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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/46/2022

ATA/436/2022 du 26.04.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/46/2022-AIDSO ATA/436/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par arrêt du 30 mars 2021 (ATA/375/2021), la chambre administrative de la Cour de justice a retenu que la demande en remboursement de l’Hospice général (ci-après : hospice) d'un montant total de CHF 29'694.85 dirigée contre Madame A______, qui agissait en son nom et en tant que représentante de son mari, Monsieur B______, était conforme au droit et fondée dans son principe.

A______ ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi. Elle n'avait pas respecté son obligation d'informer l'hospice de tous les éléments nécessaires au calcul des prestations d'assistance dont elle avait bénéficié, de même que son époux et leurs enfants, de février 2016 à mai 2017 inclus, à hauteur de CHF 30'861.95, en violation de l'engagement pris au terme du document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Les éléments retenus par l'hospice pour déterminer le montant à restituer étaient suffisamment précis et étayés pour comprendre comment il l’avait établi. Toutefois, au stade de la réplique, la bénéficiaire avait invoqué, pour la première fois, que certains montants, arrivés sur ses comptes C______ et D______, auraient eu pour source initiale le compte joint C______ (1______) des époux et, partant, seraient décomptés à double, puisque ne provenant pas d'un quelconque revenu non connu de l'hospice. Ce dernier ne s'étant pas prononcé sur ce possible décompte à double desdites entrées qui pourraient n'être qu'un transfert du compte joint C______ des époux à l'un des comptes de l'épouse, il lui revenait de déterminer si, comme le soutenait celle-ci, des retraits de montants de son compte C______ non déclaré, selon elle reversés sur son compte D______, prétendument clôturé, les 19 janvier, 12 février, 17 mai, 28 mai, 3 juin et 8 juillet 2016 ainsi que le 10 février 2017 avaient été pris en compte à double titre dans les calculs du droit aux prestations, soit au moment de leur perception initiale, puis après leur déplacement de l'un de ses comptes à un autre.

Dans la mesure où la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative d'une situation financière difficile dans laquelle le remboursement placerait la famille. Si la décision attaquée était conforme au droit et la demande de remboursement s'avérait fondée, le montant exact devait être confirmé ou modifié à l'aune des éléments soulevés par A______ dans sa réplique.

2) Par décision sur opposition du 27 mai 2021, l'hospice a ramené le montant à rembourser à CHF 28'340.90 (CHF 28'020.90 correspondant au total de l'indûment perçu et CHF 320.- de rétroactif d'allocations familiales reçues pour le mois de février 2017).

Sur les sept prélèvements compris dans les soixante versements effectués sur les comptes C______ et D______ au nom de A______, retenus comme ressources dans le calcul de l'indûment perçu, seuls deux prélèvements effectués sur le compte joint C______ des époux avaient une correspondance de montants et de dates avec des versements effectués pour l'un sur son compte C______ et pour l'autre sur son compte D______. Il s'agissait d'un montant de CH 250.- retiré le 19 janvier 2016 du compte joint C______ et crédité le même jour sur le compte D______, et d'un montant de CHF 1'103.94 débité du compte joint C______ le 3 juin 2016 et crédité le même jour sur son compte C______.

Bien que cette correspondance ne constituait pas une preuve irréfutable qu'il s'agissait du même argent, dans le doute, il acceptait à bien plaire de déduire ces deux sommes de l'indûment perçu. Les cinq autres sommes ne seraient pas décomptées, faute d'avoir une correspondance exacte avec les montants et/ou dates. En outre, aucun montant de CHF 1'750.- n'avait été versé sur ses comptes D______ ou C______ le 12 février 2016. Ainsi, les montants des prestations indûment perçues pour les mois de février et juin 2016 s'élevaient désormais respectivement à CHF 2'000.- et CHF 1'580.-.

3) Par arrêt du 12 octobre 2021, la chambre administrative de la Cour de justice a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l’hospice afin de recalculer le montant dû.

Après avoir repris les relevés du compte joint C______ des époux ainsi que ceux des comptes personnels C______ et D______ non déclarés de A______, l'hospice avait dressé plusieurs listes des versements effectués sur ceux-ci pendant toute la période d'aide financière. Alors que cet examen avait abouti à une correspondance de dates et montants pour les versements des 19 et 3 juin 2016, tel n'avait pas été le cas des cinq autres versements, à savoir ceux des 12 février, 17 mai, 28 mai et 8 juillet 2016 ainsi que du 10 février 2017.

L'examen des pièces permettait de retenir les éléments suivants pour les cinq versements précités sur le compte D______ de A______ depuis le compte joint C______ des époux :

- le 12 février 2016 : versement de CHF 2'000.-/retrait de CHF 1'750.- ;

- le 17 mai 2016 : versement de CHF 530.-/retraits de CHF 480.- et CHF 80.- ;

- le 28 mai 2016 : versement de CHF 190.-/retrait de CHF 200.- ;

- le 8 juillet 2016 : versement de CHF 320.-/retrait de CHF 400.- ;

- le 10 février 2017 : versement de CHF 100.-/retraits de CHF 60.- et CHF 150.-.

Il en résultait qu'à l'exception du versement du 12 février 2016, le montant de chacun des autres versements sur le compte D______ de A______ était couvert par celui retiré du compte joint C______ à la date correspondante. Il n'était pas établi que l’intéressée aurait eu d'autres sources de revenu, tandis que ses salaires reçus de MPI lui avaient été versés, d'une part, sur son compte personnel C______ non déclaré pour les mois de juin, juillet et août 2016, et d'autre part, sur son compte personnel E______ non déclaré pour les mois de février, mars et avril 2017.

Ainsi, les versements effectués par la bénéficiaire sur son compte D______ non déclaré avaient été effectués à partir de retraits du compte joint C______. Bien que les montants ne soient pas identiques, il y avait néanmoins une concordance de dates et une corrélation entre les montants retirés et ceux versés. De plus, ce mode de procéder A______ était confirmé par les versements des 19 janvier et 3 juin 2016, admis par l'hospice. Seule la différence de CHF 250.- entre le versement de CHF 2'000.- et le retrait de CHF 1'750.- le 12 février 2016 demeurait inexpliquée selon les documents produits.

Partant, en ne retenant pas la provenance des cinq versements précités, à l'exception du montant de CHF 250.- versé en sus le 12 février 2016, l'hospice avait procédé à une constatation inexacte des faits.

Dans la mesure où les sept versements devaient être retenus, à l'exception du surplus de CHF 250.- versé le 12 février 2016, la cause était renvoyée à l'hospice pour nouvelle décision afin de calculer derechef le montant de la demande de remboursement.

4) Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le 25 novembre 2021, l’hospice a réclamé la somme de CHF 25'770.90 à A______, soit CHF 25'540.90 plus CHF 320.- de rétroactif d’allocations familiales.

Les intéressés avaient perçu en février CHF 2'275.30 de prestations d’aide sociale et subsides, en juin 2016 CHF 3'186.80, en juillet 2016 CHF 2'406.85 et en février 2017 CHF 3'900.90. En exécution des arrêts rendus par la chambre administrative, il convenait de retenir que ne pouvait être réclamée la restitution respectivement que de CHF 250.-, CHF 860.-, CHF 2'406.85 et CHF 1'410.- pour chaque période respective. Pour le mois de juillet 2016, les bénéficiaires demeuraient en dehors des barèmes d’aide, de sorte que l’intégralité des montants perçus devait être restituée.

5) Par acte expédié le 7 janvier 2022 à la chambre administrative, A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’y avait pas matière à restitution des montants perçus par ses soins entre février 2016 et mai 2017.

Les calculs effectués par l’hospice étaient entachés d’erreurs.

6) L’hospice a conclu au rejet du recours.

