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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3488/2020

ATAS/1361/2021 du 23.12.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3488/2020 ATAS/1361/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à HUELVA, Espagne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _______ 1964, s’est inscrit le 29 janvier 2019 auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l'intimé) en vue du versement d'indemnités de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mars 2019.

b. Le 4 février 2020, l’assuré a requis de son conseiller en personnel l’exportation des prestations de chômage. Dans le formulaire « exportation des prestations de chômage », daté du même jour et rempli par Monsieur C______, conseiller en personnel, il était indiqué que le motif de la demande d’exportation était le départ en Espagne de l’intéressé, le 31 mars 2020, en vue de reprendre une poissonnerie.

c. Le 13 février 2020, l’assuré s’est entretenu une nouvelle fois avec Madame D______, conseillère en personnel. Dans le procès-verbal de l’entretien du 13 février 2020, la conseillère en personnel a notamment indiqué que l’assuré avait une opportunité de reprise d’une poissonnerie dans une chaîne de magasins. Il prévoyait de reprendre cette poissonnerie en août 2020, dans la mesure où la personne propriétaire devait prendre sa retraite. La conseillère a précisé avoir informé l’assuré du fait que sa demande d’exportation des prestations serait refusée, étant donné qu'il prévoyait de travailler en tant qu’indépendant.

B. a. Par décision du 13 février 2020, l’OCE a refusé d’accorder à l’assuré une exportation des prestations de chômage. L’assuré avait motivé sa demande d’exportation de prestations du 4 février 2020 par le fait qu’il planifiait la reprise d’une poissonnerie en Espagne dès le 1er août 2020. Invité à remplir un questionnaire afin de renseigner l’OCE sur les détails de son projet, l’assuré ne l’avait pas retourné. À l’occasion d’un entretien avec sa conseillère, le 13 février 2020, il avait clairement indiqué que son projet professionnel restait celui de reprendre une poissonnerie en Espagne. Après avoir été informé oralement par sa conseillère que sa demande serait refusée, dans la mesure où l’exportation de prestations n’était possible que pour la recherche d’une activité salariée, l’assuré avait repris le questionnaire et était parti. En définitive, il était ressorti tant des entretiens des 4 et 13 février 2020, que du questionnaire qui avait été rempli, que l’intéressé avait requis l’exportation des prestations dans le but de démarrer une activité indépendante. Or, une exportation des prestations n’était autorisée que lorsque le séjour à l’étranger visait la prise d’un emploi salarié dans le but de mettre fin au chômage. Tel n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que l’intéressé n’avait pas droit à l’exportation des prestations.

b. Par l’entremise de son avocate, l’assuré a formé opposition contre cette décision le 16 mars 2020, en sollicitant copie du dossier de l’OCE et en faisant valoir qu’en l’état, il n’entendait pas reprendre une poissonnerie en Espagne. Au contraire, il souhaitait retrouver une activité salariée et estimait donc pouvoir prétendre à l’exportation des prestations de chômage.

c. Dans un procès-verbal daté du 27 avril 2020 et consécutif à un entretien téléphonique avec l’assuré, le conseiller en personnel de l’assuré a indiqué que l’assuré avait envoyé « le contrat espagnol aux AB via son avocat (en attente SJ). Mis dans le GED ».

d. Jusqu’à la fin du mois de mai 2020 – période à laquelle l’assuré a finalement quitté la Suisse – l’intéressé a continué de faire parvenir à l’OCE, mois après mois, les formulaires intitulés « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi ». De ces documents, il ressort que l’assuré a poursuivi jusqu’à son départ des recherches d’emploi auprès d’entreprises suisses, notamment auprès de poissonneries et de sociétés de nettoyage.

e. Par décision sur opposition du 29 septembre 2020, l’OCE a rejeté l’opposition. L’assuré avait clairement indiqué lors des entretiens de conseil des 4 et 13 février 2020 qu’il partait en Espagne pour reprendre une poissonnerie dont le propriétaire devait prendre sa retraite à la fin du mois de juillet 2020, ce qui correspondait à ses premières déclarations. Au stade de l’opposition, l’intéressé avait modifié sa version des faits, en déclarant désormais qu’il partait en Espagne pour chercher un emploi salarié, mais sans en apporter la preuve. Aucun élément pertinent n’ayant été produit, c’était à bon droit que l’OCE avait dénié à l’assuré tout droit à l’exportation des prestations de chômage.

C. a. Par acte du 30 octobre 2020, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) d’un recours, concluant, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 29 septembre 2020 et à la condamnation de l’OCE au versement en sa faveur des indemnités de chômage jusqu’au 2 août 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à l’administration pour nouvelle décision.

En substance, le recourant a fait valoir que, préalablement à son départ pour l’Espagne intervenu le 31 mai 2020, il avait obtenu un entretien d’embauche auprès de la société E______. S’il était exact que, dans un premier temps, il avait eu l’idée de reprendre un commerce, cette idée ne s’était jamais concrétisée. Il était parti en Espagne dans le but de trouver un emploi rapidement et, suite à son entretien d’embauche en février 2020, il avait obtenu un poste de monteur. Une proposition d’engagement lui avait été remise, « avec prise d’emploi dès le 3 août 2020 ». Il avait pris contact à plusieurs reprises avec l’OCE pour exposer la situation et c’était à tort que l’exportation des prestations de chômage lui avait été refusée.

À l’appui de son recours, l’assuré a joint un document (non daté) portant le timbre de l’entreprise E______ et dont la teneur était la suivante :

 

« El que subscribe F______ [ ] communica : que tras nuestra entrevista de trabajo, del pasado dia 20-Febrero-2020, analizados sus terminos y circunstancias personales expuestas en nuestra entrevista, accedemos y mantenemos, nuestra oferta de trabajo, para nuestro departamento de ensamblaje, como MONADOR, con incorporaciòn a su puesto de trabajo, CON FECHA LÍMITE, el 03-Agosto-2020. Le indicamos, que con QUINCE DIAS de anterioridad, deberá ratificarnos, su disponibilidad e intención de incorporarse a dicho puesto de trabajo. En esos mismos quince dias, deberà presentarnos su DNI y documento de filiación a la Seguridad Social Española, asi como domicilio en nuestra localidad, o, localidad cercana, a la sede de esta empresa. Del mismo modo, en esos quince dias anteriores, deberá indicarnos, el dia en que ud. pueza realizar, con antelación a su incorporación al puesto de trabajo los exámenes medicos, asi como curso de prevención de riesgos en el trabajo, al objeto de concertarle cita con nuestra compañia aseguradora, mutua de accidentes y prevención laboral [ ] ».

Soit, en résumé, suite à l’entretien du 20 février 2020, l’entreprise E______ offrait un poste de travail en qualité de monteur (électricien) avec un engagement prévu au 3 août 2020 en cas d’accord de l’assuré (traduction libre).

b. Dans sa réponse du 1er décembre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa décision et arguant que le recourant n’avait produit aucun élément nouveau qui lui permettrait de revoir celle-ci.

c. Le recourant a répliqué le 11 janvier 2021, rétorquant que l’intimé ne s’était pas prononcé sur la pièce qu’il avait produite, laquelle justifiait son droit à l’exportation des prestations.

d. L’intimé a dupliqué le 8 février 2021. Le document produit par le recourant n’avait été invoqué que postérieurement au prononcé de la décision sur opposition. Cette pièce n’était au demeurant ni datée, ni signée par le recourant. Il était incompréhensible que ce dernier n’en ait pas fait mention dans son opposition du 16 mars 2020. Dans ses formulaires de recherches d’emploi de janvier et février 2020, il n’avait pas non plus fait mention d’un entretien d’embauche le 20 février 2020, mais s’était limité à dire qu’il ne souhaitait pas devenir indépendant et effectuait des recherches d’emploi. L’intimé maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours.

e. Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant a fait valoir, le 23 avril 2021, que durant ses réunions avec la gestionnaire de l’OCE, il avait mentionné à plusieurs reprises l’entretien du 20 février 2020 ainsi que l’offre d’emploi en Espagne. Contrairement à ce qu’affirmait l’intimé, il avait clairement exposé la situation et avait droit à l’exportation des prestations de chômage.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Par ailleurs, en vertu de l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse.

