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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1664/2021

ATAS/745/2021 du 06.07.2021 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1664/2021 ATAS/745/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juillet 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Estelle MARGUET

 

 

 

recourante

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise Droit & Compliance, avenue de Provence 15, LAUSANNE

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 1er avril 2021, Helsana assurances SA (ci-après : Helsana ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 11 janvier 2021 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et confirmé sa décision du 11 décembre 2020 de refus de prise en charge des opérations de changement de sexe prévues en Allemagne ou en Espagne au motif qu’elles ne constituent pas une prestation obligatoire au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

Que par acte du 10 mai 2021, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), par l’intermédiaire de son conseil, concluant à l’annulation de la décision précitée et à la condamnation d’Helsana à la prise en charge de l’entier des frais de la chirurgie de réassignation de genre de l’assurée prévue à la Clinique Vithas Nisa à Madrid (Espagne) ;

Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 11 juin 2021, prolongé au 12 juillet 2021, pour répondre et déposer son dossier ;

Que, dans son écriture du 24 juin 2021, l’intimée a informé la chambre de céans qu’« après avoir réexaminé l’argumentation de la recourante avec [ses] médecins conseil et estimant l’instruction insuffisante, Helsana a, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA et par décision sur opposition [du 24 juin 2021], reconsidéré sa décision sur opposition du 01.04.2021 dans le sens des conclusions subsidiaires de la recourante, à savoir en annulant les décisions en question et en ordonnant une instruction complémentaire et nouvelle décision. L’affaire devenant ainsi sans objet, [elle a] invit[é] la Cour à rayer la cause du rôle tout en se prononçant sur les dépens » ;

Que la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante ;

Que, par écriture du 29 juin 2021, la recourante a sollicité des dépens au motif qu’ « elle a dû engager des frais d’avocat pour recourir contre la décision de son assureur qui était mal fondée » ; 

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Qu'en l'espèce, l'intimée a annulé la décision litigieuse avant que le recours ne déploie son effet dévolutif ;

Que le recours devient ainsi sans objet quant à son objet principal ;

Qu’il conserve néanmoins un objet en tant que la recourante conclut à l’octroi de dépens ;

Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4) ;

Qu’ils sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; arrêt 9C_773/2011 précité consid. 4) ;

Qu’en l’espèce, l’intimée a annulé la décision litigieuse, de sorte qu’il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais de dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 24 juin 2021 annulant celle du 1er avril 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Condamne l’intimée à verser à la recourante CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le