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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3493/2021

ATAS/1226/2021 du 29.11.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3493/2021 ATAS/1226/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 novembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, Genève

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 8 septembre 2021 allouant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une rente entière d’invalidité limitée du 1er août 2017 au 31 août 2018 ;

Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 11 octobre 2021 concluant, principalement, à l’annulation de la décision de l’OAI du 8 septembre 2021et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; subsidiairement, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ; encore plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Vu l’avis du service médical régional (ci-après : SMR) du 9 novembre 2021 estimant qu’une expertise rhumatologique est nécessaire ;

Vu la réponse de l’OAI du 9 novembre 2021 concluant, sur la base de l’avis du SMR précité, à ce que le dossier lui soit renvoyé pour un complément d’instruction, sous la forme d’une expertise rhumatologique.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que l’intimé, dans sa réponse au recours, a admis qu’il lui incombait de mener une instruction complémentaire, par le biais d’une expertise rhumatologique ;

Que le renvoi du dossier à l’intimé correspond à la conclusion encore plus subsidiaire du recourant ;

Que, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3) ;

Qu’en l’occurrence, l’intimé a estimé qu’il se justifie de compléter l’instruction médicale du point de vue rhumatologique ;

Que le renvoi à l’intimé est ainsi justifié ;

Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant à la charge de l’intimé.

Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.    L’admet partiellement.

3.    Annule la décision de l’intimé du 8 septembre 2021.

4.    Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.    Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.

6.    Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.    Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le