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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1900/2020

ATAS/867/2021 du 26.08.2021 ( AVS ) , INTERPRETATION

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1900/2020 ATAS/867/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 26 août 2021

5ème Chambre

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

demanderesse en interprétation

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 11 mars 2021, ATAS/210/2021

Dans la cause opposant

Monsieur A______, domicilié ______, à LA PLAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Butrint AJREDINI

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 




recourant

 

 

 

intimée

 

Attendu en fait que la société B______SA (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève, a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Tribunal de première instance, en date du 6 juillet 2017 ;

Que Monsieur A______ (ci-après : l'administrateur ou le recourant) a été administrateur de la société, du 9 juillet 2015 au 7 avril 2016 ;

Que la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée ou la demanderesse en interprétation), après avoir vainement produit ses prétentions dans le cadre de la faillite de la société, a réclamé à l’administrateur, par décision du 23 octobre 2018, la réparation d’un dommage estimé à CHF 11’438.80 et représentant les cotisations paritaires au 31 décembre 2015, dommage dont la caisse tenait l’administrateur solidairement responsable, avec un autre administrateur, Monsieur C______;

Que par courrier du 16 novembre 2018, l’administrateur a fait opposition à la décision du 23 octobre 2018, au motif que les cotisations paritaires dues jusqu’au 3 décembre 2015 avaient été soldées ;

Que par décision du 28 mai 2020, la caisse a écarté l’opposition de l’administrateur et confirmé la décision du 23 octobre 2018, concluant à ce que l’administrateur s’acquitte du montant de CHF 11’438.80 réclamé par la caisse ;

Que l’administrateur a recouru devant la chambre de céans contre la décision du 28 mai 2020 ;

Qu’après avoir transmis sa réponse à la chambre de céans en date du 28 juillet 2020, la caisse a, postérieurement, par courrier du 15 décembre 2020, informé la chambre de céans que le recourant s’était « acquitté du montant des cotisations paritaires constituant le dommage qui avait justifié l’action en réparation » et que l’intimée n’avait dès lors « plus de prétentions à l’encontre de Monsieur A______ [considérant] que la présente procédure n’a plus lieu d’être » ;

Que par courrier du 18 décembre 2020, le conseil du recourant a informé la chambre de céans que son mandant ne s’était pas acquitté des cotisations litigieuses, mais que ces dernières avaient été payées par l’autre administrateur, M. C______, alléguant que le courrier du 15 décembre 2020 devait être considéré comme un retrait de la décision de l’intimée, « ce qu’elle aurait dû faire bien avant la présente procédure, sur opposition déjà » ; que le recourant n’étant pas responsable du prétendu dommage invoqué, il se justifiait de demander des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le recours, qui devaient être mis à la charge de l’intimée, produisant une note d’honoraires d’un montant de CHF 7'180.-, pour la période allant du 25 juin au 18 décembre 2020 ;

Que par courrier portant la date erronée du 15 décembre 2020, mais reçu au greffe de la chambre de céans en date du 13 janvier 2021, l’intimée s’est offusquée du contenu du courrier du recourant du 18 décembre 2020, exposant qu’en raison du fait que les deux administrateurs portaient le même nom, le montant acquitté avait été, par erreur, attribué à l’action du recourant, étant précisé que les poursuites à l’encontre de M. C______avaient été suspendues, ce dernier étant soutenu par l’Hospice général et faisant un stage chez D______, ce qui impliquait qu’il n’avait pas les moyens de régler sa dette ; qu’après contrôle, il s’avérait qu’un dommage supplémentaire de CHF 4'548.25 avait été découvert et que l’intimée allait considérer la possibilité et l’opportunité de réclamer également le paiement de ce dommage dans le cadre d’une future décision ; qu’enfin, l’intimée considérait avoir géré la présente procédure dans le respect des règles et ne voyait aucun motif légitime pouvant justifier que des frais soient mis à sa charge ;

Que par arrêt du 11 mars 2021 (ATAS/210/2021), la chambre de céans a considéré :

Qu’après avoir rendu la décision querellée, contre laquelle l’administrateur a interjeté recours et après avoir répondu au recours, l’intimée a informé la chambre de céans qu’en raison du paiement intervenu dans l’intervalle, la présente procédure n’avait plus lieu d’être ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’il sied de constater que la détermination de l’intimée est postérieure à son préavis du 28 juillet 2020 et que par conséquent le courrier du 15 décembre 2020 ne peut pas être considéré comme une reconsidération de la décision querellée ;

