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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/7/2021

ATAS/667/2021 du 23.06.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/7/2021 ATAS/667/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 juin 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Genève

 

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16; Case postale 2660, Genève

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) est né le ______1992, ressortissant suisse, domicilié à Genève, célibataire, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'électronicien obtenu le 26 septembre 2018.

2.        L'assuré s'est inscrit au chômage le 22 octobre 2018, se déclarant à la recherche d'un emploi à plein temps. Il s'est adressé à la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) pour le versement des indemnités de chômage (ci-après : IC), et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 22 octobre 2018.

3.        Le 29 octobre 2018, l'assuré et sa conseillère en personnel de l'office régional de placement (ci-après : ORP), Madame B______, ont signé un plan d'actions (pce 10 OCE), prévoyant notamment que l'assuré devait effectuer au minimum dix recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) par mois, conserver et présenter sur demande les justificatifs de ses RPE (copies de lettres, courriels avec les annonces), et relever quotidiennement sa boîte e-mail pour prendre connaissance des communications de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé) et y donner suite dans les délais.

4.        Par décision du 2 novembre 2018 (pce 12 OCE), l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'IC de 12 jours dès le 22 octobre 2018 pour le motif qu'il n'avait pas effectué de RPE pendant la période précédant son inscription au chômage. L'assuré n'a pas contesté cette sanction.

5.        Le 30 novembre 2018, l'ORP a assigné l'assuré à un emploi vacant d'agent de sécurité, assignation à laquelle l'assuré a donné suite, mais sa candidature n'a pas été retenue.

6.        Le 17 janvier 2019, l'ORP a remis à l'assuré une assignation à un emploi vacant de mécanicien, mécatronicien, automaticien, électricien, à laquelle il a donné suite par un courriel du 21 janvier 2019, mais il n'a pas été joignable lors de trois tentatives de le joindre par téléphone que lui a faites l'agence C______ pour ce poste le 24 janvier 2019, ni n'a fait d'appel de retour à cette dernière avant que C______ lui adresse un courriel à ce propos le 25 janvier 2019 (pce 18 OCE). C______ ne l'a pas engagé, mais a gardé son dossier (cf. procès-verbal des entretiens de conseil [ci-après : p-vEC] du 27 février 2019 [pce 83 OCE]).

7.        Le 11 avril 2019, l'assuré ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil auquel il avait été convoqué et que sa conseillère en personnel, par un courriel du 10 avril 2019, avait refusé de déplacer après que l'assuré, par des courriels du 10 avril 2019, lui avait écrit d'abord qu'il ne pourrait pas être présent à cet entretien de conseil « à cause d'un empêchement familial », puis, en réponse à une demande de précision de sa conseillère en personnel, que son père lui avait « demandé de l'accompagner quelque part » (pce 24 OCE). L'assuré n'a pas donné de précision concernant cette absence lors de l'entretien de conseil du 15 avril 2019, mais a dit qu'il savait qu'il serait sanctionné (p-vEC).

8.        Par décision du 15 avril 2019 (pce 26 OCE), l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'IC de 8 jours dès le 12 avril 2019 en raison de son absence à cet entretien de conseil. En cas de nouveau manquement, le dossier serait transmis à l'autorité cantonale « pour décision ». L'assuré n'a pas contesté cette sanction.

9.        Lors d'un entretien de conseil du 3 juin 2019, l'assuré a indiqué à sa conseillère en personnel qu'il ne percevait toujours pas d'IC (parce qu'il n'avait pas apporté les documents nécessaires à la caisse puis en avait apporté hors délai) et qu'il ne répondait en général pas au téléphone et ne rappelait pas (p-vEC). Par courriel du 3 juin 2019 envoyé après cet entretien (pce 30 OCE), l'ORP a demandé à l'assuré de lui apporter les justificatifs des RPE qu'il avait effectuées en avril et mai 2019.

10.    Par décision du 2 juillet 2019 (pce 32 OCE), la caisse a refusé à l'assuré le droit à l'IC pour la période de contrôle du mois de décembre 2018, pour le motif qu'il n'avait pas rendu le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) dans le délai de trois mois, à l'échéance duquel son droit à l'IC pour ladite période était périmé. L'assuré n'a pas contesté cette décision.

11.    Par décision du 25 juillet 2019 (pce 33 OCE), l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'IC de 9 jours dès le 1er mai 2019 en raison de RPE insuffisantes quantitativement en avril 2019, l'assuré n'ayant été en mesure de produire des justificatifs que pour une seule démarche. En cas de nouveau manquement, son aptitude au placement serait examinée. L'assuré n'a pas contesté cette sanction.

12.    Par une autre décision du 25 juillet 2019 (pce 34 OCE), l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'IC de 11 jours dès le 1er juin 2019 en raison de RPE insuffisantes quantitativement en mai 2019, l'assuré n'ayant été en mesure de produire des justificatifs que pour 9 démarches au lieu des 10 indiquées sur le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » (ci-après : FormRPE) en mai 2019. En cas de nouveau manquement, son aptitude au placement serait examinée. L'assuré n'a pas contesté cette sanction.

13.    Le 28 août 2019, l'assuré ayant reçu via D______ SA un contrat de mission dès le 29 août 2019 pour une durée maximale de trois mois, l'ORP a annulé son dossier de demandeur d'emploi (pce 37 OCE ; p-vEC du 30 août 2019).

14.    L'assuré a perdu cet emploi du fait qu'il a été en incapacité totale de travailler attestée médicalement pour cause de maladie du 30 septembre au 6 octobre 2019. Il s'est réinscrit au chômage le 7 octobre 2019 (pce 42 OCE).

15.    Lors de l'entretien de conseil du 18 octobre 2019, la conseillère en personnel a rappelé à l'assuré ses droits et devoirs et a insisté sur le fait qu'il devait être atteignable et répondre aux messages et appels téléphoniques (de l'OCE, des employeurs et prestataires), exigence à laquelle l'assuré a reconnu avoir de la peine à se conformer (p-vEC).

