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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3812/2021

ATAS/1331/2021 du 21.12.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3812/2021 ATAS/1331/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______ (B______ & Associés), à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENEVE

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition rendue le 7 octobre 2021, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC, la caisse ou l'intimée) a confirmé sa décision du 28 juillet 2021 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le paiement des indemnités pour la période de janvier 2021, au motif que le formulaire IPA du mois de janvier 2021 n’avait pas été envoyé dans les délais prescrits ;

Que par écriture du 8 novembre 2021, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, étant constaté que la recourante avait droit à l'indemnité de chômage pour le mois de janvier 2021, "sous suite de généreux dépens" ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, en date du 7 décembre 2021, a indiqué à la chambre de céans qu’après examen du cas, elle avait reconsidéré sa position et décidé d'annuler la décision litigieuse, de sorte que la cause était devenue sans objet ;

Qu'à teneur de la décision sur opposition rendue le 7 décembre 2021 par la CCGC qui annulait et remplaçait celle du 7 octobre 2021, la caisse, après reconsidération du dossier de la recourante, considérait que l'IPA du mois de janvier 2021 n'était pas tardive et décidait dès lors d'annuler sa décision sur opposition du 7 octobre 2021;

Que ce courrier et son annexe ont été transmis à l’assurée en date du 9 décembre 2021;

 

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l'autorité de recours ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce, par sa nouvelle décision sur opposition du 7 décembre 2021, par laquelle elle prend en compte le formulaire IPA pour janvier 2021 et donne entière satisfaction à ce que demande la recourante, étant précisé que l'objet du litige ne porte pas sur le paiement de l'indemnité de chômage de janvier 2021 en tant que tel mais sur la prise en considération du formulaire IPA, condition pour un tel versement ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de cette nouvelle décision sur opposition, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Qu’une indemnité de CHF 1’500.- sera allouée à la recourante, représentée par un mandataire, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimée ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue le 7 décembre 2021 par l'intimée qui annule celle du 7 octobre 2021 et considère que l'IPA du mois de janvier 2021 n'est pas tardive.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 1'500.- à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président

 

 

Blaise PAGAN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le