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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3429/2020

ATAS/983/2021 du 16.09.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3429/2020 ATAS/983/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 14 mai 2019 en déclarant rechercher un emploi à plein temps. L’intéressé a signé des « plans d’action » en dates des 16 mai, 17 septembre 2019 et le 26 février 2020, aux termes desquels il s’est notamment engagé à relever quotidiennement sa boîte de messagerie privée afin de prendre connaissance des communications de l’OCE et y donner suite dans les délais.

b. L’assuré a fait l’objet de plusieurs suspensions du droit au versement de son indemnité, entrées en force :

-          3 jours, le 18 juillet 2019, pour recherches d’emploi inexistantes du 15 au 31 mai 2019 ;

-          6 jours, le 19 juillet 2019, pour recherches d’emploi insuffisantes en juin 2019 ;

-          11 jours, le 22 juillet 2019, pour absence injustifiée à un entretien conseil le 4 juillet 2019 ;

-          15 jours, le 23 juillet 2019, pour absence injustifiée à un entretien conseil le 11 juillet 2019,

-          25 jours, le 12 août 2019, pour absence injustifiée à un entretien conseil le 6 août 2019.

c. Par décision du 3 septembre 2019, confirmée sur opposition le 17 octobre 2019, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 22 août 2019, au vu des nombreux manquements à ses obligations envers l’assurance chômage.

d. Par décision du 10 février 2020, l’intéressé a été à nouveau déclaré apte au placement à compter du 1er novembre 2019, au motif qu’il avait modifié son comportement. Son attention était toutefois attirée sur le fait que tout nouveau manquement entraînerait immédiatement son inaptitude au placement.

B.       a. Par courriel, l’office régional de placement (ORP) a adressé à l’assuré une convocation pour un entretien téléphonique obligatoire devant se dérouler le 21 juillet 2020 à 13h30, étant précisé que toute absence injustifiée pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité et qu’en cas d’empêchement majeur, l’assuré devait en informer l’ORP au moins 24 h. à l’avance.

b. Le jour dit, l'assuré n’a pas donné suite aux trois appels de l’ORP pour l’entretien de conseil téléphonique mentionné.

c. Par décision du 3 août 2020, l’OCE l'a déclaré inapte au placement dès le 21 juillet 2020, en soulignant que l'intéressé avait pourtant été rendu attentif au caractère obligatoire de l'entretien et aux conséquences, s’il n’y donnait pas suite.

d. Le 1er septembre 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il alléguait avoir, depuis sa réintégration, respecté l’ensemble de ses obligations envers l’assurance chômage, honoré tous les rendez-vous téléphoniques avec sa conseillère en personnel, effectué les recherches d’emploi conformément aux règles et affirmait n'avoir jamais reçu l’appel de sa conseillère le 21 juillet 2020 à 13h30. Conscient des conséquences s'il n'y donnait pas suite, il lui était inconcevable de manquer cet appel, sachant que c’était le seul moyen d’échange qu’il avait avec l’ORP.

e. Par décision du 24 septembre 2020, l’OCE a rejeté l’opposition. Il appartenait à l’assuré de consulter sa messagerie tous les jours, comme il s'y était engagé, et de prendre ses dispositions afin d’être joignable par téléphone à l'heure dite. Il aurait également dû informer l’ORP immédiatement après avoir constaté qu'il avait manqué le rendez-vous fixé.

C.       a. Par courrier du 24 octobre 2020, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en reprenant les arguments développés dans son opposition. Il entend démontrer son aptitude au placement par le fait qu’il a signé un nouveau contrat en intérim le 14 octobre 2020.

b. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 février 2021. Le recourant a expliqué qu'il était convenu que sa conseillère l'appelle sur son téléphone portable. Il avait bien reçu la convocation et attendait cet appel, qui n'est pas venu. Il n'a pas non plus reçu d'appel en absence. S'il n'a pas appelé sa conseillère, c'est parce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait attendre son appel et non prendre l'initiative. Pour preuve de son engagement, il a allégué avoir conclu trois contrats en intérim depuis octobre 2020.

