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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1500/2021

ATAS/293/2022 du 29.03.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1500/2021 ATAS/293/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à THÔNEX, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1961, est mère d'une fille, née le ______ 1989, et d'un garçon, né le ______ 1996.

b. Un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 29 septembre 2005, homologuant l'accord des parties, a constaté la suspension de leur vie commune et a donné acte à l'époux de l'assurée de son engagement de verser à cette dernière en mains propres, par mois et d'avance, CHF 100.- au titre de contribution d'entretien de sa famille. L'époux de l'assurée était en prison au moment de leur séparation et gagnait CHF 66.- par semaine. Il était prévu que son patron l'engage à nouveau à sa sortie de prison.

c. Par décision du 4 septembre 2006, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre de l'époux de l'assurée. Il a alors quitté la Suisse après son séjour en prison.

d. L'assurée, étant au bénéfice d'une rente d'invalidité, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI le 4 mars 2019, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

B. a. Le 9 juillet 2019, le SPC a rendu une première décision établissant le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) de l'assurée dès le 1er août 2018, puis une décision les 28 octobre 2019, 4 décembre 2019, 27 janvier 2020, 19 août 2020 et 7 décembre 2020, dans lesquelles il a notamment recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée en tenant compte dans les revenus déterminants d'une pension alimentaire à hauteur de CHF 1'200.-.

b. L'assurée, par le biais de l'association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : l'APAS), s'est opposée par courrier du 12 septembre 2019 à la décision du 9 juillet 2019, par courrier du 28 novembre 2019 à la décision du 28 octobre 2019, par courrier du 6 février 2020 aux décisions du 4 décembre 2019 et du 27 janvier 2020, par courrier du 17 septembre 2020 à la décision du 19 août 2020 et par courrier du 4 janvier 2021 à la décision du 7 décembre 2020. Elle a notamment contesté la prise en compte de la pension alimentaire à hauteur de CHF 1'200.- fixée par jugement, dès lors que ce montant n'a jamais été perçu et que le débiteur de la prestation se trouvait en Bosnie-Herzégovine et n'avait pas les moyens de verser une telle somme, rendant le recouvrement de cette pension impossible.

c. Par décision sur opposition du 15 mars 2021, le SPC a rejeté les oppositions du 12 septembre 2019 contre la décision du 9 juillet 2019, du 28 novembre 2019 contre la décision du 28 octobre 2019, du 6 février 2020 contre les décisions du 4 décembre 2019 et 27 janvier 2020, du 17 septembre 2020 contre la décision du 19 août 2020 et du 4 janvier 2021 contre la décision du 7 décembre 2020. Le SPC a notamment retenu une pension alimentaire potentielle de CHF 1'200.- par année dans le revenu déterminant de l'assurée, celle-ci n'ayant pas invoqué qu'elle avait épuisé toutes les voies de droit utiles aux fins de prouver le caractère irrécouvrable de la créance. De plus, le SPC a constaté que la décision du 9 juillet 2019 était très favorable à l'assurée puisque, par erreur, elle ne prenait pas compte d'un gain d'apprentissage réalisé par le fils de l'assurée, pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019.

C. a. Par le biais de l'APAS, l'assurée a interjeté recours le 30 avril 2021 contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Bien que l'époux de l'assurée devait remettre à cette dernière CHF 100.- par mois à titre de contribution d'entretien de la famille, celui-ci ne s'était jamais acquitté de son obligation. Ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse le 4 septembre 2006, son mari avait quitté le territoire et vivait depuis en Bosnie-Herzégovine. L'assurée estimait qu'il était manifeste que son époux n'avait jamais eu les moyens financiers de payer la pension alimentaire de CHF 100.- par mois et ses perspectives de gains en Bosnie-Herzégovine ne lui permettaient pas de s'en acquitter, compte tenu du pouvoir d'achat dans cet État. Aux dernières nouvelles, son époux a exercé une activité de chauffeur de taxi qui lui procurait des revenus de l'ordre d'un peu moins de CHF 6.- par jour. Même si des démarches de recouvrement en Bosnie-Herzégovine avaient été entreprises, celles-ci auraient été dépourvues d'effet, dans la mesure où le respect du minimum vital du débirentier s'opposait à toute procédure de saisie. D'ailleurs, l'époux de l'assurée avait exceptionnellement obtenu une exemption de frais de procédure auprès du Département fédéral de justice et police par décision du 18 octobre 2006, eu égard à sa situation financière en Bosnie-Herzégovine. Étaient joints au recours le jugement du TPI du 29 septembre 2005, le procès-verbal de comparution personnelle des parties tenu lors du jugement précité, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 4 septembre 2006, une lettre de l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui appelé le Secrétariat d'État aux migrations) de décompte final du compte sûretés de l'époux de l'assurée suite à son départ de la Suisse et le courrier du Département fédéral de justice et police du 10 novembre 2006 faisant suite à la demande de l'époux de l'assurée d'exemption de frais de procédure.

b. Dans sa réponse du 26 mai 2021, le SPC a conclu au rejet du recours. L'assurée n'apportant aucune preuve attestant des revenus de son époux sur les périodes litigieuses et la somme de CHF 100.- par mois étant modique, il n'apparaissait pas manifeste que l'époux de l'assurée ne pouvait pas s'en acquitter.

c. Par écriture du 30 juin 2021, l'assurée, persistant dans ses conclusions, a estimé avoir fourni toutes les preuves qui sont à disposition et qu'on ne pouvait pas exiger d'elle des preuves impossibles à fournir, dès lors qu'elle n'avait plus de contact direct avec son époux depuis leur séparation. Elle a également sollicité une audience devant la chambre de céans pour confirmer les faits contenus dans son recours.

d. Une comparution de parties a eu lieu le 31 janvier 2022. Lors de son audition la recourante a notamment exposé que la pension de CHF 100.- fixée dans le jugement de mesures protectrices en 2005 était destinée à l'entretien des deux enfants du couple et non à son entretien à elle. Son époux n'avait jamais versé ce montant. Le plus jeune de leurs enfants (25 ans) avait terminé sa formation en septembre 2021. Elle craignait aujourd'hui encore son époux qui avait été violent durant leur vie commune et ne pouvait pas imaginer exiger de lui qu'il lui verse le moindre montant. Au contraire, elle avait cédé aux menaces de son époux et lui versait depuis plusieurs années un montant de CHF 200.- par mois, qu'il exigeait d'elle, au motif qu'il ne parvenait pas à payer ses charges au moyen de ses maigres ressources de chauffeur de taxi en Bosnie. Elle s'était rendue au SCARPA, mais avait renoncé à faire des démarches de peur que son époux en soit informé. Elle vivait dans la peur nuit et jour de son époux. La représentante du SPC a quant à elle exposé qu'elle avait peu de marge de manœuvre. La pension avait été prise en compte, dans la mesure où elle figurait dans un jugement qui mentionnait l'entretien de la famille. Le SPC ne disposait pas de pièces démontrant qu'en 2018 l'époux de la recourante n'était pas en mesure de payer un montant de CHF 100.- par mois à ce titre. Elle ne pouvait pas revenir sur sa décision.

e. Le 15 février 2022, la recourante a adressé à la chambre de céans un certificat médical de sa psychiatre à teneur duquel elle est suivie depuis octobre 2015 par ce psychiatre et présente un état dépressif de longue durée dans un contexte de violence conjugale. La recourante est toujours sous pression psychologique et économique de son époux, bien que ce dernier a quitté la Suisse depuis de nombreuses années. Elle craint de lui réclamer une pension.

f. Après transmission de cette dernière pièce à l'intimé, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC).

3.             Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires de la recourante du 9 juillet 2019 au 7 décembre 2020, plus particulièrement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte, dans le calcul du revenu déterminant, d'un montant de CHF 1'200.- par année dû à titre de contribution d'entretien par l'époux de l'assurée, bien qu'il n'ait pas été versé à cette dernière.

4.             La législation sur les prestations complémentaires a connu des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants sont produits (ATF 129 V I, consid. 1.2 ; ATF 127 V 466, consid. 1 et les références citées).

En l'espèce, étant litigieux le droit aux prestations complémentaires pour la période allant de juillet 2019 à décembre 2020, ce droit doit être examiné à l'aune des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, qui seront citées dans leur teneur à cette date.

5.              

5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. h LPC). Sont réputées comme telles, les prestations régulières d'entretien qui sont dues en vertu d'une décision judiciaire, d'une autorité ou d'une convention fondée sur le droit de la famille (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n 149 ad art. 11).

5.2 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

5.3 Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020, des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (par exemple bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (ch. 3482.09 DPC).

Des prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des cas au sens du n°3497.01 (ch. 3491.02 DPC).

Sont également prises en compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (par exemple preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (ch. 3491.03 DPC).

Les prestations d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au moment où il a acquis une formation appropriée. Le minimum vital au sens du droit de poursuites du débiteur des contributions doit toujours être garanti (ch. 3495.01 DPC).

6.              

6.1 La prise en compte de rentes, pensions et autres prestations périodiques suppose que l'assuré les ait effectivement reçues et qu'il puisse en disposer. Si tel n'est pas le cas, il faut encore examiner s'il n'y a pas un dessaisissement de revenus au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n 127 ad art. 11).

En matière de prestations d'entretien, il peut y avoir dessaisissement lorsque la personne ne fait pas tous les efforts que l'on peut attendre d'elle pour faire valoir ou recouvrer des prestations d'entretien qui lui sont dues (Michel VALTERIO, op. cit., n 131 ad art. 11). Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ce qui implique notamment que l'assuré introduise une action civile ou une procédure de poursuite. Celui-ci devra aussi, le cas échéant, entreprendre des démarches lorsque l'État se charge en vertu d'un mandat de recouvrer les pensions alimentaires ou, le cas échéant, si le conjoint ou l'ex-conjoint se trouve à l'étranger, mandater un avocat sur place qui pourra si nécessaire requérir l'assistance judiciaire ou déposer une demande d'entraide auprès de l'autorité cantonale compétente dans le cadre des conventions internationales qui facilitent la poursuite à l'étranger d'un débiteur de prestations d'entretien (Michel VALTERIO, op. cit., n 156 ad art. 11 ; arrêt P 68/02 du 11 février 2004, consid. 3 et ss ; ATAS/718/2015 du 16 septembre 2015).

6.2 On peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. Celles-ci devront en revanche être entreprises à défaut d'éléments permettant d'établir la situation financière du débiteur (Michel VALTERIO, op. cit., n 157 ad art. 11 ; arrêt P 68/02 du 11 février 2004 ; ATAS/718/2015 du 16 septembre 2015).

7.              

7.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

7.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.              

8.1 En l'espèce, l'intimé a tenu compte du montant de la contribution d'entretien en faveur de la recourante de la part de son époux en tant que revenu déterminant pour la période du 9 juillet 2019 au 7 décembre 2020, estimant que cette dernière s'en est dessaisie au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

La recourante, quant à elle, estime que la contribution d'entretien ne doit pas être comprise dans le revenu déterminant puisqu'elle ne l'a jamais perçue, que son époux n'a manifestement pas les moyens de la payer et que, dès lors, il ne lui incombe pas d'épuiser toutes les voies de droit utiles aux fins de prouver que la pension est concrètement irrécouvrable.

8.2 Il convient, dans un premier temps, de déterminer si la recourante a entrepris tous les efforts attendus d'elle pour faire valoir ou recouvrer les prestations d'entretien qui lui sont dues.

À cet égard, il est attendu de la recourante qu'elle entreprenne toutes les procédures légales possibles et ce, même lorsque le débiteur de la créance se trouve à l'étranger, pour faire valoir ou recouvrer les prestations d'entretien. Dans ce cadre, plusieurs conventions internationales ont été élaborées pour permettre le recouvrement de créances à l'étranger, comme c'est le cas de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger (RS 0.274.15), à laquelle la Bosnie-Herzégovine et la Suisse sont parties. La recourante peut agir soit en mandatant un avocat sur place qui pourra si nécessaire requérir l'assistance judiciaire, soit déposer une demande d'entraide auprès de l'autorité cantonale compétente en vertu de la Convention de New York. Dans l'arrêt P 68/02 du 11 février 2004, la créancière s'était adressée au bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) de son canton de domicile en vue d'obtenir le versement de pensions alimentaires qui lui étaient dues, le débiteur s'étant rendu en Belgique (État partie à la Convention de New York), et le Tribunal fédéral avait considéré que la créancière avait épuisé en vain les moyens de droit aux fins d'obtenir le versement des prestations, quand bien même les démarches au BRAPA étaient demeurées sans résultat. Dès lors que la recourante n'a pas entrepris de démarches au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), ni déposé une demande d'entraide auprès de l'autorité cantonale compétente, ni mandaté un avocat en Bosnie-Herzégovine, on ne saurait conclure qu'elle ait fait tous les efforts attendus d'elle pour faire valoir ou recouvrer les contributions d'entretien dues par son époux.

La situation familiale de la recourante, de l'époux de cette dernière et de leurs enfants n'est plus celle qui avait prévalu lors du prononcé des mesures protectrices, en 2005, alors que les deux enfants communs du couple étaient encore mineurs (16 et 9 ans). Il est vraisemblable, comme l'a expliqué la recourante, que la pension de CHF 100.- par mois, fixée par le juge civil à l'époque de la séparation des époux, d'accord entre eux, était destinée uniquement à l'entretien des enfants quand bien même ce montant était alloué à titre de contribution à l'entretien à la famille. La recourante faisait alors des nettoyages et était pour le surplus aidée par l'Hospice général alors que de son côté l'époux de cette dernière était en prison et au bénéfice d'un revenu de seulement CHF 66.- par semaine. Malgré la précarité des deux situations, l'époux avait accepté de verser CHF 100.- alors que l'épouse acceptait pour sa part d'emmener ses deux enfants une fois par mois à la prison où leur père se trouvait pour une condamnation pour vols, afin de permettre l'exercice du droit de visite. Ces éléments qui ressortent du procès-verbal de l'audience de mesures protectrices lors de laquelle la recourante était assistée d'un avocat et à l'issue de laquelle le juge a validé en tous points l'accord des parties démontrent que l'époux avait à tout le moins sur le principe accepté de verser une petite contribution à ses enfants.

La recourante a certes indiqué lors de son audition qu'elle n'avait pas agi en recouvrement par peur de son époux. Cela étant, si l'on suit son raisonnement au sujet de la pension destinée principalement à ses enfants, force est de constater qu'elle aurait pu tenter de faire valoir ce droit au profit de ses enfants et à tout le moins de son dernier fils qui était encore en formation et âgé de moins de 25 ans durant la période litigieuse, étant précisé que son époux a toujours gardé contact avec ses enfants.

Si l'on admet que le montant de l'entretien de CHF 100.- visait alors uniquement l'entretien des deux enfants communs du couple, dans la mesure où l’un des enfants du couple a eu 25 ans le 2 décembre 2014, l'on ne peut pas retenir une contribution de CHF 100.- dans les ressources de la recourante. Elle ne pouvait en effet prétendre, durant la période litigieuse, à un montant pour l'entretien de sa fille de plus de 25 ans. Il convient ainsi de retrancher CHF 50.- du montant de la pension.

Compte tenu de l'obligation alimentaire prévue par le jugement civil, l'on ne peut pas ignorer le montant de la contribution (à hauteur de CHF 50.-) dans les ressources de la recourante à moins que le caractère irrécouvrable de la créance soit clairement établi.

À cet égard, il appartenait à la recourante d'apporter la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du revenu de son époux durant la période litigieuse, étant rappelé que l'absence de moyens financiers ne constitue pas des allégations factuelles impossibles à prouver.

L'intimé considère, à juste titre, que la recourante n'a pas apporté de preuve attestant des revenus actuels de son époux, bien qu'elle soit toujours en contact avec lui, de sorte qu'il n'apparaît pas manifeste que ce dernier ne serait pas en mesure de verser une pension alimentaire de CHF 50.- par mois. Le fait, allégué, selon lequel la recourante s'est sentie forcée de participer à l'entretien de son époux par un versement mensuel de CHF 200.- par mois, en raison de menaces de ce dernier, ne suffit pas pour admettre que la pension serait irrécouvrable. L'on ajoutera que la raison pour laquelle le créancier de la contribution d'entretien y renonce est sans pertinence au regard des prestations complémentaires lesquelles sont subsidiaires à l'entretien dû selon le droit de la famille.

En outre, la demande d'exemption de frais de justice sollicitée par l'époux et acceptée par le Département fédéral de justice et police ne renseigne pas sur la situation financière récente de l'époux, puisqu'elle est datée du 18 octobre 2006. Enfin, bien que les perspectives de gains en Bosnie-Herzégovine soient considérablement plus basses qu'en Suisse, cela ne suffit pas à prouver que l'époux ne peut pas s'acquitter d'une somme mensuelle de CHF 50.- au moyen de ses ressources de chauffeur indépendant.

Il est au demeurant établi que la recourante n'a pas fait de démarches auprès du SCARPA pour le recouvrement des contributions, de sorte qu'il ne peut pas être retenu que les contributions sont totalement irrécouvrables.

8.3 Par conséquent, la contribution d'entretien doit être prise en compte à hauteur de CHF 50.- au titre des revenus, conformément à l'art. 11 al. 1 let. h LPC.

La décision litigieuse devra être réformée en ce sens.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

8.4 La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

8.5 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement et annule la décision du 15 mars 2021 en tant qu'elle se fonde sur un calcul qui prend en compte une contribution d'entretien de CHF 100.-.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens à charge de l'intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le