Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/911/2021 du 07.09.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1750/2021 ATAS/911/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 septembre 2021 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à BERNEX
| recourante
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 16 mars 2021, confirmée sur opposition du 4 mai 2021, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a établi le droit de Madame A______ à des indemnités de chômage en fixant le gain assuré à CHF 8'562.- ;
Que dans son recours du 19 mai 2021 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), la recourante s’est opposée à cette décision en contestant le gain assuré en faisant valoir que son contrat de travail prévoyait 174 heures par an alors que la caisse avait retenu que 173.30 heures et que son salaire horaire était de CHF 49.84 en tenant compte de son treizième salaire ;
Qu’un délai a été fixé à la caisse pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 17 juin 2021, la caisse a informé la chambre de céans qu’après réexamen du dossier elle admettait le prise en compte de 174 heures de travail en lieu et place des 173.30 heures retenues dans sa décision, le salaire mensuel de CHF 7'917.- devait être pris en compte et s’y ajoutait la part du treizième salaire et des jours fériés, retenant en définitive un gain assuré de CHF 8'876.- ;
Que par pli du 30 juillet 2021, l’assurée a indiqué à la chambre de céans que la réponse de la caisse correspondait à toutes ses attentes ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu’en l’espèce, la caisse a reconsidéré sa décision et a, ce faisant, admis devoir prendre en compte un gain assuré de CHF 8'876.- ;
Que la recourante a, pour sa part, indiqué que la réponse de la caisse répondait à ses attentes ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que la décision en reconsidération de la caisse lui a donné satisfaction et de rayer la cause du rôle ;
Qu’en l’absence d’une décision formelle de la caisse, la chambre de céans donnera acte à la caisse de ce qu'elle a retiré sa décision sur opposition du 4 mai 2021 et a accepté de prendre en compte un gain assuré de CHF 8'876.-, ce à quoi la recourante a acquiescé ;
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Donne acte à la caisse cantonale genevoise de chômage de ce qu'elle a retiré sa décision sur opposition du 4 mai 2021 et a accepté de prendre en compte un gain assuré de CHF 8'876.-, montant auquel Madame A______ a acquiescé.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
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| La présidente
Marine WYSSENBACH
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le