/2020 ATAS/368/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Rémy ASPER

 

 

recourante

 

contre

AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Patrick MOSER

 

 

intimée

 


 

Vu la demande en paiement interjetée le 28 octobre 2020 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), dans laquelle elle concluait, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale bi-disciplinaire comprenant un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, et à la condamnation d’AXA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) à lui verser CHF 109’145.-, sous réserve d’amplification, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 7 avril 2020 ;

Vu la réponse de la défenderesse du 4 janvier 2021, selon laquelle elle concluait à ce que la chambre de céans dise que la demande en paiement était mal fondée et rejette toutes les conclusions de la demanderesse, sous suite de frais et dépens ;

Vu la réplique et la duplique et l’audience du 23 novembre 2021 ;

Vu l’ordonnance de preuves du 25 novembre 2021 ;

Vu les actes d’instruction entrepris ;

Vu que les parties ont sollicité des délais qui leur ont été accordés ;

Vu le courrier de la demanderesse du 11 avril 2022 à teneur duquel elle informe la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’elle retire sa demande avec désistement d’instance et d’action, dépens compensés ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA, de sorte que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 11 avril 2022 qu’elle retirait sa demande ;

Qu’il doit en être pris acte ;

Que la cause est dès lors rayée du rôle ;

Que les dépens sont compensés ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement du 28 octobre 2020.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que les dépens sont compensés.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le