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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1608/2021

ATAS/731/2021 du 30.06.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1608/2021 ATAS/731/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI MOREL

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 26 mars 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1981, à une rente entière d’invalidité, du 1er mai 2015 au 29 février 2016, après quoi ce droit a été supprimé, puis à une demi-rente d’invalidité, du 1er août 2018 jusqu’au 30 septembre 2020, puis, dès le 1er octobre 2020, à une rente entière ;

Que l’assurée, représentée par Maître Emilie CONTI, a interjeté recours le 7 mai 2021 contre ladite décision, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour elle-même et son fils, du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, puis à une demi-rente d’invalidité pour elle-même et son fils, du 1er août 2018 au 31 janvier 2020, puis à une rente entière d’invalidité, pour elle-même et son fils, dès le 1er février 2021 et pour l’avenir, avec intérêts à 5% l’an sur les arriérés de rente, à compter du 24ème mois suivant l’exigibilité ;

Que par réponse du 7 juin 2021, l’OAI a informé la chambre de céans qu’un mandat SMR était actuellement en cours et que l’intimé n’était, dès lors, pas en mesure de répondre, et demandait une prolongation du délai pour se déterminer au 21 juin 2021 ;

Que ledit délai lui a été accordé par la chambre de céans ;

Que par réponse du 17 juin 2021, l’intimé s’est référé à un avis médical annexé, rendu par le SMR et daté du même jour, se ralliant aux conclusions du docteur B______ ;

Qu’en conclusion de la réponse du 17 juin 2021 et conformément au préavis médical du SMR, l’OAI a conclu à l’admission du recours.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 17 juin 2021, l'OAI a conclu à l’admission du recours ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu’au vu des pièces du dossier et de l’avis médical du SMR du 17 juin 2021, la décision querellée est mal fondée ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse, avec suite de frais et dépens.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 26 mars 2021.

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision.

4.        Condamne l’OAI à verser à l'assurée une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le