L'intimé a précisé que, depuis sa réintégration, l'assuré n'a manqué qu'une seule autre fois à ses obligations, en n'effectuant que neuf recherches au lieu de dix en octobre 2020. Aucune sanction n'a été appliquée, puisque la décision d'inaptitude était déjà intervenue.

A l'issue de l'audience, un délai au 9 mars 2021 a été octroyé aux parties, au recourant, pour produire ses contrats en intérim et la liste des appels de son fournisseur pour le jour considéré, à l'intimé pour produire la preuve des appels passés ce jour-là par la conseillère de l'intéressé.

c. Le 5 mars 2021, l'intimé a produit un document émanant du service informatique attestant de trois appels émis le 21 juillet 2021 au numéro 077 815 46 85 à 13h30, 13h35 et 13h38 et demeurés sans réponse.

d. Bien qu'interpellé par la Cour de céans, le recourant n'a pas produit les documents annoncés lors de l'audience et ne s'est plus manifesté.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de l'art. 1 al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l'exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1, s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

3.        Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA ; art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de considérer le recourant inapte au placement à compter du 21 juillet 2020.

5.        L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

6.        a. Selon l'art. 24 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2).

b. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI - ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).

c. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 et les références).

Au chiffre B217 de sa directive LACI IC, le SECO souligne que lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement.

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare être disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (ch. B219 Bulletin LACI).

Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées : un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée (cf. B221 et B326 Bulletin LACI)

7.        En l'espèce, l'intimé a prononcé l'inaptitude au placement du recourant à compter du 21 juillet 2020, date de l'entretien manqué, au motif qu'il s'agissait-là d'un énième manquement de sa part et qu'il avait été préalablement averti que toute nouvelle violation de ses obligations aurait cette conséquence.

Le recourant allègue pour sa part avoir respecté ses obligations depuis sa réintégration, en novembre 2019 et n'avoir jamais reçu d'appel de sa conseillère le jour dit.

Ces allégations sont contredites par les documents produits par l'intimé, qui démontrent que la conseillère a bel et bien tenté à trois reprises de joindre l'intéressé sur son téléphone mobile à l'heure dite. Au surplus, il apparaît que le recourant a une nouvelle fois manqué à ses obligations par la suite, en n'effectuant pas le nombre de recherches requises en octobre 2020.

Cela étant, il est établi que, de novembre 2019 à juillet 2020, soit pendant près de huit mois après sa réintégration, l'assuré a effectivement respecté ses obligations envers l'assurance-chômage.

C'est le lieu de rappeler que la négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées. Certes, le recourant a subi plusieurs sanctions par le passé - pas moins de cinq concernant des manquements sur une période de trois mois, du 15 mai au 6 août 2019. Cette négligence a toutefois été dûment sanctionnée d'une première décision d'inaptitude au placement, le 3 septembre 2019. S'il est vrai que l'assuré, lors de sa réintégration, a été avisé qu'un seul nouveau manquement conduirait à une nouvelle décision d'inaptitude, il n'en demeure pas moins qu'il s'est conformé à ses obligations durant huit mois avant de commettre une nouvelle négligence. On ne saurait toutefois en tirer la conclusion qu'il a persisté à ne pas rechercher un emploi, puisqu'il a précisément réussi à plusieurs reprises à retrouver des postes en intérim, ce que ne conteste au demeurant pas l'intimé. Dans cette mesure, il faut considérer que l'assuré, s'il a certes fait preuve de négligence, a déployé tous ses efforts pour retrouver du travail. Dès lors, l'aptitude au placement ne pouvait être niée. Il était en revanche loisible à l'intimé, en lieu et place, de sanctionner l'absence de réponse du recourant à l'entretien convenu d'une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée correspondant au nombre de ses manquements antérieurs.

En ce sens, le recours est partiellement admis, le recourant étant déclaré apte au placement au-delà du 20 juillet 2020. La cause est renvoyée à l'intimé à charge pour lui de rendre une éventuelle décision de suspension.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision du 3 août 2020.

4.        Dit que le recourant était apte au placement au-delà du 20 juillet 2020.

5.        Renvoie la cause à l'intimé pour éventuelle nouvelle décision.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le