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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1626/2021

ATAS/1346/2021 du 22.12.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1626/2021 ATAS/1346/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Veyrier

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.           a. Le 20 février 2017, Madame A______ (ci-après : la requérante ou la recourante), née le ______ 1984, célibataire, mère d'un enfant, B______, né le ______ 2016, a présenté une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFAM) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

Selon la demande, elle déclarait vivre avec le père de son enfant, lequel exerçait une activité lucrative à plein temps, et toucher des indemnités de l'assurance chômage.

b. Il ressort des pièces jointes à sa demande et de celles qu'elle a transmises le 13 mars 2017, qu'en 2016, le père de l'enfant avait perçu CHF 4'100.- d'allocations familiales et que, dès le 1er novembre 2016, la somme de CHF 300.- par mois avait été versée, à ce titre, à la requérante, puis que dès le 1er janvier 2017, c'était à nouveau le père qui avait perçu CHF 382.50 par mois.

Leur loyer était de CHF 1'500.- par mois et leurs charges locatives de CHF 270.- (CHF 208.- de charges de chauffage + CHF 62.- de frais accessoires).

c.    Par décision du 29 mars 2017, le SPC a refusé d'accorder à la requérante le droit à des prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance-maladie, ses dépenses reconnues étant entièrement couvertes par son revenu déterminant.

d. Par courrier du 4 mai 2017, la requérante a prié le SPC de réétudier son dossier, sa situation personnelle ayant changé. En effet, le père de son enfant avait quitté le domicile conjugal en date du 1er mai 2017 et elle avait trouvé un travail à 60% dès le 1er mai 2017.

Elle a joint la copie d'un courrier non daté confirmant la séparation et par lequel le père de l'enfant s'engageait à verser une pension alimentaire de CHF 400.- par mois, et d'une confirmation d'engagement la concernant pour un poste d'assistante médicale à 60% pour un salaire annuel brut de CHF 42'250.-, soit un salaire mensuel brut de CHF 3'250.-, dès le 1er mai 2017.

e. Le 12 juin 2017, elle a complété son dossier avec sa fiche de salaire du mois de mai 2017 montrant un salaire net de CHF 2'907.35.

B.            a. Par décision du 20 juin 2017, le SPC a accordé à la requérante des PCFAM de CHF 461.- par mois.

Le revenu déterminant arrêté par le plan de calcul comprenait des gains de CHF 46'517.60 (CHF 34'888.20 de gain d'activité lucrative + CHF 11'629.40 de gain hypothétique), auxquels s'ajoutaient une pension alimentaire reçue de CHF 4'800.-, une pension potentielle de CHF 3'276.-, CHF 4'590.- d'allocations familiales et CHF 3.50 de produit de la fortune, laquelle s'élevait à CHF 3'751.75.

Les dépenses reconnues comprenaient notamment des primes d'assurance de CHF 8'208.-, ainsi qu'un loyer net annuel de CHF 18'000.- et des charges de CHF 3'240.-, desquels se déduisait une allocation de logement de CHF 3'996.-.

b.   Le 11 décembre 2017, le montant des PCFAM a été recalculé dès le 1er janvier 2018. Elles étaient fixées à CHF 498.- par mois. Le plan de calcul était identique à celui du 20 juin 2017, à l'exception d'un montant de CHF 8'652.- pris en compte pour les primes d'assurance.

c.    Afin de procéder à la révision périodique de son dossier, le 19 mars 2018, le SPC a prié la requérante de lui transmettre les pièces relatives à sa situation financière.

d.   Le 9 avril 2018, la requérante a notamment transmis au SPC ses décomptes de salaire affichant des revenus mensuels nets de CHF 2'907.35 les mois de septembre à novembre 2017 et CHF 2'909.60 les mois de janvier à mars 2018. En décembre 2017, son salaire mensuel net s'était élevé à CHF 4'889.10, en raison de la perception d'un treizième salaire au prorata.

Elle joignait également une décision d'octroi d'une allocation de logement mensuelle de CHF 333.35 pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et une attestation montrant que la même somme lui avait été versée, à ce titre, d'avril à décembre 2017.

C.           a. Par décision du 1er juin 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la requérante.

b.   Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017. Les PCFAM étaient nouvellement fixées à CHF 240.- par mois.

Le revenu déterminant arrêté par le plan de calcul comprenait des gains de CHF 49'159.95, (CHF 36'869.95 de gain d'activité lucrative + CHF 12'290.- de gain hypothétique), auquel s'ajoutaient une pension alimentaire reçue de CHF 4'800.- et une pension potentielle de CHF 3'276.-, ainsi que CHF 4'590.- d'allocations familiales et CHF 3.50 de produit de la fortune, laquelle s'élevait à CHF 3'788.75.

Les dépenses reconnues restaient identiques à celles précédemment calculées, à l'exception de l'allocation de logement augmentée à CHF 4'000.20 et du montant pris en compte pour les primes d'assurance, lequel s'élevait à CHF 8'208.-.

c. Dès le 1er janvier 2018, les PCFAM étaient fixées à CHF 190.-.

Le revenu déterminant arrêté par le plan de calcul comprenait des gains de CHF 50'433.05, (CHF 37'824.80 de gain d'activité lucrative + CHF 12'608.25 de gain hypothétique), auxquels s'ajoutaient une pension alimentaire reçue de CHF 4'800.- et une pension potentielle de CHF 3'276.- et CHF 4'590.- d'allocations familiales, ainsi que le produit de la fortune de CHF 2.90, pour une fortune de CHF 6'533.95.

Les primes d'assurance retenues étaient de CHF 8'652.-.

d. Vu le nouveau calcul des PCFAM, la restitution de la somme de CHF 3'395.- perçue en trop lui était réclamée pour la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018.

D.           a. Par courrier du 7 juin 2018, la requérante a formé opposition à la décision du 1er juin 2018, contestant les montants retenus au titre de pension alimentaire, d'épargne, d'allocations familiales et d'assurance maladie.

b.   Selon le procès-verbal rédigé par le SPC et signé par la requérante, cette dernière est venue exposer oralement ses arguments auprès de ce service le 28 juin 2018. Elle a alors présenté les soldes de ses comptes bancaires, s'élevant alors respectivement à CHF 652.- et CHF 2'033.30, et fait valoir qu'elle ne percevait que CHF 300.- par mois d'allocations familiales. Elle souhaitait que ces sommes soient corrigées dans le calcul du SPC.

c.    Par décision sur opposition du 30 avril 2021, le SPC a rejeté l'opposition, expliquant que sa demande de restitution contestée reposait sur la mise à jour du gain d'activité lucrative de la requérante et une légère augmentation de son allocation de logement au 1er juin 2017.

Dès le 1er juin 2017, la requérante ayant produit une attestation mentionnant qu'elle percevait, dès le 1er novembre 2016, des allocations familiales mensuelles de CHF 300.-, le revenu déterminant arrêté par le plan de calcul était modifié afin de tenir compte, à ce titre, d'un montant de CHF 3'600.- par année et non de CHF 4'590.-. Sur la base de nouvelles pièces produites, son épargne était ramenée à CHF 3'315.27 dès le 1er juin 2018, étant relevé qu'aucune fortune n'était prise en compte dans le calcul.

Compte tenu de ces corrections, les PCFAM s'élevaient à CHF 323.- par mois du 1er juin au 31 décembre 2017 et à CHF 254.- par mois du 1er janvier au 30 juin 2018, ramenant le solde dû à CHF 2'430.-.

Au surplus, sa décision était confirmée et son opposition rejetée.

E.            a. Par courrier du 10 mai 2021, la requérante, en personne, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition PCFAM du 30 avril 2021, concluant à son annulation. Elle exposait que les modifications du calcul n'étaient pas claires pour elle et contestait la prise en compte de la somme de CHF 673.- de pension alimentaire et le montant de la fortune retenu. Elle considérait, en outre, avoir toujours parfaitement informé le SPC sur sa situation financière et que ce dernier devait assumer les conséquences de ses éventuelles erreurs de calcul, relevant que sa situation financière était difficile.

b.   Lors de l'audience de comparution personnelle du 3 novembre 2021, la recourante a, en substance, expliqué ne pas comprendre les raisons ayant amené le SPC à revenir sur sa première décision lui accordant des prestations, ce d'autant que son salaire n'avait pas varié jusqu'à ce qu'elle augmente son taux d'activité à la fin du mois d'août 2018.

