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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3482/2021

ATAS/180/2022 du 17.02.2022 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3482/2021 ATAS/180/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel CELI VEGAS

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en novembre 1999, apprenti maçon, travaillait auprès de l’entreprise B______ SA et était, de ce fait, assuré contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), lorsque, le 17 février 2021, l'arceau d'une benne s'est refermé sur sa main droite, lui écrasant la première phalange de l’annulaire.

b. Une tentative de refixation et de revascularisation s'est soldée par une nécrose, de sorte qu'il a fallu procéder à une amputation de la 3ème phalange distale de l’annulaire de la main droite.

c. L'assuré a recouvré une pleine capacité de travail le 1er juin 2021.

d. Le dossier a été soumis pour appréciation au docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a constaté l'existence d'un dommage permanent, mais précisé que le taux d'atteinte à l'intégrité résultant de la perte d'un ou plusieurs segments du membre supérieur équivalait, selon les tableaux applicables, à 0%.

B. a. Par décision du 22 juin 2021, confirmée sur opposition le 9 septembre 2021, la SUVA, se basant sur l’avis de son médecin d’arrondissement, a considéré que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) n’était pas ouvert.

b. Par écriture du 11 octobre 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant préalablement, une audience de comparution personnelle, la restitution de l'effet suspensif, qu’il soit ordonné aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) d’émettre un avis sur les effets du handicap subi et, principalement, l’annulation de la décision litigieuse, sans pour autant formuler de prétention quant à la quotité de l’IPAI réclamée.

c. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours.

d. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

e. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 1er février 2022.

Le recourant explique avoir été en arrêt de travail plusieurs mois après l'accident et n'avoir pu passer ses examens de certificat fédéral de capacité (CFC).

Il ajoute qu'il rencontre des difficultés pour écrire, utiliser un ordinateur ou son téléphone. Dans le cadre de son activité de maçon, il lui semble avoir moins de force de préhension dans la main touchée. Enfin, il dit avoir été atteint sur les plans émotionnel et psychologique, tout en reconnaissant qu'aucun suivi -spécialisé ou non - n'est en cours. Il admet également que les médecins, lors du dernier examen pratiqué en juin 2021 aux HUG, l'ont déclaré apte à exercer à 100% sa profession, avec une protection sur son doigt.

Le recourant explique qu'il craint que l'atteinte ne le handicape dans le cas d'un éventuel changement professionnel futur. En effet, il ne souhaite pas rester maçon toute sa vie. Dans l'idéal, il aimerait poursuivre ses études pour travailler dans le marketing, la vente ou comme chef d'équipe, par exemple. Il répète qu'il ne peut utiliser le doigt touché pour taper sur un clavier ou son téléphone; qui plus est, le doigt en question reste plus sensible au froid et aux chocs, de sorte qu'il doit le protéger.

Dès lors, il demande que son droit à une IPAI soit réexaminé en tenant compte des séquelles psychologiques qui sont les siennes.

f. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPA), cas échéant, sur le taux de celle-ci.

4.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

4.2 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une IPAI (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2).

L'IPAI est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'IPAI se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). En cela, l'IPAI se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’IPAI peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’IPAI ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d).

4.3 Selon l’art. 36 OLAA édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L’IPAI est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2).

Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5% selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202).

Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2).

4.4 L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent (ATF 124 V 209 consid. 4bb).

L'indemnité pour les atteintes énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte.

Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5% serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité.

En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’IPAI est réduite en conséquence.

La Division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3).

4.5 Des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une IPAI lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 209 consid. 2b; ATF 124 V 29 consid. 3). Pour se prononcer sur le caractère durable de l'atteinte à l'intégrité et sur la nécessité de mettre en œuvre une instruction d'ordre psychiatrique, on se fondera sur la pratique applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5).

Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité doit être en principe nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement admise. En cas d'accident de gravité moyenne également, le caractère durable de l'atteinte doit, en règle générale, être nié sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre dans chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de la nature et du caractère durable de l'atteinte psychique. Il ne convient de s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se résorber.

4.6 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).

4.7 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3).

5.             En l'espèce, le recourant fait valoir en substance, que son dossier auprès des HUG démontre que l’intervention chirurgicale qui a été pratiquée constitue une atteinte à son intégrité. Ce fait n'est cependant pas contesté, pas plus que la nature de l'atteinte en question. L'avis d'un médecin spécialiste - comme préconisé par l'intéressé - n'est dès lors ni utile, ni nécessaire.

Le barème pour les IPAI figurant à l'annexe III de l'OLAA ne prévoit une IPAI de 5% qu'en cas de perte d'une phalange du pouce ou d'au moins deux phalanges d'un autre doigt. On doit en déduire que la perte d'une seule phalange d'un autre doigt, comme chez l'assuré, ne permet pas l'octroi d'une IPAI minimale de 5%.

Quant à la manière dont l'intéressé ressent son "handicap", elle est dénuée de pertinence, étant rappelé que l'IPAI est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. Seule compte l'évaluation médico-théorique de l’atteinte physique.

Enfin, s'agissant des prétendues atteintes psychiques dont serait atteint l'assuré, force est de constater que leur existence est pour le moins douteuse, vu l'absence totale de suivi – spécialisé ou non. Quoi qu'il en soit, à supposer même que le recourant soit traumatisé au point d'en ressentir une souffrance psychique, le caractère durable et la gravité de celle-ci ne sont pas démontrés, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, le droit à une IPAI pour troubles psychiques doit être en principe nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité, même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement admise. En cas d'accident de gravité moyenne également, le caractère durable de l'atteinte doit, en règle générale, être nié sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre dans chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de la nature et du caractère durable de l'atteinte psychique. Il ne convient de s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, pour autant que les pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte particulièrement grave à l'intégrité psychique – ce qui n'est de loin pas le cas en l'occurrence.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le