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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2502/2021

ATAS/1315/2021 du 15.12.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2502/2021 ATAS/1315/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

HOIRIE DE FEU A______, c/o Monsieur B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Le 21 mai 2018, Monsieur B______ (ci-après l’intéressé), représentant l’hoirie de feu Madame A______ (ci-après la recourante), sa mère, a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) du fait que sa mère était décédée le ______ 2018. Il était désolé d’annoncer aussi tardivement ce décès, mais il avait été très touché par celui-ci.

b. Le 13 août 2018, la caisse a adressé à l’intéressé, en sa qualité d’hériter, une décision de restitution. Elle avait appris le décès de sa mère survenu le ______ 2018. Le droit à la rente vieillesse s’éteignait à la fin du mois au cours duquel la personne ayant droit décédait, Or, elle avait versé les prestations AVS en faveur de feu sa mère jusqu’au mois de mai 2018. Elle se voyait dans l’obligation de lui demander la restitution du montant de CHF 2'350.-, correspondant à la rente AVS de sa mère pour le mois de mai 2018.

c. Le 2 octobre 2018, l’intéressé a accusé réception du courrier de la caisse et s’est excusé d’y répondre aussi tardivement. Il avait été très proche de sa mère et avait été profondément touché par son décès. Il demandait la remise de l’obligation de restituer, car il était actuellement dans une situation financière difficile. De plus, les obsèques de sa mère s’étaient avérées relativement coûteuses, malgré le fait d’avoir pu bénéficier de certaines prestations offertes par la Ville de Genève.

d. Par décision du 15 novembre 2018, la caisse a refusé la demande de remise de l’intéressé, au motif qu’il ne l’avait pas immédiatement informée du décès de sa mère et qu’il ne remplissait en conséquence pas la condition de la bonne foi.

B. a. Le 5 décembre 2018, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu’il avait annoncé le décès par courrier du 21 mai 2018 et qu’il avait été très perturbé par la perte de sa mère, dont il s’était beaucoup occupé pendant les deux ou trois dernières années. Il était actuellement dans une situation financière très difficile.

b. Par décision sur opposition du 30 juin 2021, la caisse a rejeté l’opposition, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, car il appartenait à l’intéressé de l’informer immédiatement du décès de sa mère. L’absence de communication à ce sujet constituait une négligence grave selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

C. a. Le 23 juillet 2021, l’intéressé, au nom de l’hoirie, a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il avait annoncé le décès de sa mère survenu le ______ 2018 par lettre du 21 mai 2018, soit moins de trente jours après son décès. Cela ne lui paraissait pas si tardif et, surtout, il n’avait pas tardé intentionnellement ni fait de faute grave. La loi ne prévoyait pas de délai d’annonce. Il était toujours dans une situation financière très difficile. À la retraite depuis le 1er août 2020 avec une rente de CHF 1'836.- par mois comme pratiquement seul revenu, il était dans la totale incapacité de trouver la somme à restituer. Le montant réclamé par la caisse avait servi à régler les faux frais de l’enterrement de sa mère. De plus, à la fin du mois de septembre 2021, il devait quitter son logement, la Ville de Genève lui ayant refusé la possibilité de conserver l’appartement de sa mère et avec ses revenus, il n’avait rien trouvé d’autre. Il était indépendant, avec très peu de travail en ce moment et la pandémie n’avait rien arrangé à sa situation.

b. Le 6 septembre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours. La mère de l’intéressé était décédée le ______ 2018 et sa rente de vieillesse pour le mois de mai 2018 lui avait néanmoins été versée. Il était notoire que la rente de vieillesse s’éteignait par le décès de l’ayant droit. L’hoirie ne pouvait dès lors se prévaloir de la bonne foi quant à la rente versée à tort dans la masse successorale, celle-ci ayant été perçue sans droit. Une annonce immédiate du décès aurait permis d’éviter cette situation. Or tel n’avait pas été le cas. C’était en conséquence à juste titre que la remise avait été refusée par décision du 15 novembre 2018.

c. Le 30 septembre 2021, l’intéressé a répliqué que le décès de sa mère était survenu le dimanche ________ 2018. Une annonce immédiate n’aurait pas éviter le versement de sa rente, car celui-ci était effectué entre le 3 et le 5 de chaque mois. Il était toujours dans une situation financière très difficile.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur droit de l’intéressé à la remise de l’obligation de restituer le montant de la rente de sa mère perçue après le décès de celle-ci.

4.              

4.1 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit et s’éteint par le décès de l’ayant droit.

4.2 À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1).

Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

La personne intéressée peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à aux bénéficiaires de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible d’eux qu’ils vérifient les éléments pris en compte par l’administration pour calculer leur droit aux prestations. On peut attendre des bénéficiaires qu'ils décèlent des erreurs manifestes et qu'ils en fassent l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu’elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à ses autres devoirs légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481).

4.3 Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.

Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, l'obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession. Dans ce cas, la condition de la bonne foi doit être examinée en relation non pas avec l'assuré défunt mais avec les héritiers (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 4/00 du 4 juillet 2000 et H 106/86 du 1er juin 1987).

Dans un arrêt H 95/02 du 6 mai 2003, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un cas similaire à celui faisant l’objet du présent litige, estimé que, pour les raisons pertinentes exposées par la juridiction cantonale, la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. En effet, l’intéressé avait perçu la mensualité de rente de vieillesse et l'allocation pour impotent destinée à sa mère pour le mois de février 1997, alors que celle-ci était décédée le 22 janvier précédent et qu'il ne pouvait ignorer que de telles prestations n'étaient dues que du vivant de la prénommée. Cela suffisait pour admettre l'existence d'une négligence grave et, partant, l'absence de bonne foi. 

5.             En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il faut retenir que l’intéressé ne pouvait ignorer que la rente AVS de sa mère n’était plus due depuis le décès de celle-ci et qu’il n’avait pas le droit de toucher cette rente dès le mois de mai 2018. Certes, le délai dans lequel il a informé l’intimée du décès de sa mère, soit moins d’un mois, n’apparaît pas très long dans les circonstances d’un décès douloureux. Par ailleurs, vu la date du décès, soit le ______ 2018, il n’est pas certain que, même si l’intéressé avait réagi immédiatement, le versement de la rente du mois suivant aurait été empêché. Cela étant, l’intéressé aurait dû réagir à tout le moins au moment de la réception de la rente et il n’aurait pas dû l’utiliser pour payer les frais de l’enterrement de sa mère. C’est en conséquence à juste titre que l’intimé a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée.

Dès lors qu’il suffit que cette condition ne soit pas remplie pour que la recourante n’ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives. Il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le