En l'espèce, le recourant, désormais domicilié en Espagne, a travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève, où il était domicilié jusqu'à la fin du mois de mai 2020. La chambre de céans est donc compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître du recours.

2.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable (art. 1 al. 1 LACI).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.             Le litige porte sur le droit du recourant à l’exportation des prestations de chômage.

5.              

5.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004) (art. 1 § 1 Annexe II de l’ALCP, section A, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP).

Selon l’art. 64 §1 du règlement n° 883/2004, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :

a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai ;

b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai ;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre [ ] ;

d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.

Selon l’art. 64 § 2 du règlement, si l’intéressé retourne dans l’État membre compétent à l’expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du § 1, let. c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre compétent s’il n’y retourne pas à l’expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l’intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.

5.2 Ainsi, un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse peut obtenir, durant trois mois au maximum, une exportation des prestations de chômage, en espèces, en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi. Conformément au but de l’exportation des prestations, l’assuré doit se rendre à l’étranger pour y rechercher un emploi et mettre fin à son chômage (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, nos 126 et 132, p. 27).

Le principe d’exportation des prestations prévu par les art. 64 du règlement (CE) 883/2004 et 55 du règlement (CE) 987/2009, appelé aussi « maintien des prestations », induit, durant la période d'exportation, la levée des clauses de résidence prévues en droit interne (en Suisse : art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI). Ce principe institue donc un régime autonome, dérogatoire au droit interne, et correspond dès lors à une entorse à la stricte coordination (arrêt de la CJCE du 21 février 2002, Rydergård, C-215/00, point 18). Les règles en la matière doivent donc être interprétées de façon plutôt restrictive. À noter encore que l'exportation des prestations sert parfois d'aide au retour au pays. Durant la période d'exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse, tout en étant informée par le service de l'emploi étranger des faits influençant l'indemnisation, comme une prise d'emploi (mettant fin au chômage ou procurant un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI), un refus d'emploi, une incapacité de travail, etc. (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 685).

5.3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a établi une Circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage (Circulaire IC 883). Selon le ch. G3, l’exportation des prestations est autorisée uniquement si le séjour à l’étranger vise la prise d’un emploi dans le but de mettre fin au chômage ; s’agissant des assurés qui prévoient d’entreprendre une activité indépendante, la demande d’exportation des prestations ne peut être validée (voir également ch. G41 de la Circulaire IC 883 et arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ACH 15/13 – 65/2013 du 21 mai 2013 consid. 3c et 4). Dès qu’un office régional de placement (ci-après : ORP) reçoit une « demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger », il examine immédiatement le droit à l’autorisation d’exportation des prestations. Il convient notamment de vérifier si les conditions d’application personnelles et matérielles sont remplies. En outre, l’ORP vérifie notamment que le séjour à l’étranger vise la recherche d’un emploi dans le but de mettre fin au chômage. L'exportation des prestations peut uniquement être refusée lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter du sérieux de la recherche d'emploi (Circulaire IC 833, ch. G40 et G41).

6.              

6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.2 Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve (« Beweisführungslast ») incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

6.3 Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87).

6.4 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

7.             En l’espèce, dans sa décision sur opposition du 20 septembre 2020, confirmant la décision initiale datée du 13 février 2020, l’intimé a refusé l’exportation des prestations, pour le motif que le recourant était parti en Espagne dans le but d’y exercer une activité indépendante (reprise d’un commerce).

Toutefois, la chambre de céans constate que les pièces versées au dossier ne permettent pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant se serait installé en Espagne dans le but d’y entreprendre une activité indépendante plutôt que d’y rechercher une activité salariée.

