Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3722/2021

ATAS/120/2022 du 17.02.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3722/2021 ATAS/120/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. En date du 1er avril 2020, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en ______ 1967, s'est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), en indiquant qu’il recherchait un taux d’activité de 100 % et qu’il était disponible immédiatement.

b. L’assuré a fait l’objet de plusieurs sanctions de suspension du droit aux indemnités de chômage, sur décisions, respectivement du 17 juillet 2020, du 20 juillet 2020 et du 27 juillet 2020. Sur opposition, les deux premières décisions ont été confirmées, par décisions sur opposition, respectivement, du 4 novembre 2020 et du 5 novembre 2020. La décision du 27 juillet 2020 a été annulée par décision sur opposition du 6 novembre 2020. Sur recours contre les décisions sur opposition du 4 et du 5 novembre 2020, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a confirmé, par arrêt du 24 juin 2021 (ATAS/682/2021), la décision du 4 novembre 2020 de trois jours de suspension et a réduit les jours de suspension de l’indemnité de chômage faisant l’objet de la décision du 5 novembre 2021 de huit à cinq jours.

B. a. Dans l’intervalle, par décision du 1er octobre 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une sanction sous la forme d’une suspension du droit à l’indemnité d’une durée de huit jours, en raison du fait qu’il n’avait pas participé à l’entretien de conseil téléphonique du 11 mai 2020 à 16h30 et ce sans fournir d’excuse valable.

b. Par décision du 2 octobre 2020, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une deuxième sanction, sous la forme d’une suspension du droit à l’indemnité d’une durée de huit jours, en raison du fait qu’il n’avait pas participé à l’entretien de conseil téléphonique du 7 mai 2020 à 11h00 et ce sans fournir d’excuse valable.

c. Sur opposition postée le 31 octobre 2020, l’assuré a contesté les décisions du 1er octobre et du 2 octobre 2020 en raison du fait que, dès le début de sa période de chômage, il avait été infecté par la COVID-19, puis avait été hospitalisé. Suite à cela, il avait subi les effets secondaires de la COVID-19, à savoir des difficultés respiratoires et des troubles organisationnels et de mémoire. Il ajoutait que son Smartphone sur lequel il se « connectait à Internet » était tombé en panne, fin avril 2020, soit en plein confinement et que simultanément, il s’était retrouvé à court de cartouches d’encre pour son imprimante et n’avait pu résoudre ces problèmes qu’à partir de la réouverture des magasins, soit le 12 mai 2020. Enfin, l’assuré alléguait qu’il n’avait reçu que le 14 mai 2020 le courrier de l’ORP du 11 mai 2020 et qu’il avait immédiatement contacté l’ORP pour l'informer de la situation, soit qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de ses courriels et n’avait eu, finalement, son premier entretien téléphonique avec l’ORP qu’en date du 18 mai 2020.

d. Par décisions sur opposition datées, respectivement, du 23 septembre 2021 et du 24 septembre 2021, l’OCE a confirmé les décisions de sanction, respectivement du 1er octobre 2020 et du 2 octobre 2020, et a écarté l’opposition de l’assuré du 31 octobre 2020.

C. a. Par acte posté le 29 octobre 2021, l’assuré a interjeté recours, auprès de la chambre de céans, contre la décision sur opposition du 24 septembre 2021 (recours enregistré auprès de la chambre de céans sous numéro de cause A/3722/2021) et contre celle du 23 septembre 2021 (recours enregistré auprès de la chambre de céans sous numéro de cause A/3723/2021). Le recourant a allégué qu’il ignorait devoir participer à des entretiens téléphoniques, les 7 et 11 mai 2020, car il n’avait reçu aucune information de l’ORP, jusqu’à réception, le 14 mai 2020, du courrier du 11 mai 2020 lui indiquant que l’ORP n’avait pas pu le joindre et voulait savoir s’il souhaitait, ou non, demeurer réinscrit auprès de l’office. Lors de l’entretien qu’il avait eu, le 18 mai 2020, avec sa conseillère en personnel, cette dernière ne lui avait jamais indiqué qu’il risquait de faire l’objet d’une suspension pour n’avoir pas été atteignable lors de ces deux rendez-vous d’entretien téléphonique. Il considérait faire l’objet d’un acharnement de la part de l’OCE au vu des deux sanctions qualifiées « d’abusives et arbitraires », dont il demandait l’annulation.

