Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/368/2022 du 26.04.2022 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3450/2020 ATAS/368/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 avril 2022 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Rémy ASPER
| recourante
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contre
AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Patrick MOSER
| intimée |
Vu la demande en paiement interjetée le 28 octobre 2020 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), dans laquelle elle concluait, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale bi-disciplinaire comprenant un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, et à la condamnation d’AXA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) à lui verser CHF 109’145.-, sous réserve d’amplification, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 7 avril 2020 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 4 janvier 2021, selon laquelle elle concluait à ce que la chambre de céans dise que la demande en paiement était mal fondée et rejette toutes les conclusions de la demanderesse, sous suite de frais et dépens ;
Vu la réplique et la duplique et l’audience du 23 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de preuves du 25 novembre 2021 ;
Vu les actes d’instruction entrepris ;
Vu que les parties ont sollicité des délais qui leur ont été accordés ;
Vu le courrier de la demanderesse du 11 avril 2022 à teneur duquel elle informe la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’elle retire sa demande avec désistement d’instance et d’action, dépens compensés ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA, de sorte que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 11 avril 2022 qu’elle retirait sa demande ;
Qu’il doit en être pris acte ;
Que la cause est dès lors rayée du rôle ;
Que les dépens sont compensés ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 28 octobre 2020.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le