Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/293/2022

ATAS/124/2022 du 17.02.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/293/2022 ATAS/124/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié LE LIGNON, représenté par le syndicat SIT

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 15 décembre 2021 l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 14 octobre 2021 déclarant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) apte au placement à raison d’une disponibilité d’emploi de 80% dès le 8 septembre 2021 ;

Que par écriture du 22 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son mandataire, à l’appui duquel il a produit un contrat de travail avec la société B______ SA qui l’engageait comme nettoyeur à 100% dès le 6 décembre 2021 ;

Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 23 février 2022 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 11 février 2022, l’intimé a informé la chambre de céans avoir rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 15 décembre 2021, laquelle déclare le recourant apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100% du 23 août au 5 décembre 2021, précisant que le dossier de l’intéressé avait été annulé pour le 5 décembre 2021 en raison de son engagement dès le 6 décembre 2021 par B______ SA.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA) ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 fbis a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 février 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et ses dépens, à la charge de l’intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le