16.    Comme prévu lors de cet entretien de conseil, l'ORP a inscrit l'assuré chez Jeunes@Work (ci-après : J@W) à titre de mesure relative au marché du travail (ci-après : MMT), et lui a indiqué, par courriel de ce même 18 octobre 2019, que ce prestataire le contacterait prochainement (pce 45 OCE).

17.    L'ORP l'ayant assigné à un emploi vacant de mécanicien, mécatronicien, automaticien, électricien, l'assuré a envoyé son dossier à l'agence C______ pour ce poste par un courriel du 6 décembre 2019, envoyé en copie à sa conseillère en personnel. Cette dernière, par courriel du 10 décembre 2019, lui a fait remarquer qu'il n'avait pas indiqué clairement qu'il postulait suite à une assignation et que sa lettre de candidature était datée du 21 janvier 2019 ; une telle façon de faire étant inacceptable, elle soumettait le dossier à l'OCE (pce 51 OCE). L'OCE a classé le cas sans suite le 18 décembre 2019, considérant que l'assuré avait commis une erreur de plume restée sans conséquence et n'avait pas fait échouer une possibilité d'emploi (pce 53 OCE).

18.    Par courriel du 23 décembre 2019 (pce 54 OCE), la Fondation Intégration pour tous (ci-après : IPT) – qui l'avait rencontré à ce propos le 20 décembre 2019 (pce 52 OCE) – a informé l'assuré qu'une mesure J@W était ouverte en sa faveur à compter du 13 janvier 2020 pour une période de trois mois.

19.    L'assuré a commencé à suivre cette MMT le 13 janvier 2020, d'après ce qu'il indiquera dans son opposition du 2 septembre 2020 jusqu'à ce que cette mesure soit arrêtée par le Covid, le 15 mars 2020.

20.    Par courriel du 12 mars 2020 (pce 6 REC), la conseillère et coordinatrice « J@W » auprès de la Fondation E______, Madame F______, a indiqué à l'assuré qu'il avait un rendez-vous le lendemain chez G______ SA et l'a vivement encouragé à s'y rendre par ces mots ; « MOTIVE ; REVEILLE ; faut y aller !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOGOGOGOGOGOGOGO ».

21.    Par courriel du 30 avril 2020 (pce 7 REC), ladite conseillère et coordinatrice J@W a indiqué à l'assuré qu'elle avait tenté de le joindre pour l'informer que la société H______ allait lui envoyer un lien par e-mail avec des questions auxquelles il lui faudrait répondre, après quoi il serait peut-être invité à un entretien. Elle le priait de la tenir informée.

22.    Le 30 avril 2020, la Fondation E______ a établi un rapport final J@W (pce 63 OCE), dont ressort notamment ce qui suit :

-          Dès le début du module « Objectif Premier Emploi », s'étant déroulé du 13 au 30 janvier 2020, l'assuré était apparu renfermé sur lui-même, négatif, non motivé, en colère et triste. Il ne croyait pas qu'il trouverait un poste avec la formation qu'il avait ; il disait avoir besoin d'aide. Il avait de réelles compétences, mais ne croyait ni en lui ni au marché du travail. Il ne prenait pas de contacts.

-          Au cours de l'atelier « Emploi et suivi individuel », prévu du 31 janvier au 30 avril 2020, l'assuré a estimé ne pas avoir le bon diplôme pour entrer sur le marché de l'emploi. Il a accepté d'avoir un entretien de counseling avec une formatrice psychologue, qui a eu lieu le 25 février 2020 (étant précisé qu'il a manqué un premier entretien sans excuse valable). Il a manqué un atelier « théâtre » (pour travailler sur son non-verbal peu motivant), sans explication. La Fondation E______ a envoyé son dossier à deux employeurs potentiels pour des postes correspondant à son profil ; il a été reçu pour l'un d'eux, G______ SA, pour un poste dans la maintenance aux Hôpitaux universitaires de Genève. Ladite fondation a annulé tous ses entretiens en présentiel en raison des restrictions dictées par la pandémie de Coronavirus ; ses tentatives de garder le contact avec l'assuré n'ont abouti qu'une seule fois ; toutes les autres sont restées sans réponse de sa part, et l'assuré n'a plus donné de nouvelles ; en accord avec la conseillère en personnel de l'assuré à l'ORP, elle a fermé son dossier et annulé sa candidature auprès de la société H______ (qui était intéressée par son dossier).

-          Lors de l'entretien précité avec la formatrice psychologue, l'assuré, toujours replié sur lui-même et fuyant, a admis ne pas être intéressé par la mesure en cours, et exprimé le souhait de faire une formation d'ingénieur. Il a indiqué être domicilié en Suisse, n'avoir pas de pression financière et n'avoir aucune urgence à travailler.

23.    Le 30 avril 2020, la conseillère en personnel a appelé l'assuré à deux reprises, sans que celui-ci ne réponde (la sonnerie donnait à penser qu'il était à l'étranger). Elle l'a convoqué par courriel pour un entretien de conseil téléphonique fixé au 4 mai 2020 à 09h15 (pce 64 OCE ; p-vEC).

24.    Le 4 mai 2020, l'assuré n'ayant pas répondu aux trois tentatives de sa conseillère en personnel de le joindre par téléphone, cette dernière l'a reconvoqué (pce 65 OCE ; p-vEC du 6 mai 2020]), pour un entretien de conseil téléphonique fixé au 6 mai à 09h15 (pce 65 OCE), en notant qu'aucune sanction ne serait prononcée pour l'absence à l'entretien de conseil téléphonique du 4 mai 2020 (p-vEC du 4 mai 2020 : conformément à un « mail de Mme I______ », cheffe de groupe à l'ORP).

25.    Lors de l'entretien de conseil du 6 mai 2020 (p-vEC), l'assuré a indiqué à la conseillère en personnel qu'il était chez sa mère en France voisine depuis le début du confinement et qu'il n'avait « pas vraiment fait de RPE » parce qu'il avait un problème d'ordinateur, avait d'autres choses en tête et avait des problèmes personnels qu'il ne voulait pas évoquer.