Également entendu lors de cette audience, le SPC a précisé avoir révisé ses calculs sur la base de nouveaux éléments obtenus en avril 2018. L'augmentation de l'allocation logement et du gain de l'activité et l'adaptation du loyer avaient été pris en compte, de manière rétroactive.

c.    Par courrier du 23 novembre 2021, la chambre de céans a informé la recourante qu'il ressortait des pièces du dossier que le SPC avait sous-évalué le montant des allocations familiales perçues. Ainsi, s'il devait être procédé à un nouveau calcul des prestations auxquelles elle avait droit en 2017, la décision pourrait être réformée en sa défaveur. Elle avait donc la possibilité de retirer son recours dans un délai échéant au 10 décembre 2021.

Le même délai lui était octroyé pour faire parvenir à la chambre de céans les documents démontrant les allocations familiales perçues par son groupe familial en 2017 et 2018, ainsi que ses éventuelles observations.

d.   Par courrier posté le 3 décembre 2021, la recourante a transmis des attestations révélant que :

-          du 1er janvier au 30 avril 2017, le père de l'enfant avait reçu des allocations familiales de CHF 382.50 par mois, et

-          de mai à décembre 2017 et en 2018, CHF 300.- par mois avaient été versés à la recourante à ce titre.

Elle a également fourni une attestation signée le 28 novembre 2021 par le père de l'enfant confirmant que, sur les montants perçus au titre d'allocations familiales entre le 1er janvier et le 30 avril 2017, il avait versé CHF 300.- à la recourante et conservé pour lui-même CHF 82.50.

e.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

1.3.       Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985;
LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 2'430.- à titre de prestations complémentaires familiales versées à tort du 1er juin 2017 au 30 juin 2018.

3.             À cet égard, la recourante conteste la réévaluation de son gain d'activité lucrative.

3.1.

3.1.1. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution.

3.1.2. Selon l'art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

L'art. 36E al. 1 let. a et al. 2 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale, moyennant l'adaptations suivante : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a).

En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).

3.2. En l'espèce, à teneur des pièces produites par la recourante en avril 2018, son revenu mensuel net, versé 13 fois par an, a augmenté de CHF 2'907.35 à CHF 2'909.60 au 1er janvier 2018, les déductions effectuées sur son revenu brut ayant diminué. Par conséquent, le gain d'activité lucrative arrêté par le plan de calcul pour les périodes concernées, soit CHF 36'869.95 pour 2017 [correspondant à un gain mensuel net de CHF 2'907.35, auquel s'ajoute un treizième salaire au prorata de CHF 1'981.75] et CHF 37'824.80 pour 2018 [correspondant à un gain mensuel net de CHF 2'909.60 x 13] est correct.

En application de l'art. 36E al. 2 LPCC, c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte un gain hypothétique correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé à plein temps, soit un gain hypothétique de CHF 12'290.- en 2017 ((((36'869.95 x100) /60) -36'869.95) /2) et de CHF 12'608.25 en 2018 ((((37'824.80 x100) /60) -37'824.80) /2).

Ce grief sera dès lors rejeté.

4.             Le recourante conteste également le montant retenu à titre de pension alimentaire.

4.1.

4.1.1.          Selon l'art. 23 al. 1 let. b RPCFam, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien sont déterminantes.

4.1.2.          Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Selon l'exposé des motifs relatif à cette disposition, si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne serait pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) (PL 10600, MGC 2009-2010 III A 2852).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam).

