Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/70/2022 du 31.01.2022 ( AI ) , ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3603/2021 ATAS/70/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 31 janvier 2022 6ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à Genève |
recourante
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, Genève
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intimé |
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 29 septembre 2021 ,
Vu le recours de Madame A______ (ci-après : l’assurée), déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 octobre 2021 ;
Vu la réponse de l’OAI du 18 janvier 2022, concluant à l’admission du recours et au renvoi pour instruction médicale ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable.
Que, vu la réponse de l’intimé du 18 janvier 2022, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.
Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable.
Au fond
2. L’admet.
3. Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le