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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4226/2021

ATAS/10/2022 du 14.01.2022 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4226/2021 ATAS/

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 janvier 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LES ACACIAS, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition sur opposition du 15 novembre 2021 le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a confirmé ses décisions du 19 octobre 2021 de prestations complémentaires à l’AVS et relative aux subsides de l’assurance-maladie à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ;

Que par écriture du 15 décembre 2021, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son mandataire ;

Qu’un délai a été fixé au SPC au 13 janvier 2022 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 12 janvier 2022, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et en avoir rendu une nouvelle du même jour, qui donnait satisfaction à la recourante, de sorte que le recours devait être déclaré sans objet. Il relevait n’avoir reçu la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 novembre 2021 que le 17 décembre 2021, avec les pièces annexées au recours, et qu’il n’avait de ce fait pas été en mesure de tenir compte de l’enfant B______ dans le calcul des prestations, étant rappelé que c’était bien le droit à la rente d’orphelin qui était déterminant et non l’attestation d’étude.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25 ; art. 134 al. 3 let. a LOJ) ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Que la nouvelle décision de l’intimée donne entièrement suite aux conclusions de la recourante, de sorte que son recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause et qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03), étant précisé qu’il n’apparaît pas que la recourante aurait pu éviter le dépôt d’un recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373), au vu de la date de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui a été rendue peu de temps avant la décision sur opposition du 15 novembre 2021.

 


PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 12 janvier 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimé à verser CHF 1’000.- à la recourante à titre de participation à ses dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le