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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/800/2021

ATAS/658/2021 du 21.06.2021 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.07.2021, rendu le 18.08.2021, RETIRE, 8C_507/2021

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/800/2021 ATAS/658/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), requérant de Madame A______ (ci-après : l’assurée) le remboursement de CHF 56'940.80 ;

Vu le recours de l’assurée du 3 mars 2021 ;

Vu la réponse de la caisse du 1er avril 2021 ;

Vu la réplique de l’assurée du 25 mai 2021 ;

Vu l’écriture de l’assurée du 8 juin 2021, précisant que sa contestation se limitait à une demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé ;

Attendu en droit que selon l'art. 25 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les prestations indûment touchées doivent être restituées ; que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile ;

Que selon l'art. 4 al. 1, 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; que la demande de remise doit être présentée par écrit ; qu'elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4) ; que la remise fait l'objet d'une décision (al. 5) ;

Que la demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010) ;

Qu'en l'occurrence, le recours, dans la mesure où il est dirigé à l'encontre d'une décision de restitution et ne constitue qu'une demande de remise, est irrecevable et sera transmis à l'intimée, comme objet de sa compétence, soit pour être traité comme demande de remise ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l’intimée, au titre de demande de remise.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le