Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/49/2022 du 26.01.2022 ( CHOMAG ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/310/2021 ATAS/49/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 janvier 2022 5ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
| recourant
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contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision sur opposition du 16 décembre 2020, par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a refusé l’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) à Monsieur A______, ophtalmologue (ci-après : l’intéressé ou le recourant) ;
Vu le recours du 28 janvier 2021, par lequel l’intéressé a fait valoir une baisse de consultation de son Cabinet, ainsi qu’une baisse de son chiffre d’affaires, en raison du confinement dû à la pandémie COVID-19 ;
Vu la réponse de l’OCE du 1er mars 2021, considérant que le recourant ne fournissait aucun élément permettant de remettre en question la décision querellée ;
Vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 3 mars 2021, invitant le recourant à répliquer, sans réaction de ce dernier ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 17 décembre 2021, demandant au recourant la production de bilans audités pour les années 2018 à 2020 ainsi que des précisions sur l’orthoptiste employée par le recourant ;
Attendu que par courrier du 17 janvier 2022, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait déménagé de Cabinet depuis le mois d’avril (2021) et changé deux fois de domicile ; que par ailleurs, l’orthoptiste avait quitté le Cabinet, mi-septembre 2020 ;
Que dans le même courrier, le recourant a déclaré que sa demande de l’époque n’avait plus aucune nécessité et a demandé à la chambre de céans de classer le dossier ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le