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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1930/2021

ATAS/1172/2021 du 18.11.2021 ( AF ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1930/2021 ATAS/1172/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 novembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX

 

 

recourant

 

contre

CENTRE PATRONAL - SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue du Lac 2, LAUSANNE

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (OCAS) - SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

appelé en cause

 


 

Vu le courrier de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) du 14 mai 2019 au Centre patronal - service des allocations familiales (ci-après : le CP ou l’intimé) pour revendiquer le versement d’allocations familiales dès le 1er octobre 2017, en faveur de sa fille B______, dont il a la garde et avec laquelle il vit depuis le 27 septembre 2017 ;

Vu la décision du 4 juillet 2019 du CP mettant fin aux versements des allocations de Lucie en mains de la mère de cette dernière et ajoutant que les allocations familiales devaient être revendiquées prioritairement par le père de B______ auprès de la caisse de son employeur ;

Vu le courrier du 29 décembre 2019 de l’intéressé à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS) pour prier ce dernier d’accepter sa fille au sein de la caisse et de lui permettre de recevoir les allocations qui ne lui avaient pas été versées entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2020, la mère de B______ les ayant reçues à sa place durant cette période ;

Vu les allocations familiales reçues par l’intéressé en faveur de B______ de la part de l’OCAS dès le 1er octobre 2019 ;

Vu le courrier du 2 juin 2020 de l’intéressé au CP pour récupérer les allocations familiales versées à la mère de B______ à tort durant la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019 ;

Vu le courrier du 7 novembre 2020 de l’intéressé à l’OCAS pour que sa fille puisse percevoir les allocations qui ne lui ont pas été versées entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2020 [recte : 1er octobre 2019] ;

Vu qu’en l’absence de réponse, l’intéressé a saisi, par acte du 3 juin 2021, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en indiquant qu’il pensait être en droit de recevoir des allocations familiales pour B______ à titre rétroactif du 1er octobre 2017 jusqu’au premier versement des allocations familiales par l’OCAS ;

Vu le mémoire de réponse du 29 juin 2021 du CP confirmant sa décision de refus, rendant une décision formelle basée sur l’art. 7 al. 1 let. a, b et c de la loi sur les allocations familiales et concluant que le recourant devait revendiquer ses droits aux allocations familiales pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019 auprès de la caisse de son employeur de l’époque ;

Vu le courrier du 27 juin 2021 du recourant indiquant à la chambre de céans que la caisse de son ancien employeur était l’OCAS ;

Vu le courrier du 25 août 2021 de l’intimé maintenant ses déterminations ;

Vu l’ordonnance rendue par la chambre de céans le 6 septembre 2021 appelant en cause l’OCAS – service des allocations familiales, lui communiquant les pièces essentielles de la procédure et lui impartissant un délai au 22 septembre 2021 pour se déterminer ;

Vu le courrier du 14 septembre 2021 de l’appelé en cause indiquant qu’ « avant octobre 2017, [M. A______] était salarié de l’entreprise C______ Sàrl. Comme cette dernière était affiliée auprès de la [CCGC], c’est bien le SCAF qui est compétent pour servir les allocations non prescrites de Lucie pour la période courant d’octobre 2017 à septembre 2019. Le Service d’allocations familiales du [CP] n’ayant pas requis de compensation entre caisses, les prestations ont été versées directement à [M. A______], ainsi que cela ressort de la décision du SCAF du 10 septembre 2021 » ;

Vu le délai imparti par la CJCAS au recourant au 5 octobre 2021, puis prolongé au 5 novembre 2021, pour lui indiquer la suite qu’il souhaitait donner à la présente procédure, en particulier, si, compte tenu du courrier de l’OCAS et de la décision rendue le 10 septembre 2021, il retirait ou maintenait son recours du 3 juin 2021 ;

Attendu que par courrier du 1er novembre 2021, le recourant a indiqué à la chambre de céans que « l’ensemble des prestations d’allocation pour [s]a fille [avaient] été payée[s] et cela rétroactivement. Dans ce dossier [il] confirm[ait] qu’[il n’avait] plus d’objection ou de recours à faire », ce qui constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le