4.2.                En l'espèce, la recourante et le père de son enfant n'ont pas souhaité fixer la pension alimentaire par jugement. Par conséquent et conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à raison que le SPC a tenu compte d'une pension alimentaire effectivement reçue de CHF 4'800.- (soit 12 x CHF 400.-), auquel il a ajouté une pension potentielle de CHF 3276.- (soit 12 x CHF 273.-), correspondant à la différence entre la pension convenue entre les parents et la pension hypothétique susmentionnée (CHF 673.- - CHF 400.- = CHF 273.-).

Ce grief sera dès lors également rejeté.

5.             La recourante conteste les montants retenus par le SPC comme éléments de fortune.

5.1. Selon l'art. 23 al. 1 let. c RPCFam, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée déterminant.

À teneur de l'art. 11 al. 1 aLPC, dans sa teneur au moment des faits, les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules (let. c).

5.2. En l'espèce, il ressort des plans de calculs annexés aux diverses décisions que le montant de la fortune du groupe familial de la recourante, comprenant son épargne, n'a jamais dépassé le quota prévu par la loi pendant la période en cause et qu'il n'a donc pas été pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales.

La recourante n'a donc pas été lésée par les montants retenus puisqu'ils n'étaient, en tous les cas, pas assez élevés pour être intégrés dans les revenus déterminants.

Il n'y a ainsi pas lieu de revoir la décision de l'intimé sur ce point.

6.             Le SPC a exposé que l'adaptation de son calcul reposait également sur une modification du loyer et des allocations logement de la recourante.

6.1. Selon l'art. 15 RPCFam, les allocations de logement versées en vertu du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 sont prises en compte dans le revenu déterminant.

Selon l'art. 21 al. 1 let. a RPCFam, le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence de CHF 18'000.- pour un adulte avec un enfant, ainsi que pour un couple avec un enfant.

Dans un arrêt de principe du 29 janvier 2015 (ATAS/155/2015), la chambre de céans a jugé que l'allocation de logement devait être déduite du loyer réel et non des montants maximaux admis.

6.2.       En l'espèce, le SPC a procédé correctement à la prise en compte du loyer de la recourante.

En effet, il a correctement retenu un loyer net annuel de CHF 18'000.- (CHF 1'500.- x 12), des charges de CHF 3'240.- (CHF 270.- x 12), desquels il a ensuite déduit une allocation de logement qu'il a, dans un premier temps, estimée à CHF 3'996.- (correspondant à CHF 333.- par mois).

Ce n'est qu'en avril 2018 que la recourante a informé le SPC du montant exact de son allocation, à savoir CHF 333.35 par mois. Il a ainsi, à juste titre adapté son calcul et déduit CHF 4'000.20 d'allocations de logement (CHF 333.35 x 12). Ces montants correspondent aux pièces fournies par la recourante et sont conformes aux principes rappelés supra.

Ce grief sera dès lors également rejeté.

7.             La recourante conteste, en outre, les montants retenus au titre de primes d'assurance maladie.

7.1.       D’après l’art. 10 al. 3 let. d LPC, auquel renvoie l'art. 36F let. a LPCC, les dépenses reconnues pour le calcul du droit aux prestations complémentaires comprennent le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, qui doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise).

En 2017, la prime moyenne des adultes par an à Genève était de
CHF 6'648.- et de CHF 1'560.- pour un enfant (art. 4 de l'ordonnance du DFI du 28 octobre 2016 relative aux primes moyennes 2017 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires), soit un total de CHF 8'208.- pour le groupe familial de la recourante. En 2018, ces montants étaient respectivement de CHF 6'996.- et CHF 1'656.- (art. 4 de l'ordonnance du DFI du 1er novembre 2017 relative aux primes moyennes 2018 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires), soit CHF 8'652.- pour un adulte et un enfant.

7.2.       En l'espèce, les montants retenus dans le plan de calcul par l'intimé ne prêtent ainsi pas non plus le flanc à la critique et ce grief sera également rejeté.

8.             Il convient encore d'examiner si les conditions d'une restitution étaient bien réunies.

8.1.

8.1.1.          À teneur de l'art. 24 al. 1 let. d RPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune.

