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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3354/2021

ATAS/248/2022 du 16.03.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3354/2021 ATAS/248/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mars 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maëlle KOLLY

Madame B______, domiciliée c/o M. C______, à GENÈVE

 

 

demandeurs

contre

CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

 

défenderesse


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 8 avril 2019, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 12 novembre 2020, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1992, et Monsieur A______, né le ______ 1983, mariés en date du 28 novembre 2013.

3.        Par arrêt du 9 juillet 2021, la chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre concernant le partage des avoirs de prévoyance, notamment, et, statuant à nouveau, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 décembre 2020 concernant le principe du divorce et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 septembre 2021 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 28 novembre 2013 et le 8 avril 2019.

6.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

a.    S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

·      Par courrier du 29 octobre 2021, GASTROSOCIAL caisse de pension a indiqué que la demanderesse avait assurée auprès d’elle du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle une personne épargnait dès le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire, c’est pourquoi la demanderesse n’avait aucun avoir de vieillesse accumulé auprès d’elle.

b.    S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

·      Par courrier du 29 octobre 2021, GASTROSOCIAL a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée le 24 décembre 2019 à la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle. Le montant accumulé au moment du mariage s’élevait à CHF 16'216.35.

·      Par courrier du 12 novembre 2021, la CIEPP a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er novembre 2018 et que sa prestation de sortie au 8 avril 2021 s’élevait à CHF 26'511.15. Son avoir au mariage augmenté des intérêts au 8 avril 2021 s’élevait à CHF 7'196.60.

·      Par courrier du 9 décembre 2021, GASTROSOCIAL a communiqué à la chambre de céans un extrait de compte du demandeur duquel il ressort que son avoir de vieillesse en date du 8 avril 2019 se montait à CHF 16'216.35 en prenant en compte les montants cotisés du 28 novembre 2013 au 17 octobre 2018.

·      Par courrier du 2 février 2022, la CIEPP a répondu que le recourant était affilié auprès d’elle depuis 1er novembre 2018, que sa prestation de sortie au 8 avril 2019 s’élevait à CHF 1'328.25. L’avoir au mariage (28 novembre 2013) augmenté des intérêts au 8 avril 2021 s’élevait à CHF 7'054.85. Une prestation de libre passage de CHF 19'299.35 avait été reçue le 25 décembre 2019 de GASTROSOCIAL.

7.        Par courrier du 23 février 2022, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

8.        Par écriture du 8 mars 2022, le demandeur a indiqué que selon ses calculs, son avoir de prévoyance s’élevait à CHF 10'489.75 ([CHF 16'216.35 – CHF 7'054.85] + CHF 1'328.25).

9.        La demanderesse ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

5.        En l’espèce, le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 2013, d’autre part le 8 avril 2019, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 10'493.35 (CHF 16'216.35 + CHF 1'328.25 – CHF 7'051.25) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 0.- , les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'246.70 (CHF 10'493.36 : 2), cette dernière ne disposant pas d’avoir de prévoyance.

7.        Le demandeur dans son écriture du 8 mars 2022 a indiqué que son avoir de prévoyance s’élevait à CHF 10'489.75 ([CHF 16'216.35 – CHF 7'054.85] + CHF 1'328.25). Toutefois, il doit être tenu compte de l’avoir au mariage augmenté des intérêts jusqu’à la date du dépôt de la demande en divorce, soit le 8 avril 2019 (CHF 7'051.25) et non le 8 avril 2021 (CHF 7'054.85), comme calculé par la CIEPP dans son courrier du 2 février 2022.

8.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

9.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______1983, n° AVS 1______, la somme de CHF 5'246.70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B______, née le ______ 1992, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 avril 2019 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

 

 

 

Copie à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich