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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4027/2021

ATAS/1358/2021 du 23.12.2021 ( PC ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4027/2021 ATAS/1358/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

MAISON DE RETRAITE A______, Mme B______, à GENÈVE dans le cadre de la succession de feue Madame C______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 8 février 2021, confirmée sur opposition le 8 novembre 2021, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision réclamant à la MAISON DE RETRAITE A______ (A______), dans le cadre de la succession de feue Madame C______ (ci-après : la bénéficiaire), le remboursement de CHF 3'234.- ;

Que dans sa décision sur opposition, le SPC a toutefois précisé :

"C'est à juste titre que par décision du 8 février 2021 le SPC vous a requis de lui rembourser le montant de Fr. 3'234.00 correspondant aux prestations complémentaires perçues en trop sur la période postérieure au décès de votre résidante, soit du 3 février 2021 au 28 février 2021, notre institution étant à teneur des dispositions légales précisées la débitrice de cette somme. Il vous est toutefois précisé que ce montant ne vous ayant pas été versé à teneur de notre comptabilité (compensation interne), la prestation ne vous sera pas réclamée" (sic) ;

Que par courrier du 24 novembre 2021, A______ a interjeté recours contre cette décision indiquant qu’après des recherches approfondies dans sa comptabilité, elle n'avait retrouvé aucune trace du montant réclamé ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 14 décembre 2021, a confirmé qu’après vérification de la situation comptable, il n’existait aucune dette à rembourser et qu’aucun montant ne serait réclamé à A______ ; le recours pouvait dès lors, selon lui, être déclaré "sans objet".

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé admet n'avoir en réalité aucune prétention en remboursement à l'encontre de la recourante, le montant litigieux n'ayant en réalité jamais été versé, mais éteint par "compensation interne" ;

Qu'il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision du 8 novembre 2021, car, contrairement à ce qu'y allègue le SPC, c'est de manière infondée qu'il y requiert le remboursement d'une prestation qu'il affirme avoir "versée en trop" avant de reconnaître immédiatement que tel n'a en réalité jamais été le cas ;

Qu'en effet, si le montant litigieux n'a pas été versé, il n'y a pas lieu d'en déclarer la recourante débitrice et de lui en réclamer le remboursement formel avant d'affirmer que celui-ci restera en réalité lettre morte, fût-ce pour des raisons de comptabilité inhérentes à l'intimé ;

Qu'une telle pratique ne pouvait que semer la confusion chez la recourante et ne saurait être confirmée, étant rappelé qu'ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, le SPC, chargé de l'exécution du régime des prestations complémentaires fédérales, est tenu de soumettre aux administrés concernés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure (cf. arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme

1. Déclare le recours recevable.

Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision du 8 novembre 2021. 

 

 

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le