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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3603/2021

ATAS/70/2022 du 31.01.2022 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3603/2021 ATAS/70/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 janvier 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à Genève

 

recourante

 

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, Genève

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 29 septembre 2021 ,

Vu le recours de Madame A______ (ci-après : l’assurée), déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 octobre 2021 ;

Vu la réponse de l’OAI du 18 janvier 2022, concluant à l’admission du recours et au renvoi pour instruction médicale ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable.

Que, vu la réponse de l’intimé du 18 janvier 2022, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.

Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond

2.        L’admet.

3.        Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le