Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1871/2021

ATAS/318/2022 du 06.04.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1871/2021 ATAS/318/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VÉSENAZ, représentée par le service de protection de l'adulte

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 11 mars 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 23 décembre 1942, qu’elle a confiée à deux intervenantes en protection de l’adulte auprès du service de protection de l’adulte (ci-après : le Spad).

b. Le 11 février 2021, le Spad a déposé une demande d’allocation pour impotent AVS auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) pour l’assurée, précisant que cette dernière avait besoin depuis janvier 2020 d’aide pour :

-       se vêtir : aide pour se laver 1/7 douche plus aide pour changer les vêtements ;

-       les soins du corps : aide pour la douche plus laver les cheveux 1/7 ;

-       se déplacer et entretenir des contacts sociaux : accompagnement pour sortir de l’appartement 2/7.

c. Le 10 février 2021, la doctoresse B______, de l’unité de gériatrie communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève, a indiqué que l’assurée souffrait de troubles cognitifs, de troubles de la marche et de l’équilibre, de dénutrition protéino-calorique et d’ostéoporose fracturaire. Il y avait une péjoration progressive des troubles cognitifs avec une évolution vers un état grabataire possible. Les limitations physiques étaient un trouble de la marche et de l’équilibre ainsi que la marche avec déambulateur et risque de chutes. Les limitations psychiques étaient un comportement oppositionnel avec un refus de soins répété, un mauvais état d’hygiène et une insalubrité du lieu de vie. Les limitations cognitives et intellectuelles étaient un trouble cognitif d’origine indéterminée qui nécessitait de l’aide pour les actes de la vie quotidienne avec une difficulté à s’alimenter correctement.

d. Le 31 mars 2021, l’IMAD institution genevoise de maintien à domicile (ci-après l’IMAD) a transmis à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) des listes de prestations prévues pour l’assurée dès avril 2019. La liste des prestations datée du 30 décembre 2019 indique notamment de l’aide pour préparer les médicaments et la prise du traitement, ainsi qu’un nettoyage hebdomadaire du logement, mais pas d’aide pour les actes de la vie quotidienne. La liste suivante, datée du 30 juin 2020, prévoit en plus de l’aide précitée, un accompagnement à l’extérieur du logement et de l’aide pour se laver les cheveux, s’occuper des plantes et animaux et faire les courses. L’IMAD précisait dans un document « Synthèse Assurance » qu’elle intervenait pour laver les cheveux de la recourante pendant 15 minutes dès le 17 février 2020 les lundis et qu’elle devait intervenir pour l’accompagner à l’extérieur du logement dès le 23 juin 2020 et s’occuper des animaux et des plantes dès le 3 juillet 2020.

e. Sur demande de l’OAI, Madame C______, infirmière-conseil du secteur assurances de la direction administrative et financière de l’IMAD, l’a informé, les 26 et 27 avril 2021, que l’IMAD n’aidait pas l’assurée pour se vêtir et se dévêtir, car celle-ci refusait de se changer, mais qu’elle semblait être en capacité, gestuellement parlant, de réaliser seule cet acte. L’acte « se laver les cheveux » consistait à la stimuler et à l’aider à faire le shampoing, à se rincer et s’essuyer avec séchage et coiffure.

f. Dans un courriel du 31 mai 2021, Madame D______, de l’IMAD, a indiqué qu’elle intervenait auprès de l’assurée depuis le 17 février 2020 pour l’aide aux soins de base consistant à se laver les cheveux. L’assurée était également stimulée et de l’aide lui était proposée pour changer de vêtements.

g. Par décision du 28 avril 2021, la caisse a rejeté la demande de l’assurée, car le délai d’attente d’une année n’était pas encore écoulé. Il ressortait de son dossier qu’elle avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir les actes quotidiens de la vie depuis juin 2020. Par conséquent les conditions d’ouverture du droit n’étaient pas remplies. Si à l’échéance du délai d’attente d’une année, l’impotence persistait, il lui serait possible de déposer une nouvelle demande.

B. a. Le 23 juin 2021, l’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de la décision du 28 avril 2021 et à ce qu’il soit reconnu qu’elle avait droit à une allocation pour impotent dès le 1er février 2020.

b. Par réponse du 12 juillet 2021, l’OAI, représentant l’intimée, a conclu au rejet du recours.

c. Le 22 juillet 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Le 26 janvier 2022, la chambre de céans a entendu Mme D______.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l’allocation pour impotent dès le 1er février 2020.

