Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4054/2021

ATAS/8/2022 du 14.01.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4054/2021 ATAS/8/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 janvier 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, Centre de compétence romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


Attendu EN FAIT que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a demandé des indemnités de chômage à partir du 2 avril 2019 auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) ;

Que, par décision du 11 juin 2021, la caisse a rejeté la demande d’indemnités de chômage à compter du 2 avril 2019, au motif que la perception de ses salaires pour la période du 2 avril 2018 au 1er avril 2019 n’était pas prouvée ;

Que, par décision du 29 septembre 2021, la caisse a admis l’opposition de l’assuré, annulé sa décision du 11 juin 2021 et constaté que le gain assuré était supérieur au montant minimal de CHF 500.- ;

Que, par décision du 15 novembre 2021, la caisse a fixé le gain assuré à CHF 1'140.- ;

Que, par acte du 25 novembre 2021, l’assuré a déclaré faire « opposition à la décision d’UNIA sur le gain assuré » ;

Que, par réponse du 20 décembre 2021, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours ;

Considérant EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision du 15 novembre 2021 que cette dernière doit être contestée par la voie de l’opposition auprès de l’assureur et ceci dans un délai de trente jours ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le