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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3604/2021

ATAS/1146/2021 du 11.11.2021 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3604/2021 ATAS/1146/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE

 

 

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 21 septembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ;

Que le 20 octobre 2021, l’assuré a formé recours contre cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 25 octobre 2021, au vu du courrier du médecin de l’assuré du 15 septembre 2021, a annoncé avoir annulé sa décision du 21 septembre 2021 et vouloir procéder à un nouvel examen du dossier.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 intervenue le 20 octobre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le