Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/803/2021 du 13.08.2021 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3301/2019 ATAS/803/2021 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 13 août 2021 |
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, Martigny | demanderesses |
contre
Docteur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Liza SANT'ANA LIMA
| défendeur |
VU
la demande en paiement du 11 septembre 2019 tendant à ce que le Dr A______ soit condamné à restituer à AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCES MALADIE SA, SUPRA-1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, CHF 158'734,30, avec intérêts à 5% ;
la demande de suspension de la cause jusqu'au 12 novembre 2019, formulée par les demanderesses, au vu des pourparlers entre les parties ;
les courriers des 25 février, 9 juin, 23 juillet et 15 septembre 2020, par lesquels les demanderesses ont régulièrement informé le Tribunal que les parties étaient « toujours en pourparlers » et que, « par conséquent », elles le tiendraient informé « de l'issue de ces pourparlers » ;
le courrier du Tribunal du 18 septembre 2020 informant les parties que, dans l'hypothèse où les discussions seraient encore en cours au 15 octobre 2020, il partirait de l'idée que celles-ci étaient disposées à suspendre la procédure en application de l'art. 78a LPA ;
le courrier des demanderesses du 15 octobre 2020 au contenu identique aux précédents ;
l'absence de réaction de la partie défenderesse ;
la suspension de l'instruction de la cause par ordonnance du tribunal du 30 octobre 2020 ;
le courrier du 5 août 2021 par lequel les demanderesses ont informé le Tribunal que les pourparlers entre les parties avaient abouti et qu'elles retiraient leur demande ;
le courrier de Me Liza SANT’ANA LIMA du 6 août 2021 informant le Tribunal que son mandant renonçait à l’octroi de toute indemnité à titre de dépens ;
et considérant :
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ;
Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ;
Que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
Qu'au vu de l'issue du litige, les frais du Tribunal et l'émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 245.- et CHF 200.-, seront supportés solidairement par les demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.
2. Prend acte du retrait de la demande et radie l'affaire du rôle.
3. Met les frais du Tribunal de CHF 245.- et un émolument de CHF 200.- solidairement à la charge des demanderesses.
La greffière
Adriana MALANGA |
| Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le