Que faute d’accord entre les parties, au vu du dossier, du paiement intervenu et des déterminations du recourant et de l’intimée, la décision de la chambre de céans ne peut aboutir qu’à l’admission du recours et à l’annulation de la décision querellée ;

Que le recours étant admis et l’octroi de dépens ayant été demandé, notamment suite à l’intervention d’un mandataire professionnel, il sied d’accorder une indemnité au recourant ;

Que le montant des dépens sera fixé en fonction des actes de procédure indispensables à la défense des intérêts du recourant et à la complexité juridique de la cause ;

Que la procédure devant la chambre de céans n’ayant pas dépassé sept mois, n’ayant nécessité du recourant que le dépôt d’un mémoire de recours et un échange d’écriture sur les dépens et la situation juridique n’étant pas complexe, au vu de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral en matière de responsabilité des administrateurs au regard de l’art. 52 LAVS, il se justifie d’accorder au recourant une indemnité de procédure d’un montant de CHF 1'500.-, aux frais de l’intimée ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

Que dans le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2021, la chambre a :

1.    Admis le recours.

2.    Annulé la décision du 28 mai 2020.

3.    Octroyé au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à titre de dépens, aux frais de l’intimée.

Que le 9 juin 2021, la caisse a déposé une demande d’interprétation, indiquant souhaiter comprendre le sens du dispositif rendu, ainsi que la démarche procédurale qu’elle aurait dû entreprendre pour pouvoir « reconsidérer » sa détermination ;

Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon l’art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; art. 62 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)) ;

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que l’arrêt attaqué émanant de la 5ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre de céans est ainsi compétente pour connaître de la contestation y relative ;

Que la demande d’interprétation a été déposée en temps utile ;

Que le droit d'exiger l’interprétation d’un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1 ; ATF 130 V 323 consid. 1.2 et 325 consid. 2.3) ;

Que d’après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue ; qu’elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1 ; ATF 110 V 222) ;

Qu’en l'espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 est clair et n’est pas en contradiction avec ses considérants ;

Qu’il ne recèle aucune erreur de rédaction qu’il conviendrait de rectifier ;

Que dès lors que le montant réclamé à A______ a été acquitté, l’intimée avait elle-même conclu, dans son courrier du 15 décembre 2020, que le recourant s’était « acquitté du montant des cotisations paritaires constituant le dommage qui avait justifié l’action en réparation » et que l’intimée n’avait « plus de prétentions à l’encontre de Monsieur A______ [considérant] que la présente procédure n’a plus lieu d’être » ;

Qu’en dépit de ce qui précède, le recourant a engagé des frais d’avocat afin de défendre ses intérêts ;

Que la demanderesse en interprétation déclare, en page 2 de sa demande du 9 juin 2021, que « la procédure a pris fin seulement du fait du paiement du montant réclamé et ne constitue pas un élément pouvant permettre d’exclure la responsabilité de Monsieur A______ » ;

Qu’elle poursuit en alléguant qu’elle « n’avait pas à annuler sa décision sur opposition ni à modifier ses conclusions suite au paiement du montant global du dommage » ;

Qu’elle conclut en page 3 de ladite demande qu’elle « prend acte du paiement intervenu et déclare la procédure sans objet » ;

Qu’en raison de l’effet dévolutif du recours, il n’appartient pas à l’intimée de décider, en lieu et place de la chambre de céans, du sort de la procédure ;

Que ce faisant, il s’avère que la demanderesse en interprétation critique, en fait, le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2021, dans la mesure où la chambre de céans a annulé la décision querellée et octroyé des dépens au recourant, alors que la demanderesse en interprétation aurait souhaité que la chambre de céans, en lieu et place, constate le paiement, raye la cause du rôle et n’octroie pas de dépens au recourant ;

Que force est ainsi de constater qu’il n’y a pas matière à interprétation à teneur de l’art. 84 al. 1 LPA et que la demande en interprétation déposée par la caisse vise à contester la solution adoptée par la chambre de céans dans l’arrêt du 11 mars 2021 et non pas à soulever une éventuelle contradiction entre les considérants et le dispositif de l’arrêt ou à éclaircir le sens dudit dispositif ;

Que la demande en interprétation sera, partant, rejetée ;

Qu’enfin, si la caisse estime que la chambre de céans a octroyé à tort des dépens au recourant, il lui appartient de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 11 mars 2021 (ATAS/338/2018 du 23 avril 2018) ;

Que la procédure est gratuite.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande en interprétation

À la forme :

1.         Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le