26.    Des courriels des 7 mai et 19 juin 2020 de la Fondation E______ à l'ORP (pce 68 OCE) il résulte que :

-          la conseillère et coordinatrice J@W de la Fondation E______ n'avait pas réussi à joindre l'assuré par téléphone le 7 mai 2020 (elle était tombée sur sa messagerie après plusieurs sonneries) ;

-          l'assuré n'avait pas donné suite aux appels de ladite conseillère coordinatrice concernant sa candidature chez H______, si bien que cette candidature avait été annulée auprès de H______.

27.    Le 19 juin 2020, l'assuré n'a pas répondu aux deux téléphones que sa conseillère en personnel lui a faits (la sonnerie donnait à penser qu'il était à l'étranger), pour un entretien de conseil téléphonique fixé par courriel au 19 juin 2020 (pas de pce au dossier, mais mentionné in pce 74 OCE et p-vEC).

28.    Le 19 juin 2020 (pas de pce au dossier, mais mentionné in pce 74 OCE), l'ORP a transmis le dossier de l'assuré à l'OCE pour instruction et décision, pour le motif que l'assuré n'avait pas fait acte de candidature pour un emploi dans le cadre de la MMT J@W et n'avait pas donné suite aux appels de l'ORP (il apparaissait être toujours en France).

29.    L'assuré n'a pas répondu aux deux téléphones que sa conseillère en personnel lui a faits le 1er juillet 2020, pour un entretien de conseil téléphonique fixé par courriel du 30 juin 2020 au 1er juillet 2020 à 13h00 (pce 71 OCE ; p-vEC).

30.    L'assuré n'a pas répondu aux téléphones que sa conseillère en personnel lui a faits le 7 juillet 2020, pour un entretien de conseil téléphonique fixé par courriel du 6 juillet 2020 au 7 juillet 2020 à 14h30 (pce 73 OCE ; p-vEC).

31.    Par décision du 14 juillet 2020 (pce 74 OCE), l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré à partir du 1er mars 2020. L'assuré n'avait pas fait acte de candidature pour un emploi dans le cadre de la MMT J@W ; il n'avait pas donné suite aux appels de l'ORP pour des entretiens de conseil téléphoniques les 4 mai, 19 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020 ; il n'avait pas remis de RPE pour mars et avril 2020 dans le délai fixé à cette fin au 15 mai 2020, ni pour mai 2020 et le 7 juillet 2020 seulement pour juin 2020. Il avait en revanche transmis régulièrement à la caisse les IPA des mois de mars à juin 2020 (sans mentionner d'absence) et avait été indemnisé jusqu'en mai 2020. Depuis mars 2020, l'assuré n'avait pas été retenu à l'étranger, mais n'avait pas eu la volonté de remplir ses obligations envers l'assurance-chômage et n'avait pas été disposé à prendre un emploi.

32.    Lors d'un entretien de conseil du 6 août 2020 (p-vEC), l'assuré a dit à sa conseillère en personnel qu'il allait faire opposition à cette décision, car il avait effectué des RPE en mars, avril et mai 2020 et avait envoyé dans les temps les FormRPE concernant ces trois mois, et que si l'ORP ne les avait pas reçus ce devait être en raison d'un problème postal. Il n'avait pas « toujours » disposé d'un ordinateur pour faire des postulations et avait « d'autres choses à faire », mais il ne voyait pas de problème dans le fait d'être en France car il pouvait venir à Genève si nécessaire. Il a admis qu'il n'avait pas répondu aux appels de l'ORP et de J@W et qu'il n'avait pas remis de RPE pour juillet 2020.

33.    Par recommandé du 2 septembre 2020 (pce 77 OCE), l'assuré a fait opposition à la décision d'inaptitude au placement précitée de l'OCE. Il contestait toutes les allégations de l'OCE, sauf son omission d'avoir été disponible pour l'entretien de conseil téléphonique du 19 juin 2020. Il avait fait des RPE de mars à août 2020 conformément aux directives reçues (0 en mars et avril, 3 en mai et 5 en juin). Il n'avait jamais déclaré qu'il était « bloqué » à l'étranger ; il avait passé un certain temps avec sa famille en France voisine durant le confinement, mais était toujours resté disponible pour « un entretien d'embauche ou autre ». Trouver un emploi dans son domaine était très difficile, de plus avec les restrictions dictées par le Covid-19. Il avait pris des vacances du 1er au 30 juillet 2020.

34.    Lors d'un entretien de conseil téléphonique du 28 septembre 2020, l'assuré a dit n'avoir pas fait de RPE en juillet 2020, en avoir fait en août 2020 (et n'avoir reçu que trois réponses, négatives) et être disposé à travailler si nécessaire à Yverdon ou Neuchâtel. Sa conseillère en personnel lui a suggéré de relancer les agences de placement et son réseau et de chercher un emploi dans d'autres domaines (p-vEC).

35.    Lors d'un entretien de conseil du 26 octobre 2020, l'assuré a indiqué n'avoir pas relancé les agences de placement comme sa conseillère en personnel le lui avait demandé (p-vEC).

36.    Par décision sur opposition du 17 novembre 2020 (pce 80 OCE), l'OCE a admis partiellement l'opposition précitée de l'assuré, dans le sens qu'il l'a reconnu inapte au placement dès le 4 mai 2020 (et non dès le 1er mars 2020). Les exigences en matière de RPE avaient été supprimées pour mars et avril 2020, si bien qu'on ne pouvait faire grief à l'assuré de n'avoir pas fait de RPE durant ces deux mois. En revanche, ce dernier avait été absent sans raison valable lors des entretiens de conseil téléphoniques des 4 mai, 19 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020. Il n'avait pas donné suite aux appels de J@W et n'avait pas fait acte de candidature pour un emploi signalé par la Fondation E______. Il n'avait pas été dispensé de faire des RPE en juillet 2020. Il avait déclaré qu'il se trouvait en France dès le début du confinement, durant une période indéfinie, étant relevé qu'on ne pouvait pas prétendre à l'IC si on se trouvait à l'étranger.

37.    Lors d'un entretien de conseil du 4 décembre 2020, l'assuré a indiqué qu'il n'avait toujours pas relancé les agences de placement (p-vEC).