4.             L'art. 43bis LAVS règle le droit à l'allocation pour impotent des bénéficiaires de rente de vieillesse ou de prestations complémentaires. L'al. 5 de cette disposition précise que la LAI s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation.

Selon l’art. 9 LPGA, auquel l’art. 42 al. 1 phr. 1 LAI fait référence, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. En matière d’AI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 phr. 1 LAI).

Pour avoir droit à une allocation pour impotent, il faut que l’atteinte à la santé affectant l’assuré empêche ce dernier d’accomplir seul les actes élémentaires de la vie quotidienne ; il ne suffit pas qu’elle en rende l’accomplissement plus difficile ou le ralentisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 et références citées ; Stéphanie PERRENOUD, in Anne-Sylvie DUPONT / Margrit MOSER-SZELESS [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales. Commentaire romand [ci-après : CR LPGA], 2018, n. 23 ad art. 9 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 11 ad art. 42).

Cet empêchement – autrement dit le besoin d’aide ou de surveillance qu’il nécessite – doit revêtir un caractère durable. En matière d’AI, pour donner naissance au droit à une allocation pour impotent, il faut que l’assuré ait présenté une impotence sans interruption pendant au moins une année (art. 42 al. 4 phr. 2 LAI en relation avec les art. 29 [recte : 28] al. 1 let. b RAI, 42bis al. 3 LAI et 35 al. 1 RAI ; Stéphanie PERRENOUD, CR LPGA, n. 20 ad art. 9 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 6 et 70 ad art. 42).

Les actes élémentaires de la vie quotidienne (aussi appelés actes ordinaires de la vie) que l’assuré doit être empêché d’accomplir sans l’aide ou la surveillance d’autrui recouvrent les six domaines suivants (ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [ci-après : CIIAI] ; ATF 127 V 94 consid. 3c et références citées) :

-          se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever) ;

-          se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ;

-          manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ;

-          faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ;

-          aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes) ;

-          se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux).

Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas exigé que l’assuré demande l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions ; il suffit qu’il ait besoin d’une aide régulière et importante pour une seule fonction partielle. Cette fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ne peut toutefois être prise en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires. Ainsi par exemple, l’aide requise pour aller ou sortir de table ne peut entrer dans la fonction « manger » étant donné qu’elle est prise en considération dans l’autre fonction « se lever, s’assoir, de coucher » (Michel VALTERIO, op. cit., n. 13ss ad art. 42).

Il y a impotence de degré faible (art. 37 al. 3 RAI) si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou d'une surveillance personnelle permanente, ou, de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par son infirmité, ou de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou encore – en matière d’AI – d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI.

Selon le ch. 8014 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) valable depuis le 1er janvier 2015 et dans son état au 1er janvier 2021, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais ne peut pas, en raison de problèmes cognitifs, faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou lorsqu’il confond l’envers et l’endroit de ses vêtements.

5.              

5.1  

5.1.1 La recourante a fait valoir que selon les deux infirmières de l’IMAD, elle bénéficiait de l’aide de ce dernier pour un acte essentiel de la vie quotidienne qui était celui de se laver les cheveux. Concernant sa capacité à se vêtir et se dévêtir, le fait qu’elle ne souhaitait pas se changer, ne signifiait pas qu’elle parvenait à accomplir cet acte seule et sans aucune aide. Par conséquent, la constatation établie par Mme C______ ne remettait pas en cause la nécessité de l’aide dont l’assurée avait besoin, nonobstant sa volonté.

Il ne pouvait être retenu qu’elle était capable de se vêtir et se dévêtir, car selon la Dresse B______, elle avait besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne et avait de la difficulté à s’alimenter correctement, avec une évolution possible vers un état grabataire. D’autre part, Mme D______ avait indiqué qu’ils la stimulaient et lui proposaient leur aide pour se dévêtir/vêtir afin de changer de vêtements. Il était dès lors difficile d’imaginer que la recourante puisse procéder à l’acte de vêtir et dévêtir par elle-même. L’OAI aurait dû investiguer plus en détail la situation de la recourante. Par conséquent, celle-ci nécessitait l’aide d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie, c’est-à-dire les soin du corps et se vêtir et se dévêtir depuis le mois de février 2020.

5.1.2 Selon l’intimée, le délai d’attente ne pouvait commencer à courir dès février 2020, puisque le besoin d’aide régulier et important d’autrui pour accomplir les actes quotidiens de la vie n’existait que pour un seul acte à ce moment-là, ce qui excluait le droit à une allocation pour impotent.