Selon l'art. 53 LPGA, applicable pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

8.1.2.          L'art. 25 aLPGA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Au plan cantonal, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

8.2.                En l'espèce, dans sa décision du 20 juin 2017, l'intimé a retenu un revenu de CHF 34'888.20, lequel correspond à 12 x CHF 2'907.50, soit le revenu net de la recourante apparaissant sur la seule fiche de salaire alors en sa possession. Le 9 avril 2018, la recourante a transmis à l'intimé ses fiches de salaires des mois de mai 2017 à mars 2018. Le versement d'un treizième salaire ressortait alors de celle du mois de décembre 2017. En outre, ces pièces ont fait émerger que le revenu mensuel net de la recourante avait augmenté de CHF 2'907.35 à CHF 2'909.60 au 1er janvier 2018. L'intimé a ainsi justement recalculé, dans sa décision du 1er juin 2018, le droit aux prestations de la recourante en y intégrant cette modification du revenu net et en tenant compte d'un treizième salaire.

Concernant l'allocation de logement, comme vu précédemment, l'intimé ne disposant d'aucune pièce à cet égard, l'avait estimée à CHF 333.- par mois, soit CHF 3'996.-. Or, dans son envoi du mois d'avril 2018, la recourante a transmis des pièces montrant que son allocation s'élevait, en réalité de CHF 333.35, justifiant également la modification du calcul.

Quant aux allocations familiales, à teneur des pièces en main de l'intimé, si en novembre 2016 la recourante percevait la somme de CHF 300.- par mois à ce titre, dès le 1er janvier 2017, celles-ci étaient perçues par le père de l'enfant et s'élevaient à CHF 382.50 par mois et ce jusqu'au 30 avril 2017. Le montant de CHF 4'590.- par année (CHF 382.50 x 12) retenu par l'intimé dans ses décisions des 20 juin 2017 et 1er juin 2018 correspondait ainsi aux informations qu'il détenait. Quoi qu'il en soit, à teneur des nouvelles pièces produites par la recourante au mois de décembre 2021, il apparaît que du 1er janvier au 30 avril 2017, le père de l'enfant a perçu, à ce titre, un montant de CHF 382.50 par mois. Peu importe à cet égard qu'il en ait conservé une part pour son usage personnel, l'utilisation faite de ces sommes ne changeant pas leur montant qui doit être intégralement pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. Dès le 1er mai 2017, la recourante a, à nouveau, reçu la somme de CHF 300.-. Ainsi, l'allocation familiale en 2017 s'est élevée à CHF 3930.- ([CHF 382.50 x 4] + [CHF 300.- x 8]) et non à CHF 3'600.- comme l'a retenu l'intimé dans sa décision sur opposition. Toutefois, dans la mesure où ce montant n'est que légèrement supérieur à celui pris en compte par l'intimé, la chambre de céans renoncera, comme elle en a la faculté, à une reformatio in pejus (ATF 119 V 249 consid. 5; art. 61 let. d LPGA).

Eu égard à ce qui précède, il ressort que les calculs auxquels a procédé l'intimé ne sont pas critiquables. Il ne fait, en outre, pas de doute que les nouveaux éléments susmentionnés justifiaient la révision du calcul du droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante, ainsi que la demande de restitution du trop-perçu, calculé, comme vu supra, de manière favorable à la recourante. En demandant ladite restitution le 1er juin 2018, sur la base d''informations reçues le 9 avril précédent, l'intimé a agi avec célérité et dans le délai d'une année prévu par l'art. 25 al. 2 aLPGA. En faisant rétroagir sa décision au 1er juin 2017, il a également respecté le délai de péremption de cinq ans prévu par cette même base légale.

9.            À toutes fins utiles, la recourante ayant exposé que sa situation financière lui rend une telle restitution difficile, il est rappelé qu'il lui appartiendra, si elle l'estime nécessaire, de formuler une demande de remise auprès du SPC afin qu'il se détermine dans le cadre d'une procédure distincte, la chambre de céans ne pouvant statuer sur ce point, faute de décision préalable.

10.        Partant, le recours doit être rejeté.

11.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et 61 let. a LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le