38.    Par acte du 4 janvier 2021, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il reconnaissait n'avoir pas répondu à l'entretien téléphonique du 19 juin 2020 et avoir pris « au dernier moment » des vacances du 1er au 30 juillet 2020 en raison d'offres d'emploi inexistantes, de son matériel défectueux (PC et téléphone) et d'un certain ras-le-bol dû à la situation. De mars à juin 2020, il avait effectué des RPE conformément aux directives ; le délai pour la remise des RPE avait été fixé à septembre 2020. Concernant la MMT J@W, il avait suivi la mesure ordonnée du 13 janvier 2020 jusqu'à son arrêt pour cause de Covid ; il s'était présenté le 13 mars 2020 à un entretien chez G______ SA pour un poste, pour lequel il n'avait eu aucun retour ; il avait été informé le 30 avril 2020 que la société H______ allait le contacter pour un éventuel poste, mais il n'avait reçu aucune nouvelle de cette société, ce qu'il avait trouvé assez normal au vu de la situation ; il était étonnant que la Fondation E______ ait transmis un rapport négatif à l'ORP sans même l'en informer. Il s'était trouvé en France une partie du confinement, mais n'y avait pas été « bloqué » ; la loi sur le chômage ne lui interdisait pas de séjourner momentanément à l'étranger avec ses parents dans leur maison, d'autant plus qu'aucun entretien d'embauche ou de conseil ne pouvait avoir lieu. Il demandait à la CJCAS d'annuler l'inaptitude au placement prononcée à son encontre, au profit d'une sanction juste et adaptée à ses erreurs dès le 19 juin 2020.

39.    Le 26 janvier 2021, l'OCE a transmis à la CJCAS un dossier constitué de 83 pièces ayant fondé la décision attaquée, dans les termes de laquelle il indiquait persister intégralement, l'assuré n'avançant aucun élément nouveau susceptible de lui faire modifier sa position.

40.    Le 29 janvier 2021, la CJCAS a indiqué à l'assuré qu'il lui était loisible de venir consulter le dossier et de présenter une réplique jusqu'au 22 février 2021.

41.    Le 11 février 2021, munis d'une procuration de l'assuré, les parents de ce dernier sont venus consulter le dossier au greffe de la CJCAS. L'assuré n'a pas présenté d'écriture (ni personnellement, ni par le biais de ses parents).

42.    Le 16 juin 2021, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties (l'assuré étant accompagné par sa mère) ainsi qu'à l'audition, à titre de témoins, de Mme F______ et de Mme J______.

a.       Mme F______, conseillère pour la mesure J@W auprès de la Fondation E______, a déclaré que ladite mesure devait durer, pour l'assuré, jusqu'au 30 avril 2020, mais qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de l'assuré depuis début avril 2020. L'assuré avait eu un contact avec G______ SA pour un emploi potentiel, mais sa candidature n'avait pas été retenue (peut-être pour des motifs tenant aux restrictions dictées par les mesures anti-Covid). L'assuré ne lui avait pas donné son accord à la transmission de son dossier à H______, en dépit des tentatives de le joindre à ce propos, si bien qu'il était possible que H______ n'ait finalement pas envoyé à l'assuré le courriel qu'elle lui avait annoncé, sa candidature ayant dans l'intervalle été annulée d'un commun accord avec la conseillère en personnel de l'ORP. L'assuré a admis n'avoir pas donné de nouvelles à Mme F______. Il a également admis qu'il avait manqué un premier rendez-vous pour un entretien de counseling à la Fondation E______ ainsi qu'un atelier « théâtre ».

b.      Mme J______, conseillère en personnel de l'assuré, a déclaré que les convocations aux entretiens de conseil téléphoniques notamment de mai à juillet 2020 avaient été envoyées à l'assuré par courriel électronique. L'assuré a admis qu'il avait reçu ces convocations et que, sous réserve de l'entretien de conseil téléphonique du 6 mai 2020, il n'avait pas été joignable. Il a également admis qu'il avait pris des vacances en juillet 2020, sans en parler à sa conseillère en personnel, ni avant de les prendre ni par la suite ; l'OCE a précisé que c'était dans l'IPA du 3 septembre 2020 que l'assuré en avait fait état, à l'intention de la caisse de chômage.

Mme J______ ne pensait pas avoir averti l'assuré que ses manquements répétés risquaient de remettre en question son aptitude au placement. L'OCE a précisé que cette information se trouvait en règle générale dans les décisions de suspension du droit à l'indemnité de chômage.

En dépit de l'inaptitude au placement prononcée contre l'assuré, Mme J______ avait continué à avoir des entretiens de conseil avec celui-ci jusqu'au 10 mai 2021.

c.       En complément à ses déclarations résumées ci-dessus, l'assuré a encore indiqué que la résidence secondaire de sa famille, où il s'était souvent trouvé durant toute la période considérée, était à Collonges-sous-Salève, tout près de la frontière franco-genevoise. L'OCE a déclaré ne pas maintenir le grief que l'assuré aurait transféré son domicile à l'étranger. L'assuré a indiqué qu'il n'avait toujours pas trouvé d'emploi et qu'il avait touché des IC jusqu'à fin mai 2020.

d.      Selon l'OCE, si l'assuré se réinscrivait actuellement au chômage, il se pourrait que la caisse de chômage ne lui ouvre pas un nouveau délai-cadre d'indemnisation (le sien étant arrivé à échéance le 21 avril 2021, compte tenu de sa prolongation pour six mois pendant la pandémie de Covid), dans la mesure où l'assuré ne remplirait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

L'OCE n'avait pas su, en statuant sur l'aptitude au placement de l'assuré, qu'un courriel d'une cheffe de groupe au sein de l'ORP avait indiqué qu'il ne fallait pas prononcer de sanction pour le défaut de l'assuré à l'entretien de conseil téléphonique du 4 mai 2020. Plutôt que de prononcer une succession de décisions de suspension du droit de l'assuré à l'IC et, eu égard à leur nombre, de n'avoir d'autre choix que de prononcer en outre son inaptitude au placement, l'OCE avait préféré prononcer d'emblée son inaptitude au placement en considération de l'ensemble de ses manquements.