5.2 Mme D______ a déclaré à la chambre de céans qu’elle se rendait chez la recourante quotidiennement et qu’elle était son infirmière référente auprès de l’IMAD. Elle travaillait avec des assistants en soins et santé communautaire (ASSC). L’assurée refusait en général de se changer. Elle acceptait parfois de le faire, après négociation et pas tous les jours. Ils arrivaient à la changer une à deux fois par semaine. Ils l'accompagnaient pour qu'elle puisse choisir ses vêtements. Elle pouvait le faire seule au niveau de la mobilité de ses bras et de ses jambes. Ils lui passaient les vêtements et l’aidait pour la tête et les bras. Pour l'acte de se déshabiller, il en était de même. Elle devait être stimulée et aidée concrètement, même si elle était capable en théorie de le faire seule. C'était plus un problème de volonté qui devait être stimulée.

Le seul acte qu’ils avaient réussi à mettre en place pour que l'assurée se lave partiellement, c'était de lui laver les cheveux, ce qu’elle acceptait après négociation de faire, car cela se voyait. Dans ce cadre, elle acceptait parfois d'enlever son T-shirt. Dans ce cas, ils la stimulaient pour qu'elle se lave elle-même le haut du corps devant le lavabo. Cette situation était stable depuis des années. Ils se battaient pour la maintenir à domicile en mettant petit à petit de toutes petites choses en place. Elle ne pouvait pas dater le début de l’aide pour changer ses vêtements.

Mme D______ était l'auteure du rapport de l'IMAD du 31 mars 2021. Si elle avait noté au regard de l'acte de se laver les cheveux : début février 2020, cette date pouvait signifier soit la date de mise en place de cet acte, soit une confirmation du fait que cet acte était déjà en place. S'agissant de l'acte « se laver les cheveux », selon son rapport, il avait lieu seulement le lundi durant 15 minutes. Ce temps était court, car l’assurée le refusait souvent. Elle l’acceptait deux fois par mois en moyenne. Dans ce cas, le temps effectif pour lui laver les cheveux était de 30 à 45 minutes et ils en profitaient pour essayer de faire les à-côtés, notamment changer les habits de l’assurée. Il leur arrivait de la faire se changer complètement, une fois par mois environ. Il pouvait toutefois arriver que pendant plusieurs mois, elle ne soit pas changée du tout. Comme elle ne sortait pas du tout de son domicile, elle disait n’avoir aucun intérêt à se changer.

Actuellement, il n'y avait pas de tâche prévue pour « vêtir et dévêtir » pour la recourante selon leur liste des prestations. Cela étant, cette tâche existait dans la mesure précitée. L'habillage faisait partie des soins de base, qui était déjà pris en compte pour l’acte « se laver les cheveux ». Il incluait l'acte « se vêtir/se dévêtir » dans la liste des prestations, lorsqu’il était fait régulièrement.

5.3 En l’espèce, il résulte du courriel de Mme D______ du 31 mai 2021 et de ses déclarations à la chambre de céans qu’en février 2020, l’IMAD n’aidait régulièrement la recourante que pour un acte de la vie quotidienne, à savoir « se laver les cheveux ». Le fait que dans ce cadre, l’IMAD la motivait à se changer – ce que la recourante refusait le plus souvent – ne permet pas de retenir la nécessité d’une aide régulière pour l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Cet acte n’était d’ailleurs pas prévu dans la liste des prestations de l’IMAD de décembre 2019 ni dans celle de juin 2020, faute de volonté de la recourante de se changer, ce qu’elle restait physiquement capable de faire selon Mmes D______ et C______. Le rapport de la Dresse B______ ne mentionne pas non plus une incapacité physique de la recourante à se vêtir et se dévêtir, mais il confirme son comportement oppositionnel. La recourante n’avait donc pas concrètement et régulièrement besoin d’aide pour se vêtir ou se dévêtir, puisqu’elle refusait de le faire et que cet acte n’était en conséquence pas fait pour elle par les employés de l’IMAD. Il en résulte que le délai d’attente d’un an, selon l’art. 42 al. 4 phr. 2 LAI en relation avec l’art 28 al. 1 LAI, ne pouvait commencer à courir dès février 2020, puisqu’il faut, pour retenir une impotence de degré faible, selon l’art. 37 al. 3 let. a RAI, que la personne assurée ait besoin, de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. Il en résulte que la décision querellée était bien fondée.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le