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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/422/2021

ATAS/879/2021 du 30.08.2021 ( LAMAL ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/422/2021 ATAS/879/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 août 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CARTIGNY

 

 

recourante

 

contre

ASSURA-BASIS SA, sise Av. C.-F. Ramuz 70, PULLY

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision du 29 décembre 2020 d’ASSURA-BASIS SA (ci-après : l’intimée) rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre de la décision du 23 octobre 2020 prononçant la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 1______ , portant sur un montant de primes LAMal 2020 de CHF 1'820.55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mars 2020 ainsi que CHF 80.- de frais administratif (soit un total de CHF 1'900.55) ;

Vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, mentionnant CHF 60.- de frais pour son établissement ;

Vu le recours de l’assurée déposé à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Vu les échanges d’écritures, dont l’écriture de la recourante du 30 juin 2021, indiquant qu’elle limitait ses prétentions à l’annulation des frais administratifs de CHF 80.- et des frais du commandement de payer de CHF 60.- ;

Vu l’écriture de l’intimée du 20 juillet 2021, indiquant qu’elle renonçait aux frais administratifs et de poursuite ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que les conclusions de la recourante du 30 juin 2021 ayant été suivies par l’intimée, il convient d’admettre partiellement le recours et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de CHF 1'820.55 (soit CHF 1'900.55 moins CHF 80.- de frais administratif), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2020 ;

Qu’il sera donné acte à l’intimée qu’elle renonce à la perception des frais du commandement de payer à hauteur de CHF 60.- ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Prononce la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 1______ , à hauteur de CHF 1'820.55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2020.

4.        Donne acte à l’intimée qu’elle renonce à la perception de CHF 60.- de frais de poursuite.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le