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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/296/2022

ATAS/219/2022 du 10.03.2022 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/296/2022 ATAS/219/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______ [GE]

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE,
sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 24 mars 2020, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a autorisé l’entreprise individuelle A______ (ci-après : l’entreprise) à bénéficier de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour la période du 23 mars au 22 juin 2020 ;

Que l’entreprise a été indemnisée par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) à hauteur des montants suivants : CHF 1'511.55 pour mars 2020, CHF 2'092.95 en avril 2020, CHF 2'118.85 en mai 2020 et CHF 1'304.10 en juin 2020 ;

Que par décision du 22 septembre 2020, l’OCE a annulé et remplacé sa décision du 24 mars 2020 et accordé à l’entreprise une indemnité pour RHT du 23 mars au 31 août 2020 ;

Qu’en septembre 2020, un collaborateur de la caisse a pris conscience du fait que Madame B______, employée, était aussi la conjointe de Monsieur A______, titulaire l’entreprise ;

Que le jour même, la caisse a informé l’entreprise par courrier électronique de l’erreur commise ;

Qu’après calculs rectificatifs tenant compte, pour Mme B______, du forfait de CHF 4'150.- prévu pour tout conjoint d’employeur occupé dans l’entreprise de ce dernier, au prorata du taux d’activité de l’intéressée (soit un salaire de CHF 2'490.- correspondant à 60% du forfait), la caisse est parvenue à la conclusion qu’entre mars et juin 2020, elle avait versé à tort un montant total de CHF 3'262.70 (CHF 743.40 + CHF 603.95 + CHF 611.25 + CHF 1'304.10), dont elle a réclamé le remboursement à l’entreprise par décision du 21 avril 2021 ;

Que l’entreprise a répondu par courrier électronique du lendemain qu’elle était de bonne foi et dans l’impossibilité de restituer le montant réclamé, sans contester ce dernier ;

Que ce courriel a dès lors été considéré par la caisse comme une demande de remise de l’obligation de restituer et transmis à l’OCE comme objet de sa compétence ;

Que par décision du 29 novembre 2021, le service juridique de l’OCE a refusé la remise au motif que la condition de la situation difficile entraînée par la restitution faisait défaut ;

Que par courrier du 3 décembre 2021, l’entreprise s’est opposée à cette décision ;

Que par décision du 13 décembre 2021, l’OCE a admis l’opposition du 3 décembre 2021 et annulé sa décision du 29 novembre 2021, au motif que l’entreprise ayant formé opposition contre la décision de la caisse du 21 avril 2021, dite opposition aurait dû être traitée par la caisse avant que le dossier ne soit transmis à l’OCE pour examen de la demande de remise ; qu’en conséquence de quoi, l’OCE renvoyait la cause à la caisse afin que cette dernière statue sur l’opposition formée contre sa décision du 21 avril 2021, ce qu’a fait la caisse par décision du 12 janvier 2022, en rejetant l’opposition, en confirmant sa décision du 21 avril 2021 et en précisant que la question de sa situation financière difficile serait examinée ultérieurement, dans le cadre de l’examen de la demande de remise ;

Que par écriture du 26 janvier 2022, l’entreprise a « formé opposition » auprès de la Cour de céans en expliquant, en substance, que le contexte économique est tendu, qu’elle doit composer avec un ralentissement de son activité lié à de multiples quarantaines observées chez ses partenaires, entreprises de construction, que ses chantiers fonctionnent au ralenti, ce qui induit une diminution de la facturation de ses prestations, que ses revenus sont en deçà de ce qu’ils étaient préalablement, que sa situation demeure incertaine et que le remboursement des prestations constituerait « un challenge supplémentaire » qu’elle ne pourrait surmonter ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours en notant que le montant du remboursement exigé n’était pas contesté en lui-même ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 10 mars 2022, au cours de laquelle la recourante a confirmé qu’elle ne contestait pas le montant réclamé mais demandait simplement la remise de l’obligation de le restituer et que, dans ces conditions, elle ne voyait pas l’intérêt de maintenir son recours ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, avant de transférer la cause à l’OCE, à charge pour ce dernier de statuer enfin sur la demande de remise de l’obligation de restituer, par le biais d’une décision sujette à opposition (puisque la décision du 29 novembre 2021 a été annulée).

 

* * * * *


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Transmet le dossier à l’Office cantonal de l’emploi à charge pour ce dernier de statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le ______