En pratique, dans le canton de Genève, l'OCE avait admis qu'en raison des restrictions sanitaires dictées par la pandémie de Coronavirus et de leur impact sur la vie économique, les chômeurs n'avaient pas eu de RPE à faire du 16 mars à finalement le 30 avril 2020, trois en mai 2020, cinq de juin à août 2020, dix dès septembre 2020, puis, dès novembre 2020, zéro dans le domaine de la restauration, deux pour les intermittents du spectacle, quatre notamment dans le domaine de la vente et des livraisons et dix dans les autres domaines d'activités.

e.       A l'issue de l'audience, l'assuré a déclaré maintenir son recours, et l'OCE a persisté à conclure à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition.

f.       La cause a alors été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de ces lois.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre (2020) au 2 janvier (2021) inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et du report au premier jour ouvrable qui suit (ici au lundi 4 janvier 2021) du terme du délai de recours échu un samedi ou un dimanche (art. 38 al. 3 LPGA).

Il respecte les conditions de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 LPA).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

b. La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 466 ss).

La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI.

En principe, il doit être prononcé autant de décisions de suspension du droit à l'indemnité qu'il y a de manquements, que ceux-ci soient de même type ou de nature différente, les décisions pouvant être prises même simultanément. Une décision unique de suspension peut cependant être prononcée lorsque la personne assurée réalise plusieurs motifs de suspension et que ses manquements se trouvent dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle et découlent d'une manifestation de volonté unique (ATF 123 V 150 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 320/02 du 5 février 2004 consid. 4 ; Bulletin LACI IC D10 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 479 s.).

c. La réitération de manquements aux obligations précitées est toutefois susceptible de remettre en question l'aptitude au placement de la personne assurée (Boris RUBIN, op. cit., n. 184 et 488).

L'aptitude au placement comprend deux éléments : d'une part la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1 ; 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1, et jurisprudences citées dans ces arrêts ; Bulletin LACI IC B215 ss ; Boris RUBIN, op. cit., n. 181 ss).

La volonté de la personne assurée de chercher et d’accepter une activité salariée et sa disponibilité effective à le faire sont des éléments fondamentaux de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que la personne assurée déclare qu’elle est disposée à être placée. Elle doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Elle doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC B219).

D'après l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (Bulletin LACI IC D79), la non-présentation sans motif valable à un entretien de conseil appelle les deux premières fois le prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage, mais, dès la troisième fois, le renvoi pour décision à l'autorité cantonale, ce par quoi il faut entendre pour décision sur l'aptitude au placement de la personne assurée (D79 3.A). Il en va de même, dès le troisième manquement, en cas d'inobservation d'instructions de l'autorité cantonale ou de l'ORP (D79 3.B), en cas d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle (D79 1.D) ou en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire (D79 2.A et 2.B).

Ces directives ne dispensent pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Il leur faut aussi prendre en considération des antécédents remontant à moins de deux ans, en tant que facteurs d'aggravation de la faute de la personne assurée, justifiant une prolongation de la durée de suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 45 al. 5 OACI ; Bulletin LACI IC D63 ss ; Boris RUBIN, op. cit., n. 569 et 577 ss), mais aussi dans l'appréciation de son aptitude au placement, en particulier de sa volonté effective de trouver un emploi convenable.

d. Le prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à la personne assurée, les devoirs que sanctionne une telle décision étant notoires ou ayant été dûment indiqués à cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; ATAS/1111/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3b i.f. et 3d i.f. ; Bulletin LACI ID D3 et D34 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 473 et 536).

Il n'empêche qu'à teneur de l'art. 27 LPGA (cf. aussi art. 85 al. 1 let. a et 85b LACI et art. 19a OACI), les organes d'exécution des assurances sociales (dont, en matière de chômage, l'OCE, l'ORP et les caisses de chômage) ont le devoir de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations, de façon générale comme en réponse à des situations particulières, et que ce devoir comprend le cas échéant l'obligation d'attirer leur attention sur le fait que leur comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; ATAS/134/2021 du 22 février 2021 consid. 5 ; Bulletin LACI IC B338 et C194). Contrôler l'aptitude au placement représente d'ailleurs un des objets des entretiens de conseil (art. 22 al. 2 phr. 2 OACI ; ATAS/605/2021 du 11 juin 2021 consid. 6b). Dans l'échelle des suspensions précitée qu'il a édictée (Bulletin LACI IC D79), le SECO prévoit que la personne assurée est avertie que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée, pour plusieurs manquements aux devoirs incombant aux chômeurs, par exemple en cas de recherches d'emploi insuffisantes ou d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle (D79 1.C et 1.D), de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire (D79 2.A et 2.B) ou de non-présentation à un emploi temporaire ou d'abandon d'un tel emploi (D79 3.C).

Eu égard aux conséquences d'une inaptitude au placement prononcée à l'encontre d'une personne admise au chômage, soit la suppression de son droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 let. f LACI), la prise d'une telle décision implique que cette personne ait été avertie qu'un nouveau manquement appellerait ou pourrait appeler le réexamen de son aptitude au placement.

3.        a. En l'espèce, il résulte du dossier que quasiment dès son inscription au chômage, le 2 novembre 2018, au sortir de sa formation professionnelle, le recourant n'a guère pris au sérieux ses obligations de chômeur de faire tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi convenable et d'observer les prescriptions de contrôle (art. 17 LACI), sauf – faut-il ajouter, en défaveur toutefois du recourant – pour revendiquer le versement des indemnités auprès de la caisse (excepté pour décembre 2018).