b. Par ordonnance de jonction du 11 novembre 2021, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/3722/2021 et A/3723/2021 sous cause n° A/3722/2021.

c. Par réponse du 30 novembre 2021, l’OCE a considéré que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir les décisions précitées et a conclu au rejet du recours.

d. Par courrier du 6 décembre 2021, le recourant a été invité par la chambre de céans à répliquer. Faute de réponse de sa part dans le délai fixé, un délai supplémentaire lui a été accordé pour fournir sa réplique, d’ici au 28 janvier 2022, sans quoi la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

e. Le recourant n’ayant pas réagi, les parties ont été informées, par courrier du 7 février 2022, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, respectivement durant huit jours pour avoir manqué un entretien téléphonique avec sa conseillère en date du 7 mai 2020, à 11h00 (décision sur opposition du 24 septembre 2021), et durant huit jours pour avoir manqué un entretien téléphonique avec sa conseillère en date du 11 mai 2020, à 16h30 (décision sur opposition du 23 septembre 2021).

4.              

4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet DTA 2000 n° 21 p. 101). Selon l'art. 16 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), l'office compétent examine s'il y a motif à suspension lorsque l'assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S'il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l'art. 16 al. 2 OACI.

4.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; C 112/04 du 1er octobre 2004, consid. 2 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2.b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3). Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2).

Même une négligence légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une sanction (DTA 2007 p. 210).

À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi, avait immédiatement appelé l'office régional de placement, à son réveil, pour s'excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001).

Le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté, par erreur dans son agenda, un rendez-vous à l'ORP le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l'assuré n'avait aucunement manqué à ses obligations et avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009).

4.3 Selon l'art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

4.4 En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 consid. 4.1).

4.5 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

7.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué les rendez-vous d’entretien téléphonique des 7 et 11 mai 2020 avec sa conseillère en personnel, mais allègue, à titre de justification, qu’il subissait les effets de la COVID-19 d’une part et que, d’autre part, son Smartphone avait « grillé », ce qui l’empêchait de recevoir les notifications par email de l’ORP. Le recourant ne fournit, par ailleurs, aucune pièce soutenant ses allégations.

À teneur de la confirmation d’inscription à l’ORP, du 1er avril 2020, le recourant s’est engagé, par sa signature, à être atteignable dans les 24 heures, étant précisé que c’est par voie d’email, daté du 31 mars 2020, qu’il a transmis son formulaire d’inscription à l’ORP, expliquant qu’il n’avait pas pu le faire avant, car il avait « attrapé le coronavirus », était resté quinze jours à la maison, puis avait ensuite été amené en ambulance et hospitalisé pendant six jours aux HUG. Il ajoutait qu’au moment où il rédigeait cet email, il était en quarantaine chez lui. Par email du 3 avril 2020, sa conseillère en personnel a accusé réception du formulaire d’inscription, a confirmé l’entretien téléphonique que l’assuré venait d’avoir avec elle et a demandé à l’assuré de préparer un certain nombre de documents complémentaires. L’email précisait encore que l’assuré devait communiquer à l’adresse email info.oce@etat.ge.ch tout changement relatif à sa situation, notamment prise d’emploi, nouvelle adresse, changement d’email, déménagement, changement de numéro de téléphone, mise sous certificat médical etc. Il était encore précisé qu’en raison de la COVID-19, les guichets physiques de l’ORP étaient actuellement fermés.

Par email du 5 mai 2020, à 17h36, la conseillère en personnel de l’assuré l’a convoqué pour son premier entretien téléphonique fixé au jeudi 7 mai 2020 à 11h00. L’email mentionnait que la disponibilité à un entretien téléphonique était obligatoire et qu’en cas d’incapacité de travail, l’assuré devait transmettre le certificat médical avec mention de la date de début et de fin d’incapacité ainsi que le taux d’incapacité. En cas d’empêchement majeur, l’assuré était informé qu’il devait impérativement prévenir la conseillère en personnel, au moins 24 heures à l’avance, faute de quoi il risquait une suspension de son droit aux indemnités de chômage, voir l’annulation de son inscription.

Par email du 7 mai 2020, à 11h36, la conseillère en personnel de l’assuré l’a convoqué pour un nouvel entretien téléphonique, fixé au lundi 11 mai 2020, à 16h30.

Le contenu des emails du 3 avril et du 5 mai 2020 envoyés par la conseillère en personnel au recourant permet, d’ores et déjà, d’établir que ce dernier avait été informé de ses obligations, notamment celle du caractère obligatoire des entretiens téléphoniques, ainsi que des éventuelles sanctions qui pouvaient découler de ses manquements. L’argument du recourant selon lequel sa conseillère ne l’avait pas informé de ses devoirs et du risque de sanction qu’il encourait peut donc être écarté.

En ce qui concerne les éventuels effets secondaires de la COVID-19 allégués par le recourant, la chronologie des événements, telle que décrite par ce dernier dans son email du 31 mars 2020, établit qu’au moment des manquements, l’assuré était sorti de l’hôpital depuis plus d’un mois. À défaut de certificat médical attestant d’une incapacité de participer à des entretiens téléphoniques, en raison des effets secondaires de la COVID-19, il convient d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’aucun motif médical ne s’opposait à ce que le recourant se montre disponible pour les entretiens des 7 et 11 mai 2020 avec sa conseillère en personnel, ce d’autant moins qu’à réception, le 14 mai 2020, du courrier de l’ORP du 11 mai 2020, il avait été capable d’appeler ladite conseillère.

S’agissant des explications du recourant concernant son impossibilité de recevoir des emails, en raison de la panne de son Smartphone, ce dernier a transmis à l’autorité, au stade de l’opposition, un extrait de carte Visa mentionnant un achat effectué à 12h05 d’un objet non précisé chez FUST AG pour un montant de CHF 379.-. À la même heure, soit 12h05, il est également mentionné un achat auprès de Migros Balexert, d’un objet non précisé pour un montant de CHF 24.40.

Alors même que l’attention du recourant a été attirée par l’autorité intimée sur le fait que ces deux extraits ne permettaient pas d’établir, d’une part, la date de l’achat et d’autre part le fait qu’il s’agissait, comme le soutient le recourant, de l’achat d’un nouveau Smartphone et de cartouches d’encre pour son imprimante, le recourant n’a pas complété sa documentation, en fournissant, par exemple, les factures décrivant la nature des achats. L’aurait-il fait et aurait-il réussi à démontrer qu’il avait bel et bien dû acquérir un nouveau Smartphone et de nouvelles cartouches d’encre pendant la période allant du 7 au 11 mai 2020, cela n’aurait pas suffi à justifier ses manquements, pour les raisons exposées ci-dessous.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions concernant l’accès aux guichets de l’administration, il va de soi que le maintien d’une communication à distance, que ce soit par téléphone ou par email, entre l’ORP et les demandeurs d’emploi était indispensable.

Le recourant, qui possède de bonnes connaissances en informatique, attestées par un certificat de développeur en informatique de gestion de première année, daté de janvier 2008, ne pouvait ignorer qu’il n’était pas nécessaire de posséder un Smartphone pour consulter ses messages informatiques et qu’il pouvait y accéder depuis un autre appareil.

