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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2231/2023

ATA/273/2024 du 28.02.2024 sur JTAPI/1222/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2023-LCR ATA/273/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 février 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Philippe CURRAT, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 (JTAPI/1222/2023)


Considérant :

que, le 7 décembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 8 décembre 2023, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 400.- dans un délai échéant au 7 janvier 2024;

que l'avance de frais a été annulée vu la requête d'extension de l'assistance juridique du recourant ;

que l'extension d'assistance juridique a été rejetée le 18 décembre 2023 ;

qu'une nouvelle invitation a été envoyée au recourant le 4 janvier 2024, sous pli simple et par recommandé, par la chambre de céans afin qu'il s'acquitte d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 3 février 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 1er février 2024, son Conseil a sollicité une prolongation de délai ;

que par lettre datée du 7 février 2024, envoyée par recommandée et courrier prioritaire, la chambre de céans a octroyé un ultime délai, non prolongeable, pour le paiement de l'avance de frais de CHF 400.- au 16 février 2024, en indiquant que faute de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre le jugement du 6 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Philippe CURRAT, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc VERNIORY

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :