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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2355/2021

ATAS/1001/2021 du 27.09.2021 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2355/2021 ATAS/1001/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 septembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, ______, à CORBONOD, FRANCE

 

 

recourant

 

contre

VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpostrasse 19, BERN

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision de VISANA Assurances SA (ci-après : l’intimée) du 10 juin 2021 notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ;

Vu le recours de celui-ci déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ;

Vu la réponse de l’intimée du 9 septembre 2021 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et joignant une décision du 8 septembre 2021 laquelle reconsidérait celle du 10 juin 2021 et déclarait reprendre l’instruction médicale du cas, à la suite de quoi une nouvelle décision serait rendue.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 53 al. 3 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’en l’occurrence, l’intimée a, par décision du 8 septembre 2021, totalement annulé celle, litigieuse, du 10 juin 2021 et repris l’instruction du cas ;

Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;

Que le recourant, non représenté, n’a pas droit à des dépens ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le