De plus, selon le certificat de « Project management Associate IPMA, Level D » daté du 19 avril 2017 qui lui a été délivré, il devait être à même de maîtriser un processus simple tel que celui qui consiste à consulter quotidiennement ses emails et en cas de panne, d’informer sa conseillère en placement que son Smartphone était inutilisable et qu’il n’était plus en mesure de consulter régulièrement sa messagerie.

Si l’on admet l’explication du recourant selon laquelle son Smartphone avait « grillé », l’empêchant de consulter ses emails, il pouvait néanmoins recourir à d’autres solutions, telles qu’informer par téléphone, sur ligne fixe, sa conseillère en personnel de ce problème ou laisser un message auprès d’un employé de l’ORP, au cas où sa conseillère n’était pas en mesure de prendre son appel. Il lui était également loisible d’accéder à un cybercafé pour consulter sa messagerie et répondre à ses emails, ou à défaut, de demander à un membre de sa famille, ou à un proche, d’envoyer en son nom un email à sa conseillère en placement.

Enfin, en dépit de l’absence de cartouches d’encre pour son imprimante, le recourant pouvait écrire de sa main un courrier postal à sa conseillère en personnel, afin de l’informer de sa situation.

Partant, les allégations du recourant ne peuvent justifier valablement ses absences aux entretiens téléphoniques du 7 mai et du 11 mai 2020.

En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; C 112/04 du 1er octobre 2004, consid. 2 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2.b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 50 ad art. 30 et références citées).

Or, le recourant a fait l’objet de plusieurs décisions de suspension qui ont été confirmées par décisions sur opposition, respectivement des 4 et 5 novembre 2020, la première ayant été intégralement confirmée et la seconde partiellement confirmée par la chambre de céans, dans son arrêt, entré en force, du 24 juin 2021 (ATAS/682/2021). Ce comportement permet de considérer que le recourant ne prend pas ses obligations très au sérieux. Dès lors, le principe de la faute doit être admis.

8.             Le principe de la faute étant établi pour les deux décisions contestées, il reste à examiner si la quotité des sanctions prononcées respecte le principe de proportionnalité.

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO (ci-après : barème SECO), lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s'il s'agit du premier manquement, ch. D79 3.A.1 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2) et de neuf à quinze jours, s’il s’agit du deuxième manquement, ch. D79 3.A.2.

S’agissant du manquement du 7 mai 2020, la sanction de huit jours de suspension, fixée dans la décision sur opposition du 24 septembre 2021, correspond au maximum fixé par le barème SECO pour un premier manquement.

Le recourant a commis un double manquement aux entretiens téléphoniques, à moins d’une semaine d’intervalle, ce qui autorisait l’OCE à prolonger la durée de suspension en conséquence, à teneur du ch. D63 du barème SECO.

Pour la deuxième sanction résultant de la décision sur opposition du 23 septembre 2021 et concernant le manquement du 11 mai 2020, l’OCE a également retenu huit jours de suspension, alors qu’il aurait pu, selon le barème SECO, prononcer une sanction allant de neuf à quinze jours.

La première sanction est ainsi située dans la fourchette supérieure du barème SECO alors que la seconde sanction est inférieure à la fourchette du barème SECO applicable, en cas de second manquement.

Toutefois, le nombre total de jours de suspension résultant de l’addition des deux sanctions, prononcées à un jour d’intervalle, pour des manquements identiques en l’espace de quatre jours, aboutit à un résultat de seize jours de suspension ; cela permet à la chambre de céans, vu la nature et la proximité des manquements, de se livrer à une appréciation globale et de considérer que le résultat est conforme au principe de proportionnalité.

Étant précisé qu’il n’existe pas de circonstances particulières dont la chambre de céans devrait tenir compte pour diminuer la quotité des sanctions prononcées.

9.             Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de raison pertinente permettant de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée. Par conséquent, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le