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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2923/2021

ATAS/1079/2021 du 22.10.2021 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2923/2021 ATAS/1079/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 octobre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) est au bénéfice d’une rente d'invalidité et de prestations complémentaires ;

Que par décision du 11 mai 2021, confirmée sur opposition le 2 juillet 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a refusé la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 66'048.- ;

Que le 6 septembre 2021, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, en concluant à la suspension de la procédure afin de permettre un règlement à l’amiable devant le médiateur administratif cantonal ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 septembre 2021, a conclu au rejet du recours ;

Que par écriture du 12 octobre 2021, l’intimé a précisé avoir pris contact avec un médiateur administratif cantonal et qu'un premier rendez-vous avait été fixé pour le 20 octobre 2021 ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable ;

Que le litige porte sur le refus de la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 66'048.- ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, un médiateur administratif cantonal a été désigné afin de permettre un règlement à l’amiable ;

Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure, de suspendre la présente cause jusqu’à l'issue de la procédure de médiation engagée par les parties ;

Que la suite de la procédure reste réservée.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à l'issue de la procédure de médiation engagée par les parties.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le