En effet, même si la demande d’exportation des prestations du 4 février 2020 et le procès-verbal de l’entretien du 13 février 2020 indiquaient que l’assuré envisageait initialement de quitter la Suisse le 31 mars 2020 pour reprendre une poissonnerie en Espagne, il importe de relever que, selon l’attestation produite à l’appui du recours, l’assuré s’est vu proposer, à l’issue d’un entretien le 20 février 2020 – soit avant le prononcé, le 29 septembre 2020, de la décision sur opposition, ce qui justifie d’en tenir compte pour apprécier sa légalité (ATF 121 V 366 consid. 1b) – un emploi de monteur auprès de la société espagnole E______ avec prise d’emploi dès le 3 août 2020.

Par ailleurs, les preuves de recherches d’emploi que l’assuré a transmises à l’OCE (pour les mois de janvier à mai 2020) démontrent que, malgré le souhait initialement exprimé en février 2020 de reprendre une poissonnerie en Espagne, le recourant a poursuivi au-delà de cette période ses recherches d’activité salariée. Il a ainsi adressé diverses postulations, notamment, à des poissonneries et à des entreprises suisses actives dans le domaine du nettoyage. Cela tend à corroborer l’argumentation du recourant selon laquelle l’idée de reprendre une poissonnerie en tant qu’indépendant ne s’est pas traduite dans les faits et a été abandonnée. Certes, on peut se demander pourquoi la mandataire de l’assuré n’a évoqué l’entretien d’embauche en Espagne, du 20 février 2020, qu’au stade du recours plutôt que de l’opposition, mais, quoi qu’en dise l’intimé, l’on ne saurait inférer de cette mention jugée tardive que l’entretien n’a jamais eu lieu, alors que la pièce produite par le recourant atteste précisément du contraire. De surcroît, contrairement à ce que soutient l’intimé, le dossier donne plutôt à penser que cette attestation (voire le contrat espagnol formalisant l’engagement) a, en réalité, été transmise antérieurement au prononcé de la décision sur opposition, puisque le procès-verbal de l’entretien de conseil du 27 avril 2020 atteste que « [l’assuré] a envoyé le contrat espagnol aux AB via son avocat [ ]. Mis dans le GED ».

Vu ce qui précède, force est d’admettre qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant aurait quitté la Suisse dans le but d’entreprendre une activité indépendante. Au regard des pièces versées au dossier, il paraît bien plus vraisemblable que l’assuré se soit rendu en Espagne en vue d’y rechercher un emploi salarié, comme en témoigne la proposition d’emploi qui lui a été adressée par la société E______ suite à l’entretien du 20 février 2020.

8.             Cela dit et contrairement à ce que semble croire le recourant lorsqu’il soutient que son droit à l’exportation se justifie « sans nul doute » au regard des pièces versées au dossier, le constat que le recourant a quitté la Suisse dans le but de rechercher une activité salariée ne signifie pas encore qu’un droit à l’exportation des prestations au sens de l’art. 64 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 devrait ipso facto lui être reconnu (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ACH 39/19 - 115/2019 du 9 juillet 2019 consid. 5). En effet, le droit à l’exportation est soumis à d’autres conditions, puisqu’il suppose encore, notamment, que le chômeur s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, en l’occurrence l’Espagne, et qu’il soit assujetti au contrôle qui y est organisé (art. 64 § 1 let. b du règlement précité).

C’est à l’intimé qu’il incombe d’examiner si les autres conditions dont dépend le droit à l’exportation des prestations sont remplies, en procédant aux mesures d’instruction utiles. Dans ce contexte, on rappellera qu’il n’appartient pas à la juridiction cantonale de statuer à la place de l’administration sur des points à propos desquels cette dernière ne s’est pas encore prononcée (ATF 131 V 164 consid. 2.1).

9.             Partant, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition annulée. La cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à l’examen des autres conditions du droit à l’exportation des prestations, puis rende une nouvelle décision.

10.         Le recourant étant représenté par une avocate et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'300.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

******

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 29 septembre 2020.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'300.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le