Les calculs opérés étaient conformes à l’arrêt rendu en octobre 2021.

7) La recourante ne s’étant manifestée dans le délai de réplique qui lui a été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dès lors que la chambre administrative s’est déjà prononcée, dans son arrêt du 30 mars 2021, sur l’obligation de la recourante et de son mari de restituer les montants indûment perçus et que son arrêt est entré en force, il n’y a pas lieu d’y revenir.

La chambre de céans a, par ailleurs, dans le même arrêt, retenu que l’hospice avait suffisamment détaillé les éléments pris en compte pour retenir que la somme réclamée, de CHF 29'694.85, correspondait aux ressources non déclarées. La bénéficiaire ayant cependant dans sa réplique fait valoir que des versements opérés entre ses comptes les 19 janvier, 12 février, 17 mai, 28 mai, 3 juin et 8 juillet 2016 ainsi que le 10 février 2017 avaient été pris en compte à double titre et l’hospice ne s’étant pas déterminé à ce sujet, la cause lui avait été renvoyée afin qu’il examine ce point. Le renvoi était donc limité à la question de savoir si de la somme de CHF 29'694.85 il y avait lieu de déduire les sept versements précités.

Cet arrêt n’ayant pas été contesté, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle tente de faire valoir des éléments nouveaux, notamment des déductions complémentaires du montant qui lui était réclamé ; il lui appartenait de les faire valoir dans la précédente procédure.

Examinant les sept versements précités, l'hospice a considéré que seuls deux d’entre eux, à savoir le montant de CHF 250.- retiré le 19 janvier 2016 du compte joint C______ et crédité le même jour sur le compte D______ et le montant de CHF 1'103.94 débité du compte joint C______ le 3 juin 2016 et crédité le même jour sur son compte C______, avaient une correspondance. La somme due de CHF 29'694.85 devait donc être réduite de CHF 250.- et de CHF 1'103.94, ce qui la ramenait à CHF 28'340.90.

Dans son arrêt du 12 octobre 2021, la chambre de céans a retenu que – seul point litigieux – les cinq versements sur le compte D______ de A______ depuis le compte joint C______ des époux trouvaient les corrélations suivantes : le versement de CHF 2'000.- du 12 février 2016 correspondait à un retrait de CHF 1'750.-, le versement de CHF 530.- du 17 mai 2016 à des retraits de CHF 480.- et CHF 80.-, le versement de CHF 190.- le 28 mai 2016 à un retrait de CHF 200.-, le versement de CHF 320.- le 8 juillet 2016 à un retrait de CHF 400.- et le versement de CHF 100.- le 10 février 2017 à des retraits de CHF 60.- et CHF 150.-.

Il en résultait qu'à l'exception du versement du 12 février 2016, le montant de chacun des autres versements sur le compte D______ de A______ était couvert par celui retiré du compte joint C______ à la date correspondante. Ainsi, les versements opérés par la bénéficiaire sur son compte D______ non déclaré avaient été effectués à partir de retraits du compte joint C______. Seule la différence de CHF 250.- entre le versement de CHF 2'000.- et le retrait de CHF 1'750.- le 12 février 2016 demeurait inexpliquée selon les documents produits. Dans la mesure où les sept versements devaient être retenus, à l'exception du surplus de CHF 250.- versé le 12 février 2016, la cause était renvoyée à l'hospice pour nouvelle décision afin de recalculer le montant dû.

Dans la décision querellée, l’hospice a déduit de la somme due de CHF 28'340.90 les montants de CHF 1'750.-, de CHF 530.-, de CHF 190.- et CHF 100.-, soit l’ensemble des montants pour lesquels une corrélation a été trouvée entre le versement sur le compte D______ non déclaré et le retrait du compte joint C______. Ce faisant, l’hospice s’est parfaitement conformé à l’arrêt du 12 octobre 2021.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le 7 janvier 2022 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 23 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :