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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/153/2022

ATAS/255/2022 du 21.03.2022 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/153/2022 ATAS/255/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales ;

Que par décision sur opposition du 30 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a pris en compte la créance de l’assurée en versement de prestations d’entretien suite à son divorce et tenu compte d’un dessaisissement dans le calcul des prestations complémentaires ;

Que par écriture de son mandataire, postée le 17 janvier 2022, l’assurée a recouru contre cette décision, contestant la notion de dessaisissement en raison du caractère irrécouvrable de la créance, compte tenu de la situation d’insolvabilité du débiteur et concluant à l’annulation de la décision querellée, avec suite de dépens ;

Que par réponse du 8 février 2022, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet compte tenu de la nouvelle décision du 8 février 2022 - annulant et remplaçant celle du 30 novembre 2021 - admettant le caractère irrécouvrable de la créance en prestations d’entretien de l’assurée contre son ex-époux et supprimant le dessaisissement à compter du 1er juillet 2020, soit dès le début du droit ;

Qu’interpellé par la chambre de céans, le mandataire de la recourante a acquiescé à ce que la cause soit déclarée sans objet, par courrier du 15 mars 2022, joignant, en annexe, sa note d’honoraires ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ;

Que par nouvelle décision du 8 février 2022, le SPC a annulé et remplacé la décision querellée, donnant droit aux prétentions de la recourante ;

Qu’en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’intimé peut reconsidérer sa décision ;

Que dans sa réponse du 8 février 2022, le SPC a conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet ;

Qu’à teneur des pièces du dossier, cette solution est conforme au droit ;

 

Que la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a acquiescé ;

Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est, dès lors, devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, la recourante peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Que compte tenu d’un mémoire de recours de son mandataire, de dix-huit pages, et d’un courrier d’une page, l’intimé se verra condamné à payer à la recourante une indemnité d’un montant de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de la nouvelle décision du 8 février 2022 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 30 novembre 2021.

3.        Dit que le recours est devenu sans objet.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Alloue à la recourante une indemnité d’un montant de CHF 1'800.-, aux frais de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le