Cela s'est traduit non seulement par des manquements ayant donné lieu à des sanctions, mais aussi, plus généralement, par une attitude dénotant, de façon encore mieux perceptible rétrospectivement, une absence de volonté effective de trouver un emploi, à tout le moins, un emploi convenable au sens de la LACI, fût-il non idéal à ses yeux.

b. Ce ne sont pas moins de quatre suspensions de son droit à l'indemnité qui ont été prononcées à l'encontre du recourant, à savoir une première le 2 novembre 2018 (pour 12 jours pour défaut de RPE pendant la période précédant son inscription au chômage), une deuxième le 15 avril 2019 (pour 8 jours en raison d'une absence à l'entretien de conseil du 11 avril 2019), et deux le 25 juillet 2019 (respectivement pour 9 et 11 jours, en raison d'un nombre significativement insuffisant de justificatifs de RPE pour avril 2019 et de la non-production de 9 au lieu de 10 justificatifs de RPE pour mai 2019).

Ces quatre sanctions remontaient à moins de deux ans lorsque l'intimé a rendu sa décision initiale d'inaptitude au placement, le 14 juillet 2020, et avaient alors valeur d'antécédents devant être pris en compte.

Il sied aussi de relever que les quatre manquements ainsi sanctionnés ont eu lieu bien avant que ne se déclenche la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de coronavirus.

c. Au titre de son attitude, et alors qu'il avait été dûment informé de la nécessité de se conformer strictement à ses obligations et en particulier d'être joignable, le recourant n'a pas été joignable par téléphone, le 24 janvier 2019, lorsque l'agence C______ a cherché à le joindre pour un poste correspondant à son profil. Le 3 juin 2019, il a déclaré à sa conseillère en personnel de l'ORP qu'il ne répondait en général pas au téléphone et ne rappelait pas, et, le 18 octobre 2019, il lui a avoué avoir de la peine à se conformer à l'exigence d'être joignable et de répondre aux messages et appels téléphoniques. En décembre 2019, il a donné suite négligemment à une assignation à un emploi vacant correspondant à son profil, en ne mettant pas à jour sa lettre de motivation et en n'indiquant pas qu'il postulait suite à une assignation (comportement qui ne lui a cependant pas valu le prononcé d'une sanction). En 2020, alors qu'il avait été mis au bénéfice d'une mesure MMT J@W organisée par la Fondation E______, il a manqué sans explication un entretien de counseling avec une formatrice psychologue, à laquelle il a dit, lors de l'entretien ayant eu lieu finalement le 25 février 2020, qu'il n'était pas intéressé par la mesure en cours, n'avait pas de pression financière et n'avait aucune urgence à travailler. Dans le cadre de cette mesure J@W, il a également manqué un atelier « théâtre »; il est resté injoignable par la conseillère et coordinatrice de cette mesure dès début avril 2020, et il ne l'a pas tenue informée du fait que, contrairement à ce qu'elle lui avait annoncé par courriel, un employeur potentiel (la société H______, active dans le domaine médical) ne lui avait pas envoyé un courriel lui demandant de répondre à des questions, après quoi il serait peut-être invité à un entretien. Le 30 avril 2020, il n'a pas été joignable par téléphone par sa conseillère en personnel de l'ORP.

Le désintérêt du recourant pour la MMT J@W s'est aussi traduit par l'excuse non fondée, qu'il invoquera dans son opposition du 2 septembre 2020, que cette mesure avait pris fin du fait des restrictions dictées par la pandémie de Coronavirus, alors que cette mesure, visant à l'obtention d'un premier emploi, s'est poursuivie nonobstant ces restrictions, certes plus en présentiel mais par des échanges et contacts vis des courriels et des téléphones.

d. De mai à juillet 2020, le recourant a continué à manquer à ses devoirs et à faire montre d'une attitude négative.

Le 4 mai 2020, il n'a pas répondu à trois tentatives de sa conseillère en personnel de l'ORP de le joindre par téléphone, en dépit du fait qu'elle lui avait envoyé une convocation par courriel pour cet entretien de conseil téléphonique. Le 6 mai 2020, il a indiqué à sa conseillère en personnel que, depuis le début du « confinement » – soit, faut-il comprendre, le semi-confinement instauré en Suisse dès la mi-mars 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus et durant lequel les entretiens de conseil se sont poursuivis par voie téléphonique – il n'avait « pas vraiment fait de RPE » parce qu'il avait un « problème d'ordinateur », avait « d'autres choses en tête » et avait des problèmes personnels qu'il ne voulait pas évoquer.

Le 19 juin 2020, le recourant n'a pas répondu aux deux téléphones de sa conseillère en personnel, en dépit du fait qu'elle lui avait envoyé une convocation par courriel pour cet entretien de conseil téléphonique.

Il en est allé de même pour les entretiens de conseil téléphoniques convoqués par courriel pour les 1er et 7 juillet 2020. Il s'avérera plus tard, début septembre 2020 seulement, qu'en réalité le recourant avait pris des « vacances » (recte : des jours sans contrôle) durant tout le mois de juillet, sans en référer préalablement à sa conseillère en personnel, ainsi qu'il était tenu de le faire en principe deux semaines à l'avance (art. 27 OACI ; Bulletin LACI IC B363 ss ; Boris RUBIN, op. cit., n. 296 ss).

Il se justifie aussi de relever, en tant qu'élément contribuant à établir même rétrospectivement un manque de volonté réelle de trouver et le cas échéant d'accepter un emploi convenable, qu'en automne 2020 le recourant n'a pas donné suite à l'invitation que l'ORP lui avait faite le 28 septembre 2020 de relancer les agences de placement, ainsi qu'il l'a admis lors des entretiens de conseil des 26 octobre et 4 décembre 2020.

e. Dans l'intervalle, soit le 19 juin 2020, l'ORP avait transmis le dossier du recourant à l'OCE pour instruction et décision.

Au vu de l'ensemble des éléments relatés ci-dessus (consid. 3b à 3d), l'ORP avait tout sujet de le faire, au demeurant que ce soit en vue du prononcé de sanctions (c'est-à-dire de suspensions du droit à l'indemnité) ou en vue d'une déclaration d'inaptitude au placement, question qui relevait de la compétence de l'OCE (art. 81 al. 2 let. a et 85 al. 1 let. d LACI ; art. 24 OACI).

