Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3254/2021

ATAS/179/2022 du 17.02.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3254/2021 ATAS/179/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Résidence B______, à GENÈVE, représentée par Madame C______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 10 mai 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations complémentaires de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021.

b. La bénéficiaire ayant contesté les calculs opérés, le SPC lui a partiellement donné gain de cause dans sa décision sur opposition du 27 août 2021, en admettant l'absence de tout dessaisissement de fortune et en ajustant le montant retenu à titre d'épargne. S'agissant du bien immobilier sis en France, il a considéré qu'il se justifiait de retenir un produit correspondant à 4,5% de sa valeur vénale, laquelle a été fixée à 75% du montant de € 192'500.- (ressortant d'une évaluation effectuée par une agence immobilière; au cours de conversion de 1 € = CHF 1.0854 en 2020 et de 1€ = CHF 1.0802 en 2021), correspondant à la part revenant à la bénéficiaire dans la succession de feu son époux; pour le reste, le SPC a indiqué avoir déduit les frais d'entretien de l'immeuble en question. Le SPC a recalculé le droit aux prestations sur la base de ces éléments.

B. a. Par écriture du 2 novembre 2021, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant que le montant de son épargne soit corrigé, tout comme celui de la valeur du bien immobilier. Elle expliquait que sa part, dans la succession de son défunt mari était de 50% et non de 75%.

b. Le 19 octobre 2021, l'intimé a rappelé, s'agissant de l'épargne, qu'est pris en compte, en règle générale, l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. C'était dès lors à juste titre qu'il s'était fondé, pour l'année 2020, sur la fortune déterminante au 31 décembre 2019 et, pour l'année 2021, sur celle au 31 décembre 2020. Quant à la part successorale de la bénéficiaire, elle avait été calculée selon les règles du droit successoral.

c. Le 8 novembre 2021, la recourante a produit une attestation notariale confirmant qu’elle n'était propriétaire que de 50% de la maison de famille située à Onnion (Haute-Savoie), conformément au droit de succession en vigueur au moment du décès de son époux.

d. Le 24 novembre 2021, l'intimé en a pris acte, précisant que, puisque le conjoint survivant avait droit au quart des biens en usufruit, cette valeur devrait être également prise en compte dans le calcul des prestations, en sus de la part de copropriété revenant à l'intéressée. En ce sens, il concluait à l'admission partielle du recours.

e. Invitée à se déterminer, la recourante s'est dit satisfaite et a confirmé avoir droit à un quart en usufruit. Sur ce point, elle a toutefois sollicité des précisions quant au calcul qui serait opéré, que l'intimé lui a fournies le 7 janvier 2022, expliquant que l'usufruit serait pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires à l’AVS conformément aux Directives émises par l'Office fédéral des assurances sociales. En d'autres termes, c’est la valeur locative de l’immeuble (pour la part revenant à l'intéressée) qui serait prise en compte dans les revenus. Les coûts à la charge de l’usufruitière, soit en l’occurrence les frais d’entretien de l’immeuble pour la part lui revenant, seraient pris en compte au titre des dépenses.

f. Par écriture du 3 février 2022, la bénéficiaire a indiqué qu'en conséquence, elle "retirait son recours" compte tenu des corrections proposées par l'intimé.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur les montants pris en compte à titre d'épargne et de fortune immobilière.

L'intimé, dans ses diverses écritures, a expliqué en détails les règles s'appliquant à la prise en compte de l'épargne et de la fortune immobilière. Qui plus est, ses explications ont donné satisfaction à la recourante, qui ne conteste plus le montant de l'épargne et qui a indiqué se rallier aux corrections proposées par l'intimé, à savoir, la prise en compte :

-          à titre de bien immobilier, de la part de copropriété à 50% de la valeur de la maison de famille sise en France;

-          de l'usufruit, correspondant à un quart de la valeur locative de l’immeuble;

-          des coûts à la charge de l’usufruitière, soit en l’occurrence les frais d’entretien de l’immeuble pour la part lui revenant, au titre des dépenses.

5.             Il convient de prendre acte de l'accord des parties, d'admettre partiellement le recours dans le sens précité et de renvoyer la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.

6.             Le recours est rejeté pour le surplus.

7.             La procédure est gratuite.


8.              

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet partiellement au sens des considérants.

3.      Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues au sens des considérants.

4.      Rejette le recours pour le surplus.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le