Le recourant avait été dûment averti qu'un examen de son aptitude au placement interviendrait en cas de manquements répétés, de façon certes insuffisamment claire dans la décision précitée du 15 avril 2019 (en tant qu'elle se bornait à dire qu'en cas de nouveau manquement le dossier serait « transmis à l'autorité cantonale pour décision »), mais de façon explicite dans les deux décisions précitées du 25 juillet 2019 (disant clairement que l'aptitude au placement serait examinée en cas de nouveau manquement). Au vu de l'écoulement du temps et des signes de désintérêt pour un emploi que le recourant continuait à manifester, il aurait été souhaitable qu'au début du printemps 2020 (à fin avril au plus tard), la conseillère en personnel rappelât au recourant qu'il s'exposait à une remise en question de son aptitude au placement, avec les conséquences d'une telle décision, et qu'elle le consignât dans le procès-verbal des entretiens de conseil, sinon lui adressât un courriel explicite à ce sujet. Son omission de l'avoir fait ne saurait cependant amener à considérer que le recourant n'était pas averti du fait que son aptitude au placement pourrait être examinée et le cas échéant niée par l'OCE, ni, partant, que ce dernier ne pouvait statuer sur son aptitude au placement.

4.        a. A l'appui de sa décision initiale du 14 juillet 2020 niant l'aptitude au placement du recourant dès le 1er mars 2020, l'intimé a retenu que ce dernier n'avait pas fait acte de candidature pour un emploi dans le cadre de la mesure J@W, n'avait pas donné suite aux appels de l'ORP pour des entretiens de conseil téléphoniques les 4 mai, 19 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020, et qu'il n'avait pas remis ses RPE pour mars et avril 2020 dans le délai fixé à cette fin au 15 mai 2020, et qu'il était démontré que, depuis mars 2020, le recourant n'avait pas eu la volonté de remplir ses obligations envers l'assurance-chômage et n'avait pas été disposé à prendre un emploi.

b. Le 17 novembre 2020, à l'appui de sa décision sur opposition niant l'aptitude au placement du recourant dès le 4 mai 2020 (parce que les exigences en matière de RPE avaient été supprimées pour mars et avril 2020 compte tenu de la pandémie de coronavirus), l'intimé a retenu que le recourant avait été absent sans raison valable aux entretiens de conseil téléphoniques des 4 mai, 19 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020, n'avait pas été dispensé de faire des RPE en juillet 2020, n'avait pas fait acte de candidature pour un emploi signalé par la Fondation E______, n'avait pas donné suite aux appels téléphoniques du prestataire J@W, et avait séjourné durablement à l'étranger, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à l'indemnité de chômage.

5.        a. Les motifs retenus par l'intimé à l'appui de la décision attaquée ne s'avèrent pas tous pleinement fondés.

b. Il est vrai que le recourant n'a pas été joignable pour l'entretien de conseil du 4 mai 2020, auquel il avait été convoqué par courriel, courriel qu'il ne prétend pas n'avoir pas reçu, comme d'ailleurs les courriels l'ayant convoqué pour les entretiens de conseil téléphoniques des 6 mai, 19 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020 (sur la preuve des envois par courrier électronique, y compris de convocations à des entretiens de conseil, cf. ATAS/853/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 ; cf. aussi le nouvel art. 1 OACI, issu de la modification de cette ordonnance du 26 mai 2021, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 - RO 2021 339 - et not. le nouvel art. 83 al. 1bis let. d LACI, issu de la modification de cette loi du 19 juin 2020, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 – RO 2021 338). Toutefois, conformément à des directives internes dont l'auteur des décisions considérées au sein de l'OCE n'a pas eu connaissance, aucune sanction ne devait être prononcée contre le recourant pour son absence à cet entretien de conseil téléphonique du 4 mai 2020 (probablement en considération des restrictions sanitaires encore fortement marquées à cette époque et des difficultés pratiques en étant résulté pour les prises de contact avec les chômeurs).

Si cette absence du 4 mai 2020 contribue à établir l'amateurisme du recourant, son absence de volonté effective de trouver le plus rapidement possible un emploi, elle ne saurait être retenue comme point de départ d'une inaptitude au placement du recourant, en l'occurrence d'autant moins que l'intimé a estimé pouvoir le faire, à teneur de la décision attaquée, parce que le recourant avait déclaré, lors de l'entretien de conseil du 6 mai 2020, qu'il se trouvait alors à l'étranger. Or, il s'avère que l'endroit « étranger » où se trouvait le recourant se situait à Collonges-sous-Salève, soit à quelques dizaines ou centaines de mètres de la frontière franco-genevoise, aisément franchissable. C'est le lieu de dire, même si l'intimé a laissé la question ouverte dans la décision attaquée, que le recourant n'avait transféré ni son domicile ni même sa résidence habituelle hors de Suisse, au point qu'il n'aurait plus rempli la condition du droit à l'indemnité prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 120 ss). Il est vrai que le SECO a une approche plus stricte de cette question (Bulletin LACI IC B138 : « Un séjour non autorisé à l'étranger implique la négation du droit aux indemnités pour la durée de celui-ci, même si l'assuré reste facilement atteignable et peut rentrer rapidement en Suisse pour donner suite à une assignation »).

c. Il est en revanche établi – et admis par le recourant lui-même – qu'il n'a pas été joignable pour les entretiens de conseil téléphoniques des 19 juin, 1er juillet et 7 juillet 2020. S'agissant de ces deux derniers, dès lors qu'il n'avait pas annoncé de jours sans contrôle, il peut être parti de la fiction que le recourant était disponible – si tant est, au demeurant, qu'il aurait eu droit à des jours sans contrôle pour tout le mois de juillet 2020 (question pouvant rester ouverte) – et donc qu'en ne donnant pas suite aux convocations à ces entretiens de conseil téléphoniques, il a commis des manquements justifiant le prononcé d'une sanction et appelant même, en l'espèce, au vu de leur nombre et de l'ensemble des éléments ressortant du dossier, un examen de son aptitude au placement.

Le recourant n'a pas non plus été joignable dans le cadre de la MMT J@W par la conseillère et coordinatrice de ladite mesure, dès début avril 2020 et de surcroît à un moment crucial où se présentait une perspective concrète de trouver un emploi convenable (chez H______). Il est vrai qu'on ne peut exclure qu'il y ait eu un malentendu entre ladite conseillère et le recourant. Celle-là attendait d'avoir l'accord de celui-ci pour transmettre son dossier à l'employeur potentiel précité, mais il ne ressort pas du dossier ni des déclarations de ladite conseillère entendue comme témoin que cela avait bien été explicité au recourant, qui, lui, attendait de recevoir de cet employeur potentiel le courriel qu'elle lui avait annoncé par courriel du 30 avril 2020. Il n'empêche que si – comme ladite conseillère le lui avait indiqué dans ce courriel – le recourant l'avait tenue informée, ne serait-ce que du fait qu'il ne recevait pas le courriel annoncé (ainsi qu'on pouvait raisonnablement l'attendre de sa part pour peu qu'il ait effectivement de l'intérêt à trouver enfin un emploi), le malentendu aurait été aussitôt levé, et sa candidature pour cet emploi n'aurait pas été annulée. Force est dès lors de retenir qu'avec une culpabilité moindre que celle imaginée par l'intimé, le recourant a contribué à faire possiblement échouer une démarche qui aurait peut-être pu aboutir à ce qu'il décroche un emploi.

6.        En conclusion, au vu des manquements précités (supra consid. 5), venant s'ajouter aux quatre sanctions précitées déjà prononcées contre le recourant (supra consid. 3b) et aux nombreux signes de désintérêt manifesté par ce dernier pour trouver un emploi convenable (supra consid. 3c à 3e), l'intimé était fondé à prononcer son inaptitude au placement (plutôt qu'une ou même plusieurs suspensions de son droit à l'indemnité), en en fixant le dies a quo au jour où était clairement avéré que le recourant n'avait en réalité pas la volonté effective de trouver et accepter un emploi convenable.

En l'occurrence, au vu de l'ensemble des circonstances, cela pouvait être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante dès le 19 juin 2020. Cela ne reste qu'une hypothèse possible, insuffisamment avérée, que cela était déjà le cas antérieurement.

Le recours doit donc être admis partiellement et la décision attaquée être réformée dans le sens précité.

7.        a. Ni la décision initiale du 14 juillet 2020, ni la décision sur opposition du 17 novembre 2020 s'étant substituée à la décision initiale n'ont refusé au recourant le droit de se réinscrire au chômage au bout d'un certain temps.

Comme le représentant de l'intimé l'a laissé entendre en audience (en réponse à une question de la chambre de céans) et comme l'expose Boris RUBIN (op. cit., n. 245 s.), lorsque l'inaptitude au placement a été niée en raison d'un cumul de manquements au terme d'une procédure de sanctions, l'aptitude au placement peut être reconnue dès que la personne assurée modifie son comportement et se conforme à toutes les prescriptions de l'assurance-chômage, le cas échéant au terme d'un délai de carence au moins aussi long que la durée hypothétique de la suspension du droit à l'indemnité que l'autorité aurait été en droit d'infliger si, pour le dernier manquement commis, elle avait opté pour une sanction plutôt que pour une décision d'inaptitude au placement.

Il ne ressort pas du dossier qu'une telle perspective a été portée à la connaissance du recourant, que ce soit par le biais desdites décisions elles-mêmes ou lors des entretiens de conseil auxquels celui-ci a continué à être convoqué et qui ont effectivement eu lieu jusqu'en mai 2021.

b. Dès lors, et bien que cela ne constitue pas l'objet du recours, la chambre de céans ne saurait passer sous silence qu'il paraît y avoir matière à s'interroger sur le point de savoir si le recourant n'a pas été victime, de la part des autorités de chômage, d'une violation de leur devoir de le renseigner sur ses possibilités, fussent-elles éventuelles, de se réinscrire au chômage et, s'il lui restait des indemnités journalières, d'en percevoir, en statuant et/ou rencontrant le recourant en automne 2020, soit des mois après le dies a quo admissible de l'inaptitude au placement du recourant, alors que le délai-cadre d'indemnisation ouvert et prolongé en sa faveur n'était pas encore échu (il le sera le 21 avril 2021).

Il a déjà été fait mention du devoir de renseigner incombant aux assureurs sociaux, en particulier aux autorités de chômage (supra consid. 2d). Il sied d'ajouter qu'en vertu du principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le défaut de renseigner dans une situation où il y a obligation de renseigner est assimilé à une déclaration erronée, qui est susceptible, à certaines conditions, de contraindre l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530). Il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre (ou ne pas prendre) des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ou ne peut plus prendre), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la troisième condition précitée devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2 ; ATAS/134/2021 du 22 février 2021 consid. 5).

c. La chambre de céans n'a pas à développer ici davantage ce sujet. La question reste ouverte de savoir si, du fait d'un défaut d'avoir été renseigné sur le sujet précité (par le biais de la décision attaquée ou lors d'un entretien de conseil), le recourant a été privé d'un droit à une réinscription au chômage et à des indemnités, et s'il peut déduire rétroactivement de telles prétentions du principe de la bonne foi. Il est loisible au recourant de s'adresser à ce sujet à l'OCE, voire à la caisse de chômage, et, s'il y a lieu, d'exiger que ces autorités rendent à ce sujet une décision sujette d'abord à opposition puis à recours.

8.        Le présent arrêt est rendu au terme d'une procédure gratuite (art. 61 al. 1 let. fbis LPGA).

Le recourant plaidant en personne et n'ayant pas fait état de frais particuliers et importants engagés pour la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, en dépit du fait qu'il obtient partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). Il n'y a pas non plus matière à allouer d'indemnité de procédure à l'intimé, dès lors qu'il s'agit d'une administration publique dotée d'un service juridique (Jean METRAL, in CR-LPGA, n. 98 et 100 ad art. 61 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1041).

 

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 17 novembre 2020 dans le sens que l'inaptitude au placement prononcée à l'encontre de Monsieur A______ l'est dès le 19 juin 2020 (et non dès le 4 mai 2020).

4.        Rejette le recours pour le